Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2022
- ECLI
- 631834890876004f131a5eab
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3M N° de Minute : 1535 Ordonnance du mardi 30 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [H] né le 04 Avril 1991 à [Localité 1] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Magali BONDUELLE, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [N] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître [J] [I] venant au soutien des intérêts de M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [H] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 mars 2022 et validée par le tribunal administratif. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2022 14h28,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 29/08/2022 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative M. [R] [H] soutient au titre de ses moyens d'appels les moyens suivants : Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative (non reprise du travail forain de l'appelant) Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [R] [H] indique disposer de garanties de représentation Défaut d'assistance d'un avocat en retenue, non-possibilité d'avertir sa compagne et défaut de traduction de son audition dans sa langue maternelle. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la motivation du placement L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par - Le fait que M. [R] [H] n'est pas en possibilité de présenter ses documents d'identité, qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement du 27/03/2022 et indique ne pas vouloir quitter la France. - Le fait que M. [R] [H] se déclare en concubinage sans enfants et avoir un projet de mariage avec une femme dont il ne peut mentionner le nom. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. 2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Au regard des éléments de situation déclarés par M. [R] [H] dans son audition, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens tirés de la retenue M. [R] [H] a bénéficié de l'assistance de M. [U] [K], interprète en langue arabe. Quant à l'exercice de son droit à avocat et à son droit de prévenir sa compagne, le procès-verbal de notification des droits, faisant foi jusqu'à preuve contraire dispose : ---1° Je souhaite être assiste d'un interprète quant a présent, »--- ---2° Pour le moment, je renonce a mon droit d'être assiste par un avocat. Je ne souhaite ni entretien, ni assistance a mes auditions.»--- ---3° Je ne souhaite pas être examine par un médecin quant a présent.»--- ---4° Je ne souhaite pas faire aviser ma famille ou quiconque quant a présent de la mesure dont je fais l'objet».--- ---5° Je ne souhaite pas avertir ou faire avertir les autorités consulaires de mon pays de la mesure de retenue administrative dont je fais l'objet.»--- Même si à l'audience l'intéressé conteste la véracité des mentions du dit procès-verbal, les mentions ci dessus rappelées font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil 0 et à l'autorité administrative. Ismérie CAPIEZ, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1535 DU 30 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 août 2022 : - M. [R] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [H] le mardi 30 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 30 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 août 2022 N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3M
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
631834890876004f131a5eab
Données disponibles
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