Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834940876004f131a5f12
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
N° RG 20/02349 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2X N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. FTN Me Renaud RICQUART AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03531) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2020 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de ' STRASBOURG 6" représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. AGIL IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Florence NERI de la S.E.L.A.R.L. FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BARBIER INTIMÉ : M. [V] [H] né le 24 Mars 1971 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Laurent Grava, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, M. [V] [H] est propriétaire de quatre galetas correspondant aux lots 15, 16, 17 et 18 du règlement de copropriété avec état descriptif de division, qu'il a transformés en locaux à usage d'habitation. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, a été adoptée une résolution n°13 ainsi libellée : 'L'assemblée générale : - autorise le syndic d'ester en justice afin de supprimer l'alimentation en eau dans le grenier pour les raisons suivantes : - changement de destination de ce lot, - aggravation des dommages suite au sinistre, - augmentation de la prime d 'assurance et de la sinistralité suite à ce sinistre, - donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tous conseils nécessaires (avocat, maître d oeuvre...) à la défense des intérêts de la copropriété (...)' Par exploit du 9 août 2017 M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'annulation de cette résolution. Suivant jugement du 18 juin 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté la demande de M. [H] tirée de l'habilitation irrégulière du syndic à agir en justice, - jugé le syndicat des copropriétaires de Strasbourg 6 recevable en sa demande reconventionnelle mais mal fondé, - jugé en conséquence licites le changement d'affectation des lots appartenant à M. [H], leur alimentation en eau et le raccordement aux canalisations de l'immeuble, - débouté le syndicat des copropriétaires de Strasbourg 6 de toutes ses demandes, - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de Strasbourg 6 aux entiers dépens, - dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [H] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le 28 juillet 2020 le syndicat des copropriétaires Strasbourg 6 a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé licite le changement d'affectation des lots appartenant à M. [H], leur alimentation en eau et le raccordement aux canalisations de l'immeuble et débouté le syndicat des copropriétaires de Strasbourg 6 de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - lui ordonner de procéder à la suppression de toute alimentation en eau des galetas lui appartenant et de tout branchement de ses canalisations sur les canalisations communes d'eau de l'immeuble sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir, - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - M. [H] a transformé ses quatre galetas en locaux à usage d'habitation sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, conduisant à la survenue de plusieurs dégâts des eaux en raison de la réalisation défectueuse des travaux entrepris par le copropriétaire, - depuis le changement de destination des parties privatives de l'intimé les propriétaires des locaux situés au-dessous subissent des nuisances, une perte de valeur de leur bien qui n'est plus situé au dernier étage de l'immeuble alors que M. [H] paye des charges dont les millièmes ne correspondent pas à des logements, - la réaffectation des galetas de M. [H] porte donc atteinte aux droits des autres copropriétaires, - de surcroît les branchements réalisés sur les canalisations de l'immeuble pour l'alimentation en eaux et l'évacuation des eaux usées affectent les parties communes et nécessitaient donc une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires peu important que cet usage des parties communes apparaisse normal ou non, - pour le surplus l'action en justice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice respecte les règles d'habilitation. En réplique, selon ses dernières écritures, M. [H] conclut à ce que la cour : - juge irrecevable au visa des articles 9, 11 et 55 du décret du 17 mars 1967 la demande reconventionnelle du syndicat de copropriétaires tendant à sa condamnation sous astreinte non visée par la résolution 13 et à la suppression des branchements sur les canalisations d'évacuation des eaux usées non visée par la résolution 13, - juge nulle irrecevable l'action du syndic à raison de la nullité substantielle de la résolution 13 de l'assemblée générale du 26 juin 2017 ne conférant pas au syndic de mandat clair et précis, - prononce l'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 26 juin 2017, - condamne le syndicat des copropriétaires en 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du code civil, et distraction sur la répartition des charges sur les quatre lots de M. [H], - condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et distraction sur la répartition des charges sur les 4 lots de Monsieur [V] [H], - confirme pour le surplus le jugement déféré. L'intimé expose que : - la demande reconventionnelle en suppression des branchements sur les canalisations de l'immeuble formée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires excède l'habilitation résultant de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 26 juin 2017 en ce qu'elle mentionne une condamnation sous astreinte et vise les branchements sur les canalisations d'évacuation d'eaux usées, - chaque résolution ne pouvant avoir qu'un seul objet et l'assemblée générale ne pouvant prendre de décision valide que sur des questions précises et non équivoques la délibération litigieuse doit être annulée dans la mesure où elle ne précise pas contre qui doit être formée l'action en justice, ni le grenier concerné ou encore si la suppression doit porter sur des parties communes ou privatives de même que le réseau concerné, - s'agissant de la nouvelle affectation de ses parties privatives aucune disposition du règlement de copropriété ne prohibe ce changement et l'aménagement des galetas en logements est conforme à la destination de l'immeuble qui est à usage d'habitation, le dégât des eaux n'étant que le résultat de la mauvaise réalisation des travaux et nulle atteinte aux droits des autres copropriétaires n'étant établie, - le raccordement aux canalisations existantes n'est pas constitutif d'une atteinte aux parties communes mais relève d'un usage normal pour assurer la jouissance des parties privatives comme l'a relevé le tribunal. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 mars 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Vu l'article 122 du code de procédure civile. L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, étant notamment précisé qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Ainsi que l'a justement souligné le premier juge les articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967 dont excipe M. [H] sont inopérants puisque celui-ci ne prétend pas que les conditions de convocation à l'assemblée générale du 26 juin 2017 et de notification des documents avec la convocation sont irrégulières. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] le tribunal a retenu que l'exigence de clarté et de précision de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 26 juin 2017 était satisfaite puisque : - son vote avait suivi une information (point n°12) donnée aux copropriétaires sur l'existence de dommages provoqués dans le grenier à la suite d`un changement de destination des lots avec une alimentation en eau et que cette résolution indiquait expressément quel était l'objet de la demande à porter en justice sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que le 'grenier' correspondait nécessairement aux galetas dont l'intimé avait changé l'affectation sans que ce dernier ne puisse ignorer qu'il était la personne contre laquelle le syndic était ainsi autorisé à agir, - l'article 55 n'exige pas que le copropriétaire soit nommément désigné, - l'intéressé ne s'était pas mépris sur le fait que la résolution litigieuse visait l'alimentation en eau de ses lots puisqu'il avait devancé l'assignation que le syndic était autorisé à lui faire délivrer en saisissant la présente juridiction en nullité de la résolution n°13, - le syndicat étant valablement représenté par son syndic dans le cadre de cette procédure M. [H] ne peut valablement conclure à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée à son encontre. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que M. [H] était mal fondé à soutenir que l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice était irrégulière. De surcroît l'argument selon lequel la résolution litigieuse ne prévoyait pas de condamnation sous astreinte ne saurait remettre en cause la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires s'agissant d'une modalité de la demande tendant à renforcer l'efficacité d'une éventuelle condamnation. Pour autant force est de constater que ladite résolution mentionne expressément que l'autorisation donnée au syndic d'ester en justice est relative à la suppression de l'alimentation en eau dans le grenier et non de l'évacuation des eaux usées. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le syndicat des copropriétaires de Strasbourg 6 recevable en sa demande reconventionnelle s'agissant uniquement de la demande de suppression des branchements sur les canalisations d'alimentation en eau. En revanche l'appelant est irrecevable dans sa demande s'agissant de la suppression des branchements sur les canalisations d'évacuations des eaux. Par voie de conséquence la demande d'annulation de la résolution n°13 présentée par M. [H] sera rejetée. Sur les demandes principales Sur la demande de suppression des branchements opérés par M. [H] Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25 b) de cette loi dispose en outre que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Il est constant que, en application des dispositions de l'article 9 alinéa 1er, est reconnu à chaque copropriétaire la faculté d'utiliser les parties communes à des fins privatives de façon complémentaire. Néanmoins tous les travaux privatifs, sans aucune distinction, réalisés dans les parties communes, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale conformément à l'article 25 b) précité. En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de suppression des branchements litigieux sont les suivants : - le règlement de copropriété avec état descriptif de division du 18 octobre 1957 désigne les lots appartenant à M. [H] comme étant des 'galetas', - en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 la dénomination impartie à un lot de copropriété n'empêche pas d'en changer la nature pour l'affecter à un autre usage, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, dès lors que ce changement d'affectation n'est pas interdit par le règlement de copropriété, est conforme à la destination de l'immeuble et ne nuit pas aux droits des autres copropriétaires, - aucune disposition du règlement de copropriété de l'immeuble ne prohibe un changement d'affectation, - l'aménagement des galetas en logements est conforme à la destination de l'immeuble puisque celui-ci est déjà à usage d'habitation, - si cela n'avait pas été le cas, les copropriétaires n'auraient pas voté, lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2011, une résolution n°18 autorisant M. [H] à créer trois velux en toiture, ce type d'ouverture s'inscrivant nécessairement dans la réalisation d'un projet d'aménagement des galetas en locaux d'habitation, - la survenue d'un dégât des eaux n'étant que le résultat d'une mauvaise réalisation de certains des travaux d'aménagement et non la conséquence inéluctable du changement d'affectation d'un des lots de M. [H], cette nouvelle affectation ne constitue pas en elle-même une atteinte aux droits des autres copropriétaires, - le changement d'affectation réalisé par M. [H] est donc licite et une autorisation préalable de l'assemblée générale, qu'aucun texte n'impose, n'était donc pas nécessaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments le changement d'affectation des lots privatifs de M. [H] apparaît avoir été opéré régulièrement au regard des textes précités et du règlement de copropriété et le syndicat des copropriétaires, s'il critique ce changement d'affectation, n'en sollicite pas la suppression. Pour autant les travaux de raccordement à la canalisation d'alimentation en eau, partie commune de l'immeuble, représente objectivement une atteinte à celle-ci en ce qu'elle a nécessité des travaux et supposait une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Il conviendra dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner à M. [H] de supprimer les branchements d'alimentation en eau des galetas lui appartenant sur les canalisations communes d'eau de l'immeuble sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de la décision à intervenir. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] En vertu de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'intimé, qui sollicite une indemnisation en raison de la voie de fait et du trouble manifestement illicite nuisant gravement à ses droits que constitueraient les agissements du syndicat des copropriétaires à son encontre, n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'aucun préjudice à l'appui de sa demande. Il conviendra en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [H] sera donc condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'intimé qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires Strasbourg 6 de suppression du branchement opéré par M. [H] sur la canalisations d'alimentation en eau, Déclare irrecevable pour le surplus toute demande du syndicat des copropriétaires Strasbourg 6 de suppression des branchements sur les canalisations d'eau, Infirme le jugement du 18 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Strasbourg 6 de sa demande de suppression de branchement sur les canalisations d'eau et sur les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017 et de sa demande de dommages et intérêts, Ordonne à M. [V] [H] de procéder à la suppression des branchements d'alimentation en eau des galetas lui appartenant sur les canalisations communes d'eau de l'immeuble sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt, Condamne M. [V] [H] à verser au syndicat des copropriétaires Strasbourg 6 une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [H] aux entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
631834940876004f131a5f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel