Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6318348c0876004f131a5ed7
- Date
- 5 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPC6 N° de Minute : 1571 Ordonnance du lundi 05 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [K] alias [F] [M] né le 18 Mars 2003 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 05 septembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 05 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] alias [F] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [J] [K] alias [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2022 ; Vu l'absence de M. [J] [K] alias [F] [M] , en raison de l'exécution ce jour de la décision d'éloignement et de remise aux autorités espagnoles ; Entendu la plaidoirie de Maître DELAHAY; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [K] alias [F] [M] né le 18 Mars 2003 à [Localité 1], de nationalité Marocaine a fait l'objet : - D'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre, transmise aux autorités espagnol le 4 août 2022. Par décision administrative du 4 août 2022, M. [J] [K] alias [F] [M] a été placé en rétention administrative. Par décision du 7 août 2022, cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours, cette décision ayant été confirmée par la cour d' appel de Douai le 9 août 2022. Par décision du 3 septembre 2022 à 14h34, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [K] alias [F] [M] pour une durée de 30 jours. M. [J] [K] alias [F] [M] a interjeté appel le 4 septembre 2022 à 14h21 de cette décision dans les forme et délai requis par la loi. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - un manque de diligences de l'administration ence que l'administration ne dispose d'un vol qu'à compter du 5 septembre 2022, alors que l'Espagne a donné son accord pour le reprendre le 5 août 2022 ; - l'administration n'a pas pris en compte qu'il était père d'un enfant résidant sur le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'absence de diligences de l'administration L'article L. 742-4 du CESEDA que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA à savoir l'absence de moyen de transport et reste proportionnée au but recherché en ce que : un accord de reprise en charge est intervenu le 5 août 2022 et l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, daté du 7 août 2022 a été notifié à l'étranger le 10 août 2022 ; que l'administration a effectué les démarches pour obtenir un vol à destination de l'Espagne, qu'elle démontre avoir fait une demande de routing dès le 7 août 2022 et justifie de ce qu'un vol à destination de Barcelone est prévu le 5 septembre 2022 ; qu'il ne peut être reproché à l'administration la disponibilité-des vols ; que la période estivale outre le nécessaire délai de prévenance des autorités espagnoles afin que celles-ci s'organisent pour recevoir l'étranger justi'ent qu'un vol ne puisse intervenir qu'à cette date ; de sorte qu'aucune insuffisance de diligences n'est caractérisée. Sur l'erreur d'appréciation de sa situation familiale En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de police, s'il a déclaré avoir un copine de nationalité française avec qui il aurait un enfant de 2 mois à sa charge, lors de l'arrêté en rétention l'intéressé n'a justifié par aucun élément probant être le père de l'enfant [X] née le 17 mai 2022, ni contribuer à son entretien et à son éductation. A supposer même que celle-ci soit sa fille, une résidence en Espagne, dans l'espace Schengen, est compatible avec un maintien des liens familiaux. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 3 septembre 2022 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [K] alias [F] [M] pour une durée de 30 jours sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPC6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1570 DU 05 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [K] alias [F] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [K] alias [F] [M] - l'avocat de PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [K] alias [F] [M] le - décision transmise par courriel pour notification à M. le PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 05 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 05 septembre 2022 N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPC6
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA précitéarticle L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L 742-4 du CESEDA à savoir larticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6318348c0876004f131a5ed7
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