Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834780876004f131a5e97
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 5 980 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MW/IC S.A. METALLIANCE C/ Société NUOVA CIERRE expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 26 avril 2021, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020002628 APPELANTE : S.A. METALLIANCE prise en la personne de Monsieur [H] [R] [X], PDG, domicilié au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Yoland MINO-GUERS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE : Société NUOVA CIERRE représentée par Monsieur [O] [G] domicilié au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 1] (BS) ITALIE représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 assistée de Me Laurent MARVILLE, membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 19 juillet 2018, la SA Metalliance a passé à la société 3Cimex une commande portant sur des couronnes d'orientation, et lui a versé un acompte de 21 025 euros. La société 3Cimex ne pouvant honorer la commande pour des raisons de santé de son dirigeant, elle a proposé à la société Metalliance de contacter directement la société de droit italien Nuova Cierre, fabricant des couronnes d'orientation. Le 4 décembre 2018, la société Metalliance a commandé à la société Nuova Cierre 115 couronnes d'orientation, outre frais de transport, pour un prix total de 59 800 euros. Cette commande comportait une mention selon laquelle l'acompte de 21 025 euros versé à la société 3Cimex était à déduire du prix. Le 6 décembre 2018, la société Nuova Cierre a émis une facture proforma pour un montant de 38 775 euros. Le 4 janvier 2019, la société Metalliance a réglé à la société Nuova Cierre la somme de 38 775 euros, correspondant au prix des marchandises, sous déduction de l'acompte versé à la société 3Cimex. Le 23 janvier 2019, la société Nuova Cierre a émis une facture de solde pour un montant de 20 523 euros. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a enjoint à la société Metalliance de payer à la société Nuova Cierre la somme en principal de 20 523 euros, outre intérêts et frais. La société Metalliance a formé opposition à cette ordonnance. La société Nuova Cierre a sollicité la condamnation de la société Metalliance à lui payer la somme de 20 523 euros, en faisant valoir : - que la défenderesse n'avait réglé que partiellement les produits qui lui avaient été livrés ; - qu'elle ne rapportait aucune preuve du paiement par la société 3Cimex à la société Nuova Cierre de la somme de 21 025 euros ; - que, même si un tel paiement était intervenu, la société Metalliance ne serait pas délivrée pour autant de sa propre obligation vis à vis de la société Nuova Cierre, dès lors que, conformément à l'article 1327 du code civil, un débiteur ne peut céder sa dette à un tiers que dans le cas où il obtient l'accord de son créancier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La société Metalliance a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, aux motifs : - qu'il était expressément indiqué à la commande que la somme de 21 025 euros devait être déduite à titre d'acompte ; - que la société Nuova Cierre avait sans ambiguïté donné son accord à cette déduction, puisqu'elle avait émis une facture proforma pour le montant correspondant au solde de la commande sous déduction de l'acompte ; - qu'il n'était pas question en l'espèce d'une cession de dette. Par jugement du 26 avril 2021, retenant que la société Metalliance n'apportait pas de preuve de cession de dette et que l'acompte versé à 3Cimex ne pouvait pas intervenir dans la transaction avec la société Nuova Cierre, le tribunal de commerce a : Vu l'article 1113 du code civil, Vu l'article 1327 du code civil, - dit l'opposition à injonction de payer formée par la société Metalliance SA recevable ; - débouté la société Metalliance SA de sa demande ; - condamné la société Metalliance SA à payer à la société Nuova Cierre la somme de 20 523 euros ; - condamné la société Metalliance SA à payer à la société Nuova Cierre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la société Metalliance SA en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision ; - les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 94,68 euros TTC. La société Metalliance a relevé appel de cette décision le 6 mai 2021. Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement attaqué en qu'il a : * débouté la société Metalliance de sa demande ; * condamné la société Metalliance à payer à la société Nuova Cierre la somme de 20 523 euros ; * condamné la société Metalliance à payer à la société Nuova Cierre la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Metalliance aux dépens ; - de dire et juger que la société Nuova Cierre est non fondée en ses demandes et de l'en débouter ; - par conséquent, de rétracter l'ordonnance du 23 juillet 2020 ; - à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Metalliance ne devra que la somme de 12 025 euros à la société Nuova Cierre ; - de condamner la société Nuova Cierre à payer à la société Metalliance la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Nuova Cierre aux entiers dépens tant d'appel que de première instance. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Nuova Cierre demande à la cour : Vu les articles 321, 1103, 1013 et 1327 du code civil, - de confirmer le jugement de première instance en tout point et plus précisément en ce qu'il a : * débouté la société Metalliance de sa demande ; * condamné la société Metalliance à payer à la société Nuova Cierre la somme de 20 523 euros ; * condamné la société Metalliance à payer à la société Nuova Cierre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Metalliance aux dépens de l'instance ; - de débouter la société Metalliance de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société Metalliance au paiement de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 321 (sic) du code de procédure civile ; - de condamner la société Metalliance au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Metalliance aux entiers dépens tant d'appel que de première instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, La confirmation s'impose s'agissant de la recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer, laquelle n'est pas contestée. Il est constant que le bon de commande adressé le 4 décembre 2018 par la société Metalliance à la société Nuova Cierre déduit expressément du prix des produits commandés l'acompte de 21 025 euros réglé à la société 3Cimex, pour aboutir à un solde de 38 775 euros, lequel a été ultérieurement réglé dans son intégralité. La société Nuova Cierre a accepté cette offre de contrat par une confirmation de commande en date du même jour, émise pour un montant de 57 850 euros, soit le prix des marchandises et du transport, hors prise en compte de l'acompte de 21 025 euros. La société intimée a cependant adressé le 6 décembre 2018 à la société Metalliance une facture proforma établie pour le prix de 38 775 euros correspondant, non pas à celui de la confirmation de commande, mais à celui de la commande. A aucun moment cette pièce ne mentionne qu'il ne concernerait qu'un acompte. Si certes ce document ne constitue qu'une facture proforma, soit un document provisoire, celui-ci a néanmoins pour objet de rappeler les bases du contrat sur lesquelles les parties se sont accordées, à savoir l'objet et le prix. Il résulte donc incontestablement de cette pièce que la société Nuova Cierre a manifesté à la société Metalliance son accord pour la déduction de l'acompte versé à son fournisseur habituel. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les pièces en langue italienne, non traduites, par lesquelles la société Metalliance soutient que l'intimée aurait reconnu le règlement de sommes directement par la société 3Cimex, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, et de rejeter la demande en paiement formée par la société Nuova Cierre. Eu égard à la solution ainsi donnée au litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par cette même société ne pourra qu'être rejetée. La société Nuova Cierre sera condamnée aux entiers dépens de première instance, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Metalliance la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par la société Metalliance ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Rejette la demande en paiement formée par la société de droit italien Nuova Cierre à l'encontre de la société Metalliance ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société de droit italien Nuova Cierre à l'encontre de la société Metalliance ; Condamne la société de droit italien Nuova Cierre à payer à la société Metalliance la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit italien Nuova Cierre aux aux entiers dépens de première instance, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer, et d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
631834780876004f131a5e97
Données disponibles
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