Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6318348a0876004f131a5ec5
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAD N° de Minute : 1550 Ordonnance du jeudi 01 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [E] né le 16 Janvier 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité roumaine Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [G] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 septembre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 01 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [B] se disant [R] [E], de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31 juillet 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 25 décembre 2021. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision judiciaire du 03 août 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 31/08/2022 à 11h30 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 31/08/2022 à 16h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et reprenant les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention tendant à considérer que l'administration n'a pas fait toute diligence pour effectuer l'éloignement dans la première période de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la seconde prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours aux conditions suivantes : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Sur la condition d'urgence ou de menace grave à l'ordre public Aucune pièce produite à la procédure n'indique en quoi l'éloignement de M. [R] [B] se disant [R] [E] revêtirait une condition d'urgence. La condition de 'menace d'une particulière gravité pour l'ordre public' doit s'entendre comme une menace actuelle et importante. Au cas d'espèce, l'invocation selon laquelle M. [R] [B] se disant [R] [E] serait signalé comme auteur de plusieurs délits de vol, vol - effraction, recel de vol, port d'arme de catégorie D, ne peut en aucune manière être considérée comme de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public au sens de l'article L 742-4 1° précité, et ce d'autant que le critère d'actualité ne peut également pas être invoqué puisque les faits de vol de fret pour lesquels M. [R] [B] se disant [R] [E] a été placé en garde à vue avant son placement en rétention administrative ont été classés sans suite par le procureur de la République. Sur la condition d'absence de moyen de transport M. [R] [B] se disant [R] [E] dispose des documents permettant son retour en Roumanie. (CNI) Un vol de retour avait été réservé pour lui le 25 août 2022 à 09h45 mais a été annulé. La seule mention expliquant cette annulation est inscrite sur le routing (fichier 23 page 27/40) à savoir : 'Annulation préfecture- Décision préfectorale ou ministérielle' Sans autre précision, il semble que l'annulation du vol ne soit pas due à une circonstance extérieure ou aux contraintes de la compagnie aérienne mais plutôt à une convenance de l'administration. Dans ces conditions, monsieur le Préfet du Nord ne peut se prévaloir de la condition de 'l'absence de moyen de transport' prévue par l'article L 742-4 3° b) pour autoriser une seconde prolongation du placement en rétention administrative. La décision déférée sera donc infirmée et le placement en rétention administrative de M. [R] [B] se disant [R] [E] levé. Sur la notification de la décision à M. [R] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [R] [B] se disant [R] [E] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [G] Le greffier N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1550 DU 01 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [E] le jeudi 01 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 01 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 01 septembre 2022 N° RG 22/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPAD
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348a0876004f131a5ec5
Données disponibles
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