Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834870876004f131a5ea3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 9 740 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SB/IC [L] [I] C/ [X] [Y] S.A.S. IFB FRANCE S.A.S. EDELIS LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLA NTIQUE ET DU CENTRE OUEST Association EDC Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AV MINUTE N° Requête en interprétation et omission de statuer suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 09 septembre 2021 - RG 21/00117 APPELANT : Défendeur à la requête Monsieur [L] [I] né le 05 Février 1983 à [Localité 21] (24) domicilié : [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assisté de Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, membre de la SELARL du MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Demandeur à la requête S.A.S. IFB FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35 assistée de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Défendeurs à la requête Monsieur [X] [Y] né le 14 Mai 1955 à DAKAR (SENEGAL) domicilié : [Adresse 14] [Localité 13] représenté par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assisté de Me Arnaud LE GUAY, membre de la SCP d'AVOCATS LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A.S. EDELIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège : [Adresse 11] [Adresse 17] [Localité 16] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Armelle AMICHAUD-DABIN, membre de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Quentin PELLETIER, membre de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES L'ASSOCIATION EDC, prise en la personne de son Président domicilié au siège : [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] représentée par Me Mélanie THOMAS, membre de la SELARL DELAHAUT-THOMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES : Dans le cadre du dispositif de défiscalisation De Robien, M. [L] [I] a acquis de la SCI MARIANNE, par acte authentique du 27 juillet 2006 un immeuble à usage en l'état futur d'achèvement au prix de 97 400 euros situé dans la résidence MARIANNE à [Localité 18], achat financé au moyen d'un prêt contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST. Par actes des 9 et 17 septembre 2020, M. [L] [I] a fait assigner la SAS EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, la SAS IFB FRANCE, M. [X] [Y], l'association EDC, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour voir ordonner une expertise afin, après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et notamment les informations qu'ils possédaient antérieurement à la signature du contrat préliminaire sur l'équilibre financier de l'opération, de vérifier si la société IFB FRANCE, M. [X] [Y] et la société EDELIS avaient rempli leurs obligations d'information et de conseil compte tenu tant du marché immobilier que de la nature particulière des immeubles vendus sous un régime de défiscalisation, de procéder à l'évaluation au jour de la signature du contrat préliminaire, soit le 25 juillet 2005, et au jour de l'expertise, de la valeur vénale du bien immobilier acquis par lui, d'analyser l'étude financière réalisée par la société IFB France et M. [Y], notamment la crédibilité de ses hypothèses notamment en cas de revente, d'indiquer l'existence d'éventuels autres programmes immobiliers neufs dans la commune de [Localité 18] qui auraient été livrés dans la même fourchette d'années et en mesurer l'impact sur le prix des appartements, et de confirmer que la projection financière établie par la société IFB FRANCE et [X] [Y] et les documents remis contiennent des données erronées. Le juge des référés a, par ordonnance du 12 janvier 2021, déclaré la demande de M. [L] [I] recevable et a rejeté ses prétentions, disant n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [I] a relevé appel de cette décision, le 27 janvier 2021. Par conclusions notifiées le 28 avril 2021, l'appelant demandait à la cour d'appel : - « Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ; - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône ; Statuant à nouveau : - Accorder à M. [I] l'expertise sollicitée ; - Désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de : - Après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et notamment après avoir obtenu des défendeurs toutes les informations qu'ils possédaient antérieurement à la signature du contrat préliminaire sur l'équilibre financier de l'opération, convoquer les parties et se rendre sur les lieux ; - Vérifier si la société IFB France, M. [Y] et la société EDELIS ont rempli leurs obligations d'information et de conseil compte - tenu tant du marché immobilier, de la nature particulière des immeubles vendus sous un régime de défiscalisation et du fait qu'un immeuble vendu neuf relève de la catégorie de l'ancien après la période d'immobilisation fiscale ; - Procéder en conséquence à l'évaluation au jour de la signature du contrat préliminaire, soit le 25 juillet 2005, et au jour de l'expertise, de la valeur vénale du bien immobilier acquis par M. [I] et déterminer les raisons de la perte de valeur ; - Dans l'hypothèse où la valeur vénale aurait été augmentée de manière artificielle par la multiplication de programmes immobiliers sur la commune de [Localité 18] ou sur les communes avoisinantes, retenir, pour l'évaluation du bien objet du présent litige, une commune non impactée par de tels programmes et située à proximité de [Localité 18] ; - Analyser l'étude financière réalisée par la société IFB FRANCE et M. [Y] et se prononcer sur sa qualité et sa pertinence, ainsi que sur la crédibilité de ses hypothèses notamment en termes de revente ; - Dire si son contenu était de nature à éclairer M. [I] sur les risques et les opportunités de son investissement, notamment, et le cas échéant, en raison de la multiplication de programmes immobiliers à proximité de [Localité 18] ; - Examiner si le choix du bien proposé était opportun et si la société IFB FRANCE et M. [Y] auraient dû proposer un meilleur investissement, notamment dans l'ancien ; - D'une manière générale, donner tous éléments techniques et de faits propres à déterminer les responsabilités encourues et à permettre d'évaluer le préjudice subi par M. [I] ; - Se faire remettre de la part de la société AKERYS PROMOTION tout document utile concernant la construction, les caractéristiques et la qualité des biens ; - Ordonner à la société IFB FRANCE et à l'association EDC à lui remettre l'étude commandée par la première à la seconde, ou à tout le moins de prendre acte de la reconnaissance par ces mêmes parties de l'absence de toute étude réalisée ; - Fournir tous éléments de fait nécessaires à la solution du litige ; - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dans les trois mois de sa saisine ; - Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera précisé dans l'ordonnance ; - Mettre à la charge des sociétés IFB FRANCE, AKERYS PROMOTION, M. [Y], l'association EDC et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST les frais d'expertise ; - Condamner in solidum les sociétés IFB FRANCE, AKERYS PROMOTION, M. [Y], l'association EDC et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner à la société IFB FRANCE de communiquer l'étude réalisée par l'association EDC mentionnée dans le fascicule de présentation adressé aux investisseurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant celui de l'ordonnance à intervenir, - Condamner in solidum les sociétés IFB FFRANCE, AKERYS PROMOTION, M. [Y], l'association EDC et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL du Manoir de Juaye.» Par conclusions transmises le 24 mars 2021, la société IFB FRANCE concluait à ce qu'il plaise à la cour d'appel : « Vu les dispositions des articles 145, 146, 232 et 238 du code de procédure civile, A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, ce faisant : (...) A titre subsidiaire : - dire et juger que la mission confiée à l'expert doit être limitée à renseigner la juridiction sur la moyenne des prix immobiliers pour des biens similaires en terme de standing, de superficie et de localisation en l'espèce, dans une résidence de standing dans le même quartier que celui du [Adresse 4] et [Adresse 15], pour un appartement de type T1 de 30 m², - rejeter les autres chefs de mission sollicités, - débouter M. [I] du surplus de ses demandes en ce compris de sa demande de communication de pièces, - dire et juger que les frais de consignation seront à la charge de M. [I] (...). - Par conclusions transmises le 24 mars 2021, la société EDELIS demandait à la cour d'appel : « - confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône ; - débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société EDELIS concernant les opérations d'expertise à venir ; - définir la mission de l'Expert Judiciaire comme suit : - donner son avis au tribunal sur la valeur du bien de M. [I] au jour la vente et la valeur du même bien à ce jour, en comparaison avec des biens vendus en l'état futurs d'achèvement « acte en main » sur la même commune ou sur des communes avoisinantes équivalentes en nombre d'habitants et d'environnement, - donner son avis sur les raisons d'une éventuelle baisse de valeur et si M. [I] a géré le bien en « bon père de famille », - laisser à la charge de M. [I] le paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l'Expert Judiciaire ; - débouter M. [I] du surplus de ses demandes (...). La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST émettait les plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire, de même que l'association EDC. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour de céans a, dans ses motifs indiqué que « (...) C'est en outre, à tort que le juge des référés a considéré que la baisse de valeur de l'immeuble de 64 % était insuffisamment démontrée, dans la mesure où le prix d'acquisition du bien comporte des frais, commission des intervenants et honoraires des notaires, non détaillés, alors que l'avenant au mandat de vente de CITYA du 17 août 2016 mentionne, par exemple, un prix de 35 000 euros et une rémunération du mandataire de 5 000 euros et que l'objet de l'expertise est précisément d'apporter des éclaircissements sur la baisse de valeur de 64 %. Enfin, les considérations du premier juge sur les potentielles causes d'une perte de valeur, et notamment la fluctuation du marché allégué par celui-ci sont inopérantes à ce stade de la procédure, comme relevant de la discussion qu'il appartiendra aux parties de mener devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi. Il doit en conséquence être considéré que M. [I] justifie à l'encontre des intimés d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'expertise sollicitée. L'ordonnance querellée sera infirmée. La mesure d'expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés de l'appelant, et selon la mission détaillée au dispositif du présent arrêt, étant observé qu'il ne sera pas fait intégralement droit à la mission proposée, qui aboutit à solliciter de l'expert judiciaire qu'il se prononce sur le respect par les intimés de leur obligation d'information et de conseil, ce qui ne relève pas de son office. Par application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'exécution de cette expertise sera confiée au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. L'arrêt du 9 septembre 2021 a : « - confirmé l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [L] [I] et rejeté la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la société IFB France ; - infirmé l'ordonnance déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - débouté la SAS EDELIS de sa demande de mise hors de cause ; - débouté l'association EDC de sa demande de mise hors de cause ; - débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST de sa demande de mise hors de cause ; - débouté M. [X] [Y] de sa demande de mise hors de cause ; - Ordonné une expertise, et commis pour y procéder : M. [Z] [R] [Adresse 6] Tél. prof. 09.77.75.73.73 - Fax. 03.89.49.19.95 - Port. 06.82.98.12.95 E.mail. [Courriel 22] Avec la mission suivante : * après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et notamment après avoir obtenu des parties toutes les informations et documents estimés utiles, se rendre sur place, résidence « MARIANNE », située [Adresse 4] et [Adresse 15], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; * plus généralement, fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixé à la somme de 1 500 euros l'avance sur les frais d'expertise, que M. [L] [I] devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône avant le 15 novembre 2021 ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, et qu'il y répondra dans le cadre de son rapport définitif ; Dit que l'expert déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône dans un délai de six mois à compter de l'avis de sa désignation ; Dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise ; Désigné le magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour assurer le suivi de l'expertise ; Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissé les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [L] [I]. » Par requête en omission de statuer enregistrée le 21 mars 2022, la société IFB France SAS a saisi la cour d'appel de céans d'une demande formulée ainsi : « Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Rectifier le dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG N°21/00117) comme suit : - confirme l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [I] et rejeté la demande de communication de pièce formulée à l'encontre de la société IFB FRANCE. - infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; statuant à nouveau y ajoutant ; - déboute la SA EDELIS de sa demande de mise hors de cause ; - déboute l'Association EDC de sa demande de mise hors de cause ; - déboute la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Sud- ouest de sa demande de mise hors de cause ; - déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande de mise hors de cause ; - ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [Z] [R] [Adresse 6] Tel Prof : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Port [XXXXXXXX02] Email [Courriel 22] Avec la mission suivante : « * après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et notamment après avoir obtenu des parties toutes les informations et documents estimés utiles, se rendre sur place, résidence « MARIANNE » située [Adresse 4] et [Adresse 15], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; * procéder à l'estimation, au jour de la signature du contrat préliminaire et au jour de la vente de bien par Monsieur [I], de la valeur vénale du bien immeuble acquis par Monsieur [L] [I], Résidence Marianne, [Adresse 15] * le cas échéant, donner son avis sur les causes de variation de la valeur des immeubles entre ces deux dates ; * plus généralement, fournir tous éléments de nature à éclaircir la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les responsabilités encourues et les préjudices subies » ; - fixe à la somme de 1 500 euros l'avance sur les frais d'expertise, que Monsieur [L] [I] devra consigner auprès de la régie du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône avant le 15 novembre 2021 ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, et qu'il y répondra dans le cadre de son rapport définitif ; - dit que l'expert déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône dans un délai de six mois à compter de l'avis de sa désignation ; - dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise ; - désigne le magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône pour assurer le suivi de l'expertise ; - rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [L] [I]. » Par conclusions signifiées le 16 mai 2022, M.[L] [I] demande à la cour d'appel de : « Vu l'article 462 du Code de procédure civile, - Recevoir la requête d'omission de statuer déposée par la société IFB France, - Débouter les sociétés EDELIS et IFB France s'agissant de leurs propositions de rectification de mission de Monsieur l'Expert - Faire droit à la demande de Monsieur [I], En conséquence, - Rectifier le disposition de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG N°21/00117) et définir la mission comme suit : - Après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et notamment après avoir obtenu des défendeurs toutes les informations qu'ils possédaient antérieurement à la signature du contrat préliminaire sur l'équilibre financier de l'opération, convoquer les parties et se rendre sur les lieux, - Procéder à l'évaluation du bien immobilier acquis par Monsieur FLOURIOTau jour de l'acquisition ainsi qu'à celui de l'expertise, - Utiliser pour ce faire, conformément à la Charte de l'expertise en évaluation immobilière, en priorité la méthode par capitalisation du revenu et éventuellement celle par comparaison, - Dans l'hypothèse où la valeur vénale aurait été augmentée de manière artificielle par la multiplication de programmes immobiliers sur la commune de [Localité 18] ou sur les communes avoisinantes, retenir, pour l'évaluation du bien objet du présent litige, une commune non impactée par de tels programmes et située à proximité de [Localité 18] ; - Analyser l'étude financière réalisée par la société IFB France et Monsieur [Y] et se prononcer sur sa qualité et sa pertinence, ainsi que sur la crédibilité de ses hypothèses notamment en termes de revente ; - Dire si son contenu était de nature à éclairer Monsieur [I] sur les risques et les opportunités de son investissement, notamment, et le cas échéant, en raison de la multiplication de programmes immobiliers à proximité de [Localité 18] ; - D'une manière générale, donner tous éléments techniques et de faits propres à déterminer les responsabilités encourues et à permettre d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [I] ; - Se faire remettre de la part de la société AKERYS PROMOTION tout document utile concernant la construction, les caractéristiques et la qualité des biens. - Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. » Suivant conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2021, la Société EDELIS conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel : « Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, - Juger que la Cour a commis une erreur matérielle en confiant à l'Expert Judicaire d'avoir à vérifier si la société IFB France, M. [Y] et la société EDELIS ont rempli leurs obligations d'information et de conseil compte-tenu tant du marché immobilier, de la nature particulière des immeubles vendus sous un régime de défiscalisation et du fait qu'un immeuble vendu neuf relève de la catégorie de l'ancien après la période d'immobilisation fiscale.'» - Juger encore que la Cour a omis de statuer sur les chefs de mission de l'Expert Judiciaire. Par conséquent, - Rectifier l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 comme suit, - Limiter la mission de l'Expert Judiciaire à': - Procéder à l'évaluation au jour de la signature du contrat préliminaire, soit le 25 juillet 2005, et au jour de l'expertise, de la valeur vénale du bien immobilier acquis par M. [I] et déterminer les raisons de la perte de valeur ; - Donner également son avis au Tribunal sur la valeur du bien de Monsieur [I] au jour la vente et la valeur du même bien à ce jour, en comparaison avec des biens vendus en l'état futurs d'achèvement «'acte en main'» sur la même commune ou sur des communes avoisinantes équivalentes en nombre d'habitants et d'environnement ou des biens similaires en termes de standing, de superficie et de localisation en l'espèce, dans une résidence de standing dans le même quartier que celui du [Adresse 4] et [Adresse 15], pour un appartement de type T1 de 30 m2. - Donner son avis sur les raisons d'une éventuelle baisse de valeur et si Monsieur [I] a géré le bien en «'bon père de famille'' - Rejeter les autres chefs de mission sollicités. - Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. » Par conclusions transmises le 18 mai 2022, la Société IFB France ajoute à ses conclusions précédemment déposées et sollicite : « Subsidiairement Rectifier le dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG N°21/00117) en ordonnant telle mission qu'il plaira à la Cour à la lumière des argumentations développées par les parties dans leurs écritures notifiées avant le prononcé du-dit arrêt En tout état de cause Mettre les dépens de l'instance en rectification de l'omission de statuer à la charge du Trésor public ». La société IFB France indique que M. [I] et la Sté EDELIS sollicitent de la cour qu'elle confie à l'expert une mission différente de celle qu'elle ordonne habituellement et suggérée par la concluante dans sa requête mais également différente de celle qu'elles sollicitaient dans le cadre de leurs dernières écritures produites devant la cour d'appel. La société fait valoir que, dans le cadre d'une saisine sur requête en omission de statuer, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète. Elle demande, en conséquence, qu'il ne soit pas tenu compte de ces nouveaux moyens et que la cour complète l'arrêt du 9 septembre 2021 en ordonnant telle mission qu'il lui plaira à la seule lumière des argumentations développées par les parties dans leurs écritures notifiées avant le prononcé dudit arrêt. Les autres parties n'ont pas conclu. SUR CE : L'indication des éléments de nature à justifier la rectification d'une erreur matérielle, visée par l'article 462 du code de procédure civile est limitative, le juge ne pouvant, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Par ailleurs, l'article 463 du même code énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, la cour a retenu dans ses moyens « que la mesure d'expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés de l'appelant, selon la mission détaillée au dispositifs du présent arrêt, étant observé qu'il ne sera pas fait intégralement droit à la mission proposée, qui aboutit à solliciter de l'expert judiciaire qu'il se prononce sur le respect par les intimés de leur obligation d'information et de conseil, ce qui ne relève pas de son office. » Il convient par conséquent de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de la société EDELIS, laquelle soutient de manière erronée et sans que cela ne figure dans les moyens de l'arrêt du 9 septembre 2021 que la cour a confié à l'expert judiciaire la mission de vérifier si la société IFB France, M. [Y] et la société EDELIS ont rempli leurs obligations d'information et de conseil compte- tenu tant du marché immobilier, de la nature particulière des immeubles vendus sous un régime de défiscalisation et du fait qu'un immeuble vendu neuf relève de la catégorie de l'ancien après la période d'immobilisation fiscale. Au vu des conclusions déposées initialement devant la cour d'appel et ayant donné lieu à l'arrêt précité, il convient de réparer l'omission de statuer et de compléter la mission de l'expert reprise dans le dispositif de l'arrêt de la manière suivante, étant précisé que le choix de la méthode d'évaluation relève de la compétence du technicien : « - après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et notamment après avoir obtenu des parties toutes les informations et documents estimés utiles, se rendre sur place, résidence « MARIANNE », située [Adresse 4] et [Adresse 15], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; - procéder à l'estimation, au jour de la signature du contrat préliminaire, soit le 25 juillet 2005, et au jour de l'expertise, de la valeur vénale des biens immobiliers acquis par M. [L] [I], soit le lot N°72, dans le bâtiment Marianne, au premier étage, un appartement T1 portant le numéro 12 du plan et les 15/1 000èmes des charges du bâtiment MARIANNE, et les 12/1000èmes des parties communes générales ; - le cas échéant, donner son avis sur les causes de variation de la valeur des immeubles entre ces deux dates ; - plus généralement, fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixe à la somme de 1 500 euros l'avance sur les frais d'expertise, que M. [L] [I] devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône avant le 15 novembre 2021 ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, et qu'il y répondra dans le cadre de son rapport définitif ; Dit que l'expert déposera le rapport écrit définitif de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône dans un délai de six mois à compter de l'avis de sa désignation ; Dit que l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise ; Désigne le magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour assurer le suivi de l'expertise ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [L] [I]. » PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, - Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de la société EDELIS ; - Fait droit à la requête en omission de statuer de la Société IFB FRANCE relativement à la mission d'expertise judiciaire ; - Dit que la mission d'expertise ordonnée par arrêt du 9 septembre 2021 est complétée des mentions suivantes : « - procéder à l'estimation, au jour de la signature du contrat préliminaire, soit le 25 juillet 2005 et au jour de l'expertise, de la valeur vénale des biens immobiliers acquis par M. [L] [I], soit le lot N°72, dans le bâtiment Marianne, au premier étage, un appartement T1 portant le numéro 12 du plan et les 15/1000èmes des charges du bâtiment MARIANNE, et les 12/1000èmes des parties communes générales ; - le cas échéant, donner son avis sur les causes de variation de la valeur des immeubles entre ces deux dates ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 462 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile est limit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631834870876004f131a5ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel