Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834780876004f131a5e95
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 206 493 €
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Texte intégral
FV/IC S.C.I. LOCAHUY C/ [Z] [O] épouse [Y] S.A.R.L. CGC Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00579 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV3P MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 février 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019 006204 APPELANTE : S.C.I. LOCAHUY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis : [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 INTIMÉES : Madame [Z] [O] épouse [Y] née le 16 Juillet 1976 à [Localité 3] (21) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 S.A.R.L. CGC exerçant sous l'enseigne 'La Ruelle Autrement', dont le siège social est sis : [Adresse 5] [Localité 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par acte notarié en date du 4 décembre 2008, la SCI Locahuy donne à bail à la Sarl CGC, représentée par sa gérante Madame [Z] [O], des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 4]. La société CGC exploite dans ces locaux un fonds de commerce de brasserie, restaurant, traiteur. Le bail prévoit en son article 13 'cessions sous- locations' une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur en cas de cession du droit au bail des dits locaux prévoyant que le preneur restera garant et répondant solidaire de son successeur et de tous successeurs ultérieurs du paiement des loyers et de l 'exécution des conditions du bail. Par acte notarié en date du 1er décembre 2017, la Sarl CGC cède son fonds de commerce à la Sarl Astell ainsi que le droit au bail des-dits locaux. La société CGC fait l'objet d'une liquidation amiable décidée par assemblée générale du 31 mai 2018 à effet du 30 juin 2018 publiée le 15 juin 2018. La procédure est clôturée sur décision de l'assemblée générale du 30 juin 2018 dont le PV est publié le 7 septembre 2018 . Elle est radiée du RCS le 22 octobre 2018 avec publication au Bodacc le 28 octobre 2018. La SCI Locahuy, qui soutient que la société Astell n'honore pas régulièrement ses loyers et qu'elle a cessé de les payer à compter du 1er septembre 2018, informe Madame [O] de cette situation et de ce qu'elle entend mettre en jeu la clause de garantie du bail commercial à son encontre pour la somme de 6 547,88 euros par courrier du 15 octobre 2018 Par actes d'huissier des 18 et 30 janvier 2019, La SCI Locahuy fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Astell et à Madame [Z] [O]. Ces actes restent sans effet. Par acte du 18 mars 2019, la SCI Locahuy assigne en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Astell aux fins de constatations de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail à compter du 28 février 2019, de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'expulsion, et Madame [O] en sa qualité de cédante du fonds de commerce et en invoquant la clause de solidarité contractuelle prévue à l'article 13 en cas de cession. Madame [Z] [O] fait valoir que l'article 13 du contrat de bail commercial ne lui est pas opposable dans la mesure où le preneur du-dit bail est la société CGC et non elle-même. La société Locahuy se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [O] et, par ordonnance du 29 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon constate la résiliation de plein droit du bail, ordonne l'expulsion du locataire et condamne la société Astell à lui payer la somme de provisionnelle de 6 567,48 euros. Par un jugement en date du 9 juillet 2019, la société Astell est placée en liquidation judiciaire. la SCI Locahuy déclare initialement sa créance le 29 juillet 2019, puis la complète le 19 août 2019 pour un montant total de 32 064,93 euros. Par actes d'huissier du 11 octobre 2019 la SCI Locahuy assigne la Sarl CGC et Madame [Z] [O] devant le tribunal de commerce de Dijon. Elle demande au tribunal de : - condamner Madame [Z] [O] à titre personnel ou (sic) in solidum avec la Sarl CGC à lui payer la somme de 32 064,93 euros, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la Sarl CGC et Madame [Z] [O] in solidum, ou (sic) Madame [O] à titre personnel, à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Madame [Z] [O] conclut au débouté de la société Locahuy pour l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Dijon au visa des articles 1844- 5 et 1844- 8 du code civil, L.237 -12 du code de commerce, 9, 474, 514 et 700 du code de procédure civile, - Déboute la SCI Locahuy de sa demande de condamnation de Madame [O] [Z], [X] née [Y] à titre personnel ou in solidum avec la société CGC à lui payer la somme de 32 064,93 euros, - Condamne la SCI Locahuy à payer la somme de 2 500 euros à Madame [O] [Z], [X] née [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; - Condamne la SCI Locahuy au dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,62 euros HT, TVA 15,72 euros, soit 94,34 euros TTC. Pour statuer ainsi, le tribunal retient : - concernant la demande de condamnation formée à l'encontre de la société CGC : - que l'article 1844 -8 du code civil dispose : 'La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle ci.' - qu'en l'espèce, si l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Sarl CGC fixe la date de clôture des opérations de liquidation amiable et mentionne la date de radiation au 22 octobre 2018, il précise en outre : - que la radiation prend effet le 30 juin 2018, - la dissolution amiable de la société à compter du 31 mai 2018, - la parution au journal d'annonces légales en date du 15 juin 2018. - qu'il appartenait à la SCI Locahuy, s'estimant créancière, de former opposition à la dissolution de la Sarl CGC dans un délai de 30 jours à compter de la publicité dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions de l'artic1e 1844 -5 du code civil. - que les impayés des loyers de la Sarl Astell à compter de septembre ou décembre 2018 se sont produits postérieurement à la date de publication, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas former opposition en raison d'un litige non encore établi. - concernant la demande de condamnation formée à l'encontre de Madame [O] : - que l'article L. 237- 12 du code de commerce prévoit dans son alinéa 1 que 'Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions' ; - que si la SCI Locahuy indique dans ses conclusions que les loyers de la société Astell seraient impayés depuis le mois de septembre 2018, elle produit le commandement de payer signifié par un huissier de justice en date du 30 janvier 2019, l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon délivrée le 18 mars 2019 et des écritures déposées par Madame [O] pour une audience du 27 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Dijon qui tous font état de loyers et charges impayés depuis décembre 2018 ; - que la SCI Locahuy ne rapporte pas la preuve que Madame [O] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, alors même que les pièces versées aux débats attestent que les formalités ont été établies dans le respect des règles du calendrier, que de surcroît Madame [O] ne pouvait prendre en compte des dettes locatives postérieures à la date de constatation de la clôture par l'assemblée générale et à la demande de radiation enregistrée par le Centre de Formalités des Entreprises le 17 septembre 2018. ****** La SCI Locahuy fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. Par 'conclusions 910" déposées le 7 décembre 2021, elle demande à la cour d'appel de : ' Vu le bail commercial du 4 décembre 2018, Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu l'article L237-12 du code de commerce, - Dire et juger la SCI Locahuy recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 25 février 2021 en ce qu'il a : - débouté la SCI Locahuy de sa demande de condamnation de Madame [O] [Z] [X] née [Y] à titre personnel ou in solidum avec la Société CGC à lui payer la somme de 32 064,93 euros ; - condamné la SCI Locahuy à payer la somme de 2.500,00 euros à Madame [O] [Z] [X] née [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la SCI Locahuy injustifiées et en tous cas mal fondés et les en déboute, - condamné la SCI Locahuy au dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC. Et, statuant à nouveau, - Condamner in solidum Madame [Z] [O] et la Sarl CGC à payer à la SCI Locahuy la somme de 7 907,36 euros + 20 657,67 euros + 3 499,90 euros = 32 064,93 euros ; - Condamner la Sarl CGC et Madame [Z] [O] in solidum, ou Madame [O], à titre personnel à payer à la SCI Locahuy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.' Par conclusions d'intimée déposées le 15 septembre 2021, Madame [Z] [O] épouse [Y] demande à la cour de : ' Vu l'article L.237-12 du code de commerce, Vu les motifs ci-exposés, Vu les pièces communiquées, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 25 février 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a notamment : - débouté la SCI Locahuy de sa demande de condamnation de Madame [O] [Z], [X] née [Y] à titre personnel ou in solidum avec la société CGC à lui payer la somme de 32.064,93 euros ; - condamné la SCI Locahuy à payer la somme de 2.500 euros à Madame [O] [Z], [X] née [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Locahuy au dépens. Y ajoutant - Condamner la société Locahuy à payer à Madame [Z] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.' L'appelante signifie la déclaration d'appel à la société CGC par acte du 27 mai 2021 transformé en PV de recherches article 659 du code de procédure civile, puis ses conclusions par acte d'huissier du 12 juillet 2021 et ses 2èmes conclusions par acte d'huissier du 8 décembre 2021 selon le même mode L'ordonnance de clôture est rendue le 12 avril 2022. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION : Sur les prétentions de la SCI Locahuy à l'encontre de la société CGC : La société Locahuy persiste à demander devant la cour le prononcé de condamnations à l'encontre de la société CGC alors qu'il est établi, depuis la première instance, que cette dernière a fait l'objet d'une liquidation amiable décidée par assemblée générale du 31 mai 2018 à effet du 30 juin 2018 publiée le 15 juin 2018, que cette procédure a été clôturée sur décision de l'assemblée générale du 30 juin 2018 dont le procès-verbal a été publié le 7 septembre 2018, et qu'elle est radiée du RCS le 22 octobre 2018 avec publication au Bodacc le 28 octobre 2018 ; qu'elle n'a donc plus d'existence . Cette persistance est d'autant plus paradoxale que l'action est par ailleurs engagée contre Mme [O] pour des fautes qu'elle aurait commises en sa qualité de liquidatrice amiable en clôturant la procédure malgré le litige actuel, la société Locahuy lui reprochant d'avoir ainsi permis à la société CGC d'échapper à ses engagements. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux prétentions dirigées contre la société CGC. Sur les prétentions de la SCI Locahuy dirigée contre Madame [O] : Au soutien de ses prétentions à l'encontre de Madame [O], l'appelante, qui expose que les loyers n'ont plus été réglés régulièrement à compter de septembre 2018 puis ne l'ont plus été à compter de décembre 2018, rappelle que la responsabilité du liquidateur amiable fait l'objet des dispositions spéciales de l'article L 237-12 du code de commerce et que, vis-à-vis des tiers, elle suscite ( sic) l'application de l'article 1240 du code civil ; que Mme [O], qui savait que la société CGC était sous le coup d'une obligation de garantie de la société Astell, a procédé à la dissolution de la société CGC et, désignée en qualité de liquidateur amiable, a décidé la clôture des opérations de liquidation, permettant ainsi à la société CGC d'échapper à sa responsabilité contractuelle au regard de la clause de garantie solidaire prévue au bail. Elle ajoute que la clause de garantie prévoit que le preneur initial est tenue envers le bailleur pendant toute la durée du bail ; que la société CGC, en qualité de bailleur (sic), a souscrit un engagement à durée déterminée qu'elle doit de bonne foi respecter pendant toute la durée du bail, dont y compris lors des renouvellements, et qu'elle 'ne peut fuir ses obligations contractuelles en cessant d'exister juridiquement en étant liquidée, cette manoeuvre frauduleuse est constitutive d'une faute du liquidateur' ; que, 'pire encore', Mme [O] n'a pas hésité à précipiter la clôture des opérations de liquidation sachant manifestement la société Astell en difficulté financière, ce qui a empêché le paiement de la créance de la société SCI Locahuy en vertu de la clause de garantie. Elle estime qu'il importe peu que les dettes locatives aient été postérieures à la date de constatation de la clôture par l'assemblée générale et à la demande de radiation enregistrée par le Centre des formalités des entreprises le 17 septembre 2018 puisque la responsabilité de Mme [O] doit être engagée pour avoir réalisé la liquidation amiable de la société qui supportait un engagement juridique avec les conséquences financières pour toute la durée du bail. Mme [O] réplique qu'elle n'a commis aucune faute ; que la décision de procéder à la liquidation amiable ne relève pas du liquidateur, qui est désigné après, mais de l'assemblée générale, et que la mission du liquidateur est de mener toutes opérations de nature à mettre fin aux éventuelles opérations en cours, réaliser les éléments d'actif et apurer l'intégralité du passif social ; que c'est ce qu'elle a fait avant de clôturer les opérations de liquidation par l'assemblée du 30 juin 2018 ; que si une responsabilité peut être engagée pour avoir 'engagé la liquidation amiable de la société CGC qui supportait un engagement juridique quant aux conséquences financières'ainsi que reproché par l'appelante, ce n'est pas celle du liquidateur amiable, sauf à démonter qu'elle avait connaissance d'une créance au profit de la société Locahuy qu'elle aurait omis de faire apparaître dans le passif social ; que tel n'est pas le cas puisqu'au jour de la clôture de la liquidation, la société Locahuy n'était créancière d'aucun arriéré locatif. Il ressort des propres explications de la SCI Locahuy et des pièces qu'elle produit que les loyers, s'ils ont été irrégulièrement payés à compter de septembre 2018, n'ont cessé d'être honorés qu'à compter de décembre 2018. Il est également établi que la décision de procéder à la liquidation amiable de la société CGC est intervenue bien avant ces incidents de paiement, puisque l'assemblée générale est en date du 31 mai 2018, et que cette procédure a été clôturée dès le 30 juin 2018 par une assemblée générale du même jour, soit là aussi avant tout défaut de paiement. La décision de procéder à la liquidation amiable est du ressort des associés de la société, et ne peut pas être reprochée au liquidateur, dont la mission au surplus débute à compter de cette décision. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que Madame [O] aurait eu connaissance avant le 30 juin 2018 de difficultés de paiement du loyer par la société Astell, et aurait ainsi omis de faire figurer une dette de ce chef au passif de la société CGC en sa qualité de garante des engagements du preneur. La décision de clôturer les opérations de liquidation amiable est elle aussi du seul ressort des associés et non pas du liquidateur. Cette décision a fait l'objet d'une publication régulière, et la SCI Locahuy avait tout loisir d'y faire opposition si elle estimait que cette clôture lui était préjudiciable compte-tenu de la durée des effets de la clause de garantie et de la potentialité d'une créance à l'encontre de la société CGC, ce qu'elle n'a pas fait. Aucune faute ne peut donc être reprochée à Mme [O]. Le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 25 février 2021 en toutes ses dispositions, Condamne la SCI Locahuy aux dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Locahuy à verser à Madame [Z] [O] 2 500 euros pour ses frais liés à l'appel, Déboute la SCI Locahuy de sa demande de ce chef. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 13 du contrat de bail commercial ne larticle 700 du code de procédure civilearticle L.237-12 du code de commercearticle 1240 du code civilarticle L 237-12 du code de commerce et quearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
631834780876004f131a5e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel