Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2022
- ECLI
- 631834880876004f131a5ea5
- Date
- 18 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UONC N° de Minute : 1437 Ordonnance du jeudi 18 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [E] né le 28 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 août 2022 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 18 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [E], né le 28 janvier 1996 à [Localité 3] (Algérie), ressortissant algérien a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 14 août 2021 et notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Par décision administrative en date du 16 juin 2021, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2022, cette mesure a été renouvelée pour une durée de vingt-huit jours, puis par ordonnance du même juge en date du 17 juillet 2022, elle a été renouvelée pour une durée de trente jours. Enfin, par ordonnance du juges des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, elle a été renouvelée pour une durée exceptionnelle de quinze jours maximum. M. [V] [E] a formé appel de cette décision. Lors de l'audience, M. [V] [E], assisté d'un interprête, indique qu'il souhaite rester en France et entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. L'avocat de M. [V] [E], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs, d'une part que son refus d'un test PCR ne peut être qualifié d'acte d'obstruction alors que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est caduque puisqu'elle a été prise le 14 août 2021 et d'autre part qu'il n'est pas établi que les obstacles administratifs à l'éloignement de l'intéressé puissent être levés à brefs délais par la délivrance de documents de voyage, son laissez-passer consulaire expirant le 19 août 2022. Le préfet du Pas-de-Calais sollicite la confirmation de la décision entreprise et précise que l'intéressé a fait obstruction à plusieurs reprises à la mise en oeuvre de sa mesure d'éloignement en refusant systématiquement le test PCR ; qu'il ne s'est pas conformé à une précédente assignation à résidence ; qu'obligation de quitter le territoire français le concernant reste exécutoire et que l'intéressé s'y soustrait ; qu'une nouvelle demande de vol a été effectuée, ainsi qu'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire, celui en cours de validité expirant le 14 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur la demande de prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de quinze jours (3ème prolongation) L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CESEDA. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [E] a refusé un test PCR à plusieurs reprises dont la dernière fois il y a moins de quinze jours, à savoir le 5 août 2022, ce qui a contraint l'administration à annuler un vol prévu pour le lendemain. L'argument invoqué par celui-ci pour légitimer ce refus de test PCR, à savoir la caducité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas recevable dès lors que cet arrêté date du 14 août 2021 et qu'il comporte également interdiction à l'intéressé de revenir sur le sol français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que M. [E] ne détient pas de passeport en original, qu'il n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence, ne s'est pas rendu à des rendez-vous consulaires et a manifesté son refus de retourner en Algérie. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande d'assignation judiciaire à résidence. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Céline MILLER, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [M] Le greffier N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UONC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1437 DU 18 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le jeudi 18 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le jeudi 18 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 18 août 2022 N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UONC
Articles de loi cités
article L 824-9 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDA dispose quearticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-7 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
631834880876004f131a5ea5
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- Texte intégral
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