Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2022
- ECLI
- 631834890876004f131a5eaf
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3S N° de Minute : 1537 Ordonnance du mardi 30 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [E] né le 09 Mars 2004 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître Marie CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/08/2022 (15h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 24 mars 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/08/2022 19h38,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel du 29/08/2022 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Sur le moyen repris en appel le premier juge a retenu que l'accord tacite du placement en rétention administrative sur la prise d'empreintes digitales ne satisfaisait pas les exigences de l'article 78-3 du code de procédure pénale de sorte que la prise d'empreintes digitales devait être annulée sans que la nullité du procès-verbal de prise d'empreinte ne vicie la procédure subséquente puisque l'identité de M. [D] [E] était suffisamment établie par les autres procès-verbal de la procédure. M. [D] [E] soutient en appel le moyen suivant : Irrégularité de la prise d'empreintes digitales de M. [D] [E] lors de la vérification d'identité faute d'accord express du procureur de la République. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen unique Il est acquis que l'absence d'accord express du procureur de la République pour faire procéder à la prise d'empreintes digitales dans le cadre d'une procédure de vérification d'identité contrevient aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale et entraîne la nullité de la procédure de vérification d'identité. La procédure de vérification d'identité et le maintien à disposition de l'intéressé dans ce cadre pour quatre heures, sont de nature à entraîner l'annulation du placement en retenue subséquent dés lors que la cadre de l'article 78-3 du code de procédure pénale est la cause unique du maintien à disposition de l'intéressé lors de son placement en retenue. En l'espèce M. [D] [E] qui se déclarait mineur et se dénommait [X] [E] lors de son interpellation a été reconnu majeur et nommé M. [D] [E] après prise d'empreinte digitale et vérification du fichier FAED. (25/08/2022 15h55) Il a été ensuite placé en retenue dans le cadre de l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25/08/2022 à 17h45. L'irrégularité de la prise d'empreinte digitale pour défaut d'accord express du procureur de la République est donc de nature à entraîner la nullité de la rétention dans le cadre de l'article 78-3 du code de procédure pénale et de la retenue puis du placement en rétention administrative qui s'en sont suivis. En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [D] [E] levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] [E] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ismérie CAPIEZ, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1537 DU 30 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 août 2022 : - M. [D] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [E] le mardi 30 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 30 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 août 2022 N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3S
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
631834890876004f131a5eaf
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