Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 septembre 2022
- ECLI
- 6318348c0876004f131a5ed3
- Date
- 3 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCM N° de Minute : 1560 Ordonnance du samedi 03 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [H] né le 03 Octobre 1997 à GORI (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Acctuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [B] interprète en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par le cabinet CENTAURE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 septembre 2022 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2022 à 15h20 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [C] [H], ressortissant géorgien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 31 août 2022 à 15h40. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 septembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. L'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il développe oralement son mémoire en soulevant les moyens nouveaux suivants relatifs à la violation alléguée de ses droits fondamentaux : absence d'assistance par un interprète présent physiquement à ses côtés tout au long de la procédure en application de l'article L. 141-3 du CESEDA. Le préfet du Pas-de-Calais a transmis un mémoire en défense concluant à l'irrecevabilité du nouveau moyen en application de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il touche à la régularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative et constitue un moyen de procédure qui ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, il se prévaut du procès-verbal de police dressé le 31 août 2021 à 11h30 faisant état que l'interprète 'a assuré ne pas pouvoir se rendre au service pour des motifs personnels'. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen soulevé par l'appelant tiré du défaut de présence physique de l'interprète est irrecevable pour ne pas avoir été soutenu devant le juge des libertés et de la détention. A titre surabondant, l'intéressé a pu bénéficier tout au long de la procédure d'un interprète et notamment d'un interprète par téléphone à l'occasion de sa garde-à-vue et de la notification des décisions préfectorales le concernant, l'officier de police judiciaire ayant dressé procès-verbal de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Devant le juge des libertés, l'avocat de l'intéressé n'a pas soulevé de difficulté et le procès-verbal des opérations techniques dressé par le greffe ne fait pas état de difficultés sur ce point. Sur la notification de la décision à M. [C] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE l'appelant irrecevable en son moyen ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Kelly HEMPEL, Greffier Valérie LACAM, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [B] Le greffier N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1560 DU 03 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [H] le samedi 03 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 03 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 03 septembre 2022 N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCM
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDA.article 74 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348c0876004f131a5ed3
Données disponibles
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