Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6318348a0876004f131a5ebf
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO77 N° de Minute : 1549 Ordonnance du jeudi 01 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [C] [D] né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 septembre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 01 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [C] [D] alias [G] [D], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28 août 2022 à 21h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31/08/2022 à 10h53,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 31/08/2022 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [C] [D] alias [G] [D] critique l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer estimant que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la mesure de garde à vue contenus dans la requête déposée au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [W] [C] [D] alias [G] [D] soutient également au titre des moyens nouveaux en appel : L'inanité du placement en rétention administrative pour défaut de perspectives d'éloignement indiquant avoir déjà fait l'objet de mesure de placement en rétention en 2019 et 2020 sans pouvoir être éloigné. L'irrégularité de la garde à vue pour ne pas avoir été visité par un médecin malgré sa demande et pour ne pas avoir reçu de repas MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les motivation de la décision déférée Le caractère oral de la procédure devant le juge des libertés et de la détention de première instance impose à l'étranger ou à son conseil de soutenir ou d'indiquer soutenir les moyens qu'il estime nécessaires, même si ces moyens sont inclus dans un recours écrit déposé par l'étranger dans le cadre de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce le conseil de M. [W] [C] [D] alias [G] [D] devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer Me pascale POUILLE DELDICQUE a expressément indiqué n'avoir aucune observation à formuler et n'a pas soutenu le mémoire rédigé par l'association France terre d'asile pour le compte de M. [W] [C] [D] alias [G] [D]. En conséquence le juge des libertés et de la détention, qui n'a l'obligation de répondre qu'aux seuls moyens soutenus devant lui, n'a commis aucune omission de motivation. Sur les exceptions de procédure tirées de la garde à vue Ces moyens soulevés en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérants au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge. Sur la validité et la prolongation du placement en rétention administrative Il est constant, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la validité ou à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) En l'espèce même s'il est acquis que M. [W] [C] [D] alias [G] [D] n'a pu être éloigné vers le Maroc à l'occasion de plusieurs précédentes procédure, ce dernier se revendiquant de la nationalité marocaine, aucun manque de diligence ne peut être invoqué à l'encontre de l'autorité administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [W] [C] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [C] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [C] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [K] Le greffier N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO77 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1549 DU 01 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [C] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [C] [D] le jeudi 01 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 01 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 01 septembre 2022 N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO77
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348a0876004f131a5ebf
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