Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834850876004f131a5e9f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 829 900 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
SB/LL
[R] [M]
[V] [C] épouse [M]
C/
SA AXA FRANCE IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWF7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00692
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 5] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [C] épouse [M]
née le 29 Décembre 1983 à [Localité 6] (70)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Renauld TRIBOLET, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, postulant
assistés de Me Cristina DE MAGALHAES, membre de la SELARL SCHWERDORFFER - WEIERMANN - PICHOFF - DE MAGALHAES - SPATAFORA avocat au barreau de BESANCON, plaidant
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM - BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 janvier 2015, Mme [C] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société AXA portant sur la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire sise à [Adresse 7].
Le 22 avril 2018, un incendie s'est déclaré dans les lieux et a endommagé le bien.
Le 27 août 2018, dans la perspective d'une réunion d'expertise amiable organisée le 28 août 2018 par le cabinet Eurexo, mandaté par la Société AXA, Mme [C] et son époux, M. [M], ont, par l'intermédiaire de leur conseil technique, le cabinet Lebris, transmis à la société AXA un état préparatoire à la fixation de leurs dommages évalués à la somme de 103 631 euros.
Le 3 septembre 2018, un procès-verbal de constat a été dressé dans les lieux par Me [E], huissier de justice, à la demande de la société AXA.
Le 13 septembre 2018, le cabinet Eurexo a établi un rapport concluant à une surévaluation
de la réclamation par rapport aux vestiges retrouvés dans les lieux.
Par lettre en date du 21 janvier 2018, la société AXA a opposé à son assurée une déchéance de garantie pour la totalité du sinistre résultant de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre.
Le 19 mars 2019, un nouveau procès-verbal de constat a été dressé dans les lieux par Me [W] à la demande de Mme [C] et de M. [M].
Par acte du 24 juin 2019, Mme [C] et M. [M] ont saisi le tribunal de grande instance de CHAUMONT aux fins d'indemnisation, sollicitant aux termes de leurs dernières écritures la condamnation de la société AXA à leur payer les sommes de :
- 508 299 euros au titre du préjudice matériel, 15 000 euros au titre de la résistance abusive,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [C] et M. [M] faisaient valoir que M. [M] était recevable en ses demandes dès lors que, bien que n'étant pas propriétaire de la maison d'habitation, il y résidait et était propriétaire de plusieurs biens mobiliers s'y trouvant.
Sur le fond, les demandeurs soutenaient que la société AXA n'apportait pas la preuve de la fausse déclaration alléguée, soulignant que l'immeuble avait été totalement détruit dans l'incendie et que les vestiges avaient pu disparaître à la suite de cet incendie puisque la maison était librement accessible de toutes parts ainsi que l'avait constaté Me [W] le 19 mars 2019. Ils ajoutaient que, dans ce procès-verbal de constat, l'huissier avait retrouvé plusieurs biens mobiliers qui n'avaient pas été référencés dans le cadre de l'expertise amiable réalisée ni dans le constat d'huissier dressé le 3 septembre 2018 par Me [E] à la demande de la société AXA.
Ils en concluaient que la société AXA ne pouvait valablement opposer des fausses déclarations sur les conséquences du sinistre pour refuser de les indemniser de la totalité de leur préjudice, évalué à 508 299 euros. Ils réclamaient également la condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros en raison de la résistance abusive de la société AXA.
En réplique, la société AXA demandait de :
à titre principal :
- débouter Mme [C] et M. [M] de leurs demandes,
- condamner Mme [C] et M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société AXA est redevable d'une somme de 115 901 euros à titre d'indemnité immédiate, franchise et vétusté déduite,
- dire et juger que l'indemnité complémentaire de 169 206 euros est payable sur présentation des justificatifs de remplacement du mobilier et de l'exécution des travaux de réparation, dans un délai de deux ans.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA faisait valoir que l'immeuble était la propriété de Mme [C] seule, de sorte qu'à défaut d'exposer les motifs lui permettant de revendiquer sa qualité à agir, M. [M] devait être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, la société AXA exposait que les conditions générales du contrat d'assurance stipulaient une déchéance du droit à garantie en cas de fausses déclarations faites de mauvaise foi par l'assuré quant aux conséquences du sinistre.
Elle indiquait que cette fausse déclaration résultait de la discordance entre les constatations faites dans le rapport d'expertise amiable, corroborées par le constat d'huissier de Me [E], et l'état préparatoire à la fixation de leurs dommages évalués à la somme de 103 631 euros.
Subsidiairement, la société AXA arguait que seules les estimations proposées dans l'expertise amiable contradictoire pouvaient être retenues, le chiffrage proposé par les demandeurs ayant été fixé unilatéralement par le conseil technique des demandeurs.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de CHAUMONT a :
- déclaré M. [R] [M] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- débouté Mme [V] [C] épouse [M] de ses demandes,
- condamné M. [R] [M] et Mme [V] [C] épouse [M] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [M] et Mme [V] [C] épouse [M] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Appel a été interjeté le 11 mai 2021 par le conseil de M. [M] [R] et de Mme [C] [V] épouse [M].
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, M. [M] [R] et Mme [C] [V] épouse [M] demandent à la cour d'appel de :
« Vu les articles 1103 et 2274 du Code Civil,
Vu les articles L.112-4 et suivants du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de CHAUMONT,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 en ce qu'il a :
déclaré M. [R] [M] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
débouté Mme [V] [C] épouse [M] de ses demandes,
condamné M. [R] [M] et Mme [V] [C] épouse [M] à payer à la Société AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné M. [R] [M] et Mme [V] [C] épouse [M] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevables M. [R] [M] et Mme [V] [C],
- Condamner la Société AXA France IARD à leur verser la somme de 508 299 euros au titre du préjudice matériel, et assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
- Condamner la Société AXA France IARD à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre de la résistance abusive,
- Condamner la Société AXA France IARD à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
- Condamner la Société AXA France IARD à payer la somme de 4 000 euros correspondant à la procédure devant la Cour de céans, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société AXA France IARD aux entiers dépens d'appel. »
Suivant conclusions signifiées le 17 août 2021, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour d'appel de :
« Vu l'art. L.112-4 du Code des assurances et la police d'assurance,
Vu les art. 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'art. 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamner M. [R] [M] et Mme [V] [M] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement par la SCP WILHELEM BOURRON WILHELEM conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [R] [M] et Mme [V] [C] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD est redevable d'une somme de 115 901 euros à titre d'indemnité immédiate, franchise et vétusté déduite,
- Dire et juger que l'indemnité complémentaire de 169 206 euros est payable sur présentation des justificatifs de remplacement du mobilier et de l'exécution des travaux de réparation, dans un délai de 2 ans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure
civile, mais uniquement des moyens.
- Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [M]
Pour critiquer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] [M], les appelants font essentiellement valoir que :
- M. [M] avait élu domicile dans les lieux, siège du sinistre,
- le litige porte sur de nombreux biens mobiliers lui appartenant en propre,
- la compagnie AXA France IARD a adressé le 21 janvier 2019 un courrier à M. [R] [M] et Mme [V] [M] pour leur opposer une déchéance de garantie, alors que cette déchéance repose notamment sur les déclarations de M. [R] [M] auprès de la société AXA France IARD,
- les conditions particulières établies par la société AXA France IARD ont été éditéees pour « Mme [V] [M] et M. [R] [M] », et non Mme [V] [M] exclusivement.
Cependant, au visa utile des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, le premier juge a pu, à bon droit, considérer que « (') En l'espèce, il n'est pas contesté que seule Mme [C] [épouse [M]] est propriétaire du bien immobilier dans lequel l'incendie est survenu.
Il n'est pas plus contesté que cette dernière a également souscrit seule le contrat d'assurance habitation auprès de la société AXA.
Il en résulte que M. [M] est dépourvu de qualité à agir et doit par conséquent être déclaré irrecevable en ses demandes (...) ».
La cour observe également, tout en adoptant les motifs précités du premier juge, que bien que les conditions particulières du contrat aient été effectivement adressées par voie postale à « Mme [M] [V] et M. [M] [R] » comme le mentionne le document à l'entête AXA daté 23 janvier 2015, il n'en reste pas moins que ledit document précise en toutes lettres, en sa première page : « (') Ce contrat est conclu entre AXA France IARD représenté par M. [P] [L] ET Mme [M] [V] (') ».
De la même façon, le fait que la compagnie AXA France IARD ait adressé le 21 janvier 2019 un courrier à M. [R] [M] et Mme [V] [M] pour leur opposer une déchéance de garantie ne rend pas davantage M. [M] co-contractant à une police d'assurance souscrite par Mme [V] [M] seule pour une habitation dont elle est propriétaire en propre.
En conséquence, le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il a considéré que M. [M] se trouvait dépourvu de qualité à agir et partant, l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
- Sur la déchéance de garantie
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement querellé, Mme [M] estime que la SA AXA France IARD n'a pas démontré sa mauvaise foi lors de la déclaration du sinistre dont elle a été victime et ne pouvait, dès lors, lui opposer la sanction de déchéance de garantie. Elle considère ainsi que le contrat d'assurance manque de clarté et de précision, que son intention délibérée d'effectuer une déclaration mensongère n'est pas rapportée d'autant qu'après l'incendie, l'immeuble est resté ouvert à toute intrusion, ce qui pourrait expliquer la différence entre les nombreux biens déclarés perdus et ceux, moins nombreux, dont les vestiges ont pu être retrouvés sur place. Elle déplore enfin le manque d'approfondissement des recherches de l'expert, qui n'aurait que partiellement fouillé les gravats pour retrouver les restes des biens déclarés atteints par le sinistre.
L'intimée réplique que les investigations menées à l'occasion de la réunion d'expertise amiable du 28 août 2018 ont convaincu l'expert qu'elle a mandaté de l'inadéquation entre les déclarations des assurés faisant état d'une perte de valeur de 103 631 euros et la matérialité des faits, le constat dresssé par Maître [E] venant contester l'inventaire fourni par M. et Mme [M].
Elle ajoute que l'argument de la destruction des objets par l'effet de l'incendie n'est pas pertinent, certaines pièces de la maison n'ayant été que peu atteintes par le feu.
La cour ne peut qu'observer, qu'en dépit des allégations de Mme [M] critiquant le manque de clarté des stipulations du contrat d'assurance de la SA AXA France IARD, la sanction de déchéance de garantie est prévue en termes non ambigus, accessibles même au profane, en page 60 des « Conditions générales assurance habitation », document versé aux débats.
Ainsi, un encadré intitulé « Sanctions » rappelle visiblement, en caractères gras, « (') Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre (') ».
Dès lors, le moyen portant sur le manque de clarté des stipulations contractuelles, développé par Mme [M] ne saurait prospérer.
S'agissant des autres éléments d'argumentation développés par l'appelante pour conclure à l'absence de mauvaise foi de sa part, la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents et suffisants du premier juge, lequel a répondu point par point aux moyens, de nouveau repris à hauteur d'appel.
Le jugement attaqué a retenu avec exactitude : « (') En l'espèce, les conditions générales
du contrat d'assurance souscrit par Mme [C] stipulent « si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre » et « pour toutes les garanties, il vous appartient de prouver l'existence, l'authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés ».
Le jugement a considéré qu'il ressortait de la comparaison des pièces produites que les vestiges de l'incendie se trouvant dans les lieux permettaient d'identifier un grand nombre de ces biens et que l'hypothèse des soustractions alléguées par les demandeurs devait être écartée s'agissant d'objets calcinés dont la soustraction ne présentait pas d'intérêt. Il a également constaté que les demandeurs reconnaissaient que ce n'étaient pas 142 bouteilles qui avaient été détruites dans l'incendie comme ils l'avaient indiqué dans l'état préparatoire mais au maximum 80 bouteilles, à supposer que les 56 bouteilles présentées à Me [W] se trouvaient effectivement dans les lieux.
Il a mentionné que l'intégralité des biens mobiliers recensés par Me. [W] l'avaient préalablement été par Me [E] et qu'eu égard à l'ampleur de l'écart existant entre les biens mobiliers listés dans l'état préparatoire et ceux recensés dans les procès-verbaux de constat, Mme [C] ne pouvait ignorer l'inexactitude de la déclaration faite auprès de la société AXA.
Il a, par conséquent, à bon droit jugé qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la société AXA était bien fondée à invoquer la clause de déchéance du droit à indemnisation de Mme [C], déboutée dès lors de sa demande d'indemnisation et de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ces motifs, qui s'ajoutent à ceux de la cour, justifient que le jugement attaqué soit entièrement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes.
- Sur les mesures accessoires
L'équité commande de condamner M. [R] [M] et Mme [V] [M] à verser la somme de 2 000 euros à la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [M] et Mme [V] [M], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] et Mme [V] [M] à verser la somme de deux mille euros à la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [M] et Mme [V] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier,Le Conseiller,
en l'absence du président empêchéArticles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédurearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civileart. 514-1 du Code de procédure civileart. L.112-4 du Code des assurances et la police darticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
631834850876004f131a5e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel