Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834780876004f131a5e93
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 27 520 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. ETA [D]
C/
S.C.E.A. DE LA CHAPELLE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00555 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVZK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont
RG : 18/00195
APPELANTE :
S.A.R.L. ETA [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
S.C.E.A. DE LA CHAPELLE représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit du 15 février 2018, la SARL [D] a, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, fait attraire la SCEA de la Chapelle devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de condamnation à lui payer la somme 40 272,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indiquait au soutien de sa demande, que courant 2015, les gérants de la SCEA DE LA CHAPELLE à [Localité 5] avaient souhaité mettre en vente leur exploitation agricole, des pourparlers avaient été engagés avec M. [L] [D] jeune titulaire d'un BTS agricole tandis que la SCEA avait confié à la SARL ETA [D] [C] (père d'[L]) le soin d'exploiter son domaine agricole par le biais d'un contrat de prestations de services verbal.
La SCEA DE LA CHAPELLE indiquait que la SARL ETA [D] [C] avait ainsi effectué les moissons de céréales et de colza de juillet 2015, des travaux de préparation du sol, des semailles et divers traitements des semis pour 2015-2016, les moissons 2016.
Elle exposait également qu'il était convenu entre les parties que la SARL ETA [D] achète le matériel agricole de la SCEA DE LA CHAPELLE pour une somme de 275 200 euros à charge pour l'acheteur de revendre le matériel en plusieurs temps et de régler plusieurs acomptes qui s'imputeraient sur la facture totale de 275 200 euros .
En 2016, [L] [D], qui n'avait pas obtenu le concours bancaire sollicité, avait renoncé à l'acquisition de l'exploitation.
Les parties avaient alors décider de faire retour à la SCEA DE LA CHAPELLE de son matériel non encore vendu pour 152 800 euros TTC .
La SARL ETA [D] établissait un total de factures à destination de la SCEA DE LA CHAPELLE pour un montant de 107 638,43 euros.
Le 9 février 2017 la SCEA DE LA CHAPELLE ne reconnaissait devoir qu'un montant de 67 365,92 euros à l'ETA [D] qu'elle réglait par chèque.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de CHAUMONT a débouté la SARL [D] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCEA de la Chapelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu en substance que la SARL [D] ne disposait d'aucun contrat, devis ou bon de commande signés venant conforter les factures dont elle demandait le paiement et qu'elle produisait aux débats, et faisant ressortir un solde en sa faveur de 107 638,43 euros, ces éléments n'émanant que d'elle et ne comportant pas la signature de la SCEA de la Chapelle.
Par déclaration du 26 avril 2021, appel a été interjeté par le conseil de la S.A.R.L ETA [D].
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2021, la S.A.R.L ETA [D] demande à la cour d'appel :
« Dire et juger la SARL ETA [D] [C] recevable et bien fondée en ses demandes.
Réformant le jugement déféré,
Condamner la SCEA DE LA CHAPELLE à payer à la SARL ETA [D] la somme de
54 259,95 euros, outre intérêts de droit à compter du 15 février 2017.
Subsidiairement, et en tout état de cause,
Condamner la SCEA DE LA CHAPELLE à payer à la SARL ETA [D] [C], la somme de 40 272,51 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2017,
Condamner la SCEA DE LA CHAPELLE à payer à la SARL ETA [D] [C] la somme
de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCEA DE LA CHAPELLE aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- Le total des factures établies par la SARL ETA [D] à destination de la SCEA DE LA
CHAPELLE s'élevait à la somme de 107 638,43 euros.
- La demanderesse a adressé alors les factures des prestations réalisées en 2016 à la SCEA DE LA CHAPELLE qui, selon ses termes, ne contestait pas le principe de cette régularisation, mais souhaitait déduire de son compte :
* le coût de l'utilisation de son matériel agricole par la SARL ETA [D] pour 22 812,12 euros TTC,
*la main d''uvre qu'elle avait apportée à la SARL ETA [D] [C] pour 3 000 euros TTC,
*le coût de stockage de matériel dans ses locaux pour 1 800 euros TTC,
*l'utilisation de 3000 litres de fuel pour 1 908 euros TTC,
*le coût d'une pension de brebis appartenant à la SARL ETA [D], hébergée par la SCA DE LA CHAPELLE pour 10 752,39 euros TTC.
- La réalité des prestations effectuées par la demanderesse n'a jamais été contestée par la SCEADE LA CHAPELLE, pas plus que leur prix.
- les factures émises par l'ETA [D] ne sont pas contestées et sont donc certaines, liquides et exigibles.
- les créances alléguées par la SCEA DE LA CHAPELLE ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, mais avancées pour les besoins de la cause sans justificatif.
- le décompte du 24 février 2017 d'un montant de 40 272,51 euros a omis une facture du 31 janvier 2016 d'un montant de 13 992,44 euros portant le total de la dette de la SCEA DE LA CHAPELLE à la somme de 54 259,95 euros.
Suivant conclusions d'appel n°1 signifiées le 31 août 2021, la S.C.E.A demande à la cour d'appel :
« Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1290 (ancien), 1315 du Code Civil,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHAUMONT le 4 mars 2021 en
toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la SARL ETA [D] de l'intégralité de ses demandes,
fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et si par impossible votre Cour considérait que la SCEA DE LA CHAPELLE était débitrice,
Dire que la compensation s'est opérée de plein droit entre les sommes réclamées par l'ETA
[D] et celles qu'elle doit à la SCEA DE LA CHAPELLE.
En tout état de cause,
Condamner la SARL ETA [D] à verser à la SCEA DE LA CHAPELLE une somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL ETA [D] aux entiers dépens de l'instance. »
L'intimée reprend à titre principal l'argumentation retenue par le tribunal judiciaire sur le défaut de preuve. Elle soutient qu'il ressort des courriers du 9 février 2017 et du 15 février 2017 d'une part que la SCEA DE LA CHAPELLE a fermement contesté les sommes réclamées par la SARL ETA [D], et d'autre part que les sommes éventuellement dues ont d'ores et déjà été réglées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2012.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la demande en paiement de la SARL ETA [D] :
Pour contester le jugement attaqué, l'appelante retient un premier motif d'infirmation tenant d'après elle en une dénaturation d'un document soumis à l'appréciation du premier juge, en l'occurrence un courrier du 9 février 2017 adressé par la SCEA de la Chapelle. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'elle rapporte la preuve du caractère liquide, certain et exigible de la créance qu'elle détient à l'encontre de son adversaire. Elle précise en cela que la SCEA de la Chapelle a reconnu, par ce courrier, lui devoir la somme de 107 638, 43 euros tout en proposant de limiter le paiement, par compensation, à une somme inférieure à raison de prestations prétendument effectuées par elle à son profit.
En second lieu, l'appelante fait valoir que les prestations facturées, par compensation, par la SCEA de la Chapelle à son encontre sont hypothétiques, et que la supposée créance ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible.
La cour observe que les moyens de l'appelante sont identiques, à hauteur d'appel, à ceux déjà développés devant le premier juge. Ce dernier a rappelé les dispositions légales pertinentes applicables à la résolution du présent litige et a, à juste titre, considéré les termes du courrier du 9 février 2017 adressé par la SCEA de la Chapelle à la SARL ETA [D] comme ne constituant pas une reconnaissance de la réalité des prestations facturées par ladite SARL ETA [D].
En l'espèce, les termes clairs et non ambigus de ce courrier du 9 février 2017, révèlent, sans dénaturation aucune par le premier juge ainsi qu'il est pourtant soutenu, que la SCEA de la Chapelle conteste le principe même de la facturation de nombreuses prestations dont la SARL ETA [D] exige pourtant le paiement, telles que : « (') l'utilisation de notre matériel ne mérite donc pas d'être facturée dans le cadre de vos travaux, soit une différence de 19 010,10 euros HT (22 812,12 euros TTC (') ; (') notre propre main d''uvre a servi à réaliser quelques travaux facturés par la SCEA (') ; (') vous avez stocké durant l'année 2016 du matériel de fenaison dans nos bâtiments, soit une une indemnité de 1500 euros HT : 1800 euros TTC (') ; (') vous avez utilisé 3000 litres de fuel de la SCEA de la Chapelle pour réaliser la moisson 2016 (') ; (') vous déduisez la pension pour les brebis et les béliers mais vous oubliez de prendre en compte le nombre d'animaux (') ».
L'ensemble de ces observations issues du courrier précité de la SCEA de la Chapelle ne permet pas d'affirmer qu'il existe une reconnaissance globale de la dette de la SCEA à l'égard de la SARL ETA [D], puisqu'au contraire il s'agit d'autant de contestations des prestations que la SARL ETA [D] affirme pouvoir facturer. Dès lors, comme le relève à bon droit le premier juge dont la cour adopte au besoin les entiers motifs, il est à relever que la SARL ETA [D] ne dispose d'aucun contrat, devis ou bon de commande signés par la SCEA de la Chapelle susceptible de venir conforter les factures dont elle demande le paiement. Partant, ses prétentions ne sauraient prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de la SARL ETA [D] de la somme de 13 992, 44 euros issue d'une facture du 31 janvier 2016 formée à hauteur d'appel :
Si la demande en paiement de la SARL ETA [D] de la somme de 13 992, 44 euros issue d'une facture du 31 janvier 2016, formée pour la première fois à hauteur d'appel, demeure recevable en ce qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle mais s'inscrit dans le prolongement de sa demande en paiement initiale, il reste que ce chef de prétention se heurte à l'absence de démonstration de l'existence d'une telle créance à l'égard de l'intimée.
En effet, comme il a été dit précédemment, la SARL ETA [D] ne démontre pas, à défaut de production de contrat, devis ou bon de commande, la justification d'une telle facture émise à l'encontre de la SCEA de la Chapelle.
Cette demande en paiement sera, en conséquence, rejetée.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
La SARL ETA [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute la SARL ETA [D] de sa demande en paiement de la somme de 13 992,44 euros issue d'une facture du 31 janvier 2016 ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL ETA [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
631834780876004f131a5e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel