Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834940876004f131a5f14
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 6 569 719 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/02508 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQMR N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL FAYOL ET ASSOCIES SCP TRENO VERNET SELARL SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS SELARL CSCB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/02023) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Août 2020 APPELANTES : S.A.S. GP CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 6] Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentées par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me BREYSSES INTIMÉS : Me Frédérique LEVY Administrateur judiciaire de S.A.R.L. LES FABLES DE PIERRE [Adresse 1] [Localité 9] Défaillant M. [S] [WR] né le 12 avril 1970 à [Localité 14] (Nord) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE Mme [V] [HX] divorcée [P] née le 23 septembre 1951 à VALGUARNERA (Italie) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE M. [H] [I] né le 18 août 1981 à [Localité 18] (La Réunion) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE M. [R] [Z] né le 22 octobre 1980 à [Localité 20] (Drôme) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE Mme [K] [M] épouse [Z] née le 21 juillet 1982 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE M. [C] [L] né le 3 octobre 1972 à DECINES (Rhône) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE Mme [F] [T] épouse [L] née le 16 août 1973 à [Localité 19] (13) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE M. [VC] [J] né le 17 mars 1974 à [Localité 12] (Isère) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE Mme [O] [Y] née le 16 octobre 1977 à [Localité 11] (Ardèche) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE Le Syndicat de copropriété « Maison Percier », dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son Syndic monsieur [R] [Z] né le 22 octobre 1980 à [Localité 20] (Drôme), demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], Représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et la SCP PITRAS-TOLL1S, Société d'Avocat inscrite au Barreau de I'ARDECHE Me [X] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES FABLES DE PIERRE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] Défaillant Mme [D] [A] épouse [N] née le 02 Novembre 1970 à [Localité 15] (84) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. [LF] [E] né le 01 février 1978 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP ALBERTINIALEXANDRE & L'HOSTIS, Avocats au barreau d 'AVIGNON Mme [U] [W] née le 15 Décembre 1948 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant M. [B] [W] né le 04 Juin 1982 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant S.A.R.L. LES FABLES DE PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 9] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière,ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2006, la SARL Les fables de Pierre, gérée par Madame [D] [N], a acquis de la SCI Pierre de Silésius la « [Adresse 13] ». Cet immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division / règlement de copropriété le 26 juillet 2006. M.[LF] [E], architecte, est intervenu aux fins notamment de réaliser un diagnostic des existants. La société Les fables de Pierre a confié les travaux de gros 'uvre à la SAS GP constructions. La société Alliance peinture a réalisé les prestations d'isolation. Le 15 mai 2008, les travaux d'aménagement ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux. À l'issue des travaux, la société Les fables de Pierre a vendu les différents lots en l'état: - Le 28 juillet 2006, le lot n°4 a été vendu à Monsieur [I] ; - Le 22 décembre 2008, le lot n°9 a été vendu à Monsieur [WR] ; - Le 12 février 2009, le lot n°7 a été vendu à Madame [Y] et Monsieur [J] ; - Le 12 août 2010, le lot n°5 a été vendu à Madame [HX] ; - Le 30 novembre 2010, le lot n°6 a été vendu aux époux [Z]; - Le 9 décembre 2010, le lot n°8 a été vendu aux époux [L]. En 2011, l'ensemble de ces copropriétaires se sont plaints d'infiltrations d'eau au niveau de la toiture de l'immeuble. Suivant exploit en date du 26 juin 2012, le syndicat de la copropriété « [Adresse 13] » et les copropriétaires ont assigné la SARL Les fables de Pierre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, afin de voir désigner un expert. Le 3 juillet 2012, la SARL Les fables de Pierre a dénoncé l'assignation et appelé en la cause la SAS GP constructions ainsi que sa compagnie d'assurances, l'Auxiliaire. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2012, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 16 mai 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [E]. Suivant exploit en date du 8 septembre 2013, Monsieur [B] [W] et son épouse Madame [U] [W] ont sollicité une extension de mission de l'expert aux dommages affectant leur partie privative ainsi qu'aux désordres pouvant être imputés au lot doublage et isolation. Suivant exploit en date du 30 septembre 2013, la SARL Les fables de Pierre a attrait en la cause la SARL Alliance peinture. Par une ordonnance rendue le 10 octobre 2013, le juge des référés de Valence a étendu la mission de l'expert concernant la mise en sécurité des cheminées. Le 28 février 2014, l'expert a déposé son rapport . Suivant acte d'huissier du 12 mai 2015, le syndicat de copropriété et les copropriétaires ont assigné la SARL Les fables de Pierre, la SAS GP constructions et la SARL Alliance peinture devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale. Parallèlement, la SARL Les fables de Pierre a appelé en garantie Monsieur [LF] [E], en sa qualité de maître d''uvre. Par des conclusions en intervention volontaire notifiées le 18 juillet 2016, Madame [U] [W] et Monsieur [B] [W] se sont joints à la procédure. Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Les fables de Pierre ; il a été procédé le 7 février 2018 à la radiation d'office, consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par acte d'huissier du 6 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et les copropriétaires de ladite copropriété ont appelé en la cause Maître [X] [G], ès qualités de mandataire de la société Les fables de Pierre. Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, la SAS GP constructions a assigné Madame [N] en sa qualité de dirigeant de la SARL Les fables de Pierre,au motif qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité civile décennale sur l'immeuble litigieux. Par des conclusions notifiées le 25 avril 2019, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire est intervenue volontairement dans l'instance. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valence a : -donné acte à Mme [U] [W] et M. [B] [W] de leur intervention volontaire à l'instance, -dit que la SARL Les fables de Pierre n'est pas valablement représentée dans le cadre de la présente instance, -dit en conséquence irrecevables l'ensemble des prétentions émises à son encontre, -dit que le syndic de la copropriété [Adresse 13] à[Localité 5] était habilité à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires, -débouté en conséquence M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture de leur fin de non-recevoir soulevée à ce titre, -dit M. [S] [WR], Mme [V] [HX], M. [H] [I], M. [R] [Z], Mme [K] [M] épouse [Z], M. [C] [L], Mme [F] [T] épouse [L], M. [VC] [J] et Mme [O] [Y] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la SARL Alliance peinture, -déclaré l'action du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de M. [LF] [E] irrecevable pour cause de prescription, -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 65.697,19 euros TTC, -débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, -dit les consorts [W] irrecevables en leur demande de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires, -condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [W] la somme de 2.881,98 euros TTC et dit que cette dépense ne pourra être imputée sur leur compte de copropriétaires, -débouté le syndicat des copropriétaires et M. [S] [WR] de leur demande en paiement de la somme de 2.881,98 euros TTC à chacun d'eux, -condamné la SARL Alliance peinture à payer aux consorts [W] la somme de 5.603,84 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, -condamné M. [LF] [E] à relever et garantir la SAS GP constructions à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions et la SA L'Auxiliaire à relever et garantir M. [LF] [E] à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture à payer in solidum aux consorts [W] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Le 10 août 2020, la compagnie L'Auxiliaire et la société GP constructions ont interjeté appel du jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : -dit que la SARL Les fables de Pierre n'est pas valablement représentée dans le cadre de la présente instance, -dit en conséquence irrecevables l'ensemble des prétentions émises à son encontre, -dit que le syndic de la copropriété [Adresse 13] à[Localité 5] était habilité à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires, -déclaré l'action du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de M. [LF] [E] irrecevable pour cause de prescription, -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 65.697,19 euros TTC, -condamné M. [LF] [E] à relever et garantir la SAS GP constructions à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions et la SA L'Auxiliaire à relever et garantir M. [LF] [E] à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture à payer in solidum aux consorts [W] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. M.[E] a formé un appel incident. Dans leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2020, la société GP constructions et L'Auxiliaire demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 8 juillet 2020 en ce qu'il a: -dit que la SARL Les fables de Pierre n'est pas valablement représentée dans le cadre de la présente instance, -dit en conséquence irrecevables l'ensemble des prétentions émises à son encontre, -dit que le syndic de la copropriété [Adresse 13] à[Localité 5] était habilité à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires, -déclaré l'action du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de M. [LF] [E] irrecevable pour cause de prescription, -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 65.697,19 euros TTC, -condamné M. [LF] [E] à relever et garantir la SAS GP constructions à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions et la SA L'Auxiliaire à relever et garantir M. [LF] [E] à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture à payer in solidum aux consorts [W] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. En conséquence -constater que les conditions inhérentes à l'article 1792 ne sont pas remplies, -constater que le tribunal judiciaire de Valence a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire ; -constater que le tribunal judiciaire de Valence fait mention d'une cause d'infiltrations qui n'a jamais été soulevé par les parties ou bien par l'expert judiciaire ; -constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence est contradictoire puisqu'il confirme que la société GP constructions n'est pas intervenue sur la toiture mais retient sa responsabilité sur les infiltrations constatées sur cette même toiture ; -condamner Madame [N] et Monsieur [E] in solidum à relever et garantir la société GP constructions de toute condamnation qui pourrait être prise en son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ; -débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndicat de copropriétaires dirigées à l'encontre de la société GP constructions et de L'Auxiliaire, sa compagnie d'assurance ; -débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les époux [W] dirigées à l'encontre de la société GP constructions ; -débouter les appels en garantie des défendeurs à l'encontre des concluantes ; À titre subsidiaire et par voie d'incident, -dire et juger l'absence de responsabilité contractuelle de la société GP constructions faute de manquement contractuel pouvant lui être imputé ; -dire et juger qu'il n'y a pas eu de manquement au devoir de conseil commis par la société GP constructions ; En tout état de cause, -condamner le ou les succombants à payer à la société GP constructions et sa Compagnie L'Auxiliaire à la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, la SAS GP constructions et son assureur énoncent que le premier juge a dénaturé les conclusions de l'expert judiciaire et a statué ultra petita, en faisant mention d'une cause d'infiltrations qui n'a jamais été soulevé par les parties ou bien par l'expert judiciaire. Ils réfutent toute responsabilité décennale au motif que l'expert a systématiquement rappelé que la cause des désordres est la vétusté de la couverture et qu'il n'a pas constaté d'impropriété à destination. Ils indiquent qu'il est de jurisprudence constante que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent impropre à sa destination. Ils réfutent ensuite tout lien entre les travaux effectués par la société GP constructions et les infiltrations d'eau, indiquant qu'à aucun moment, l'expert judiciaire n'a établi un lien quelconque entre les travaux autour des cheminées et les infiltrations d'eaux visibles à plusieurs endroits. S'agissant de l'appel en garantie de Madame [N], ancienne gérante de la SARL Les fables de Pierre, ils font valoir que si l'article L.643-11 du code de commerce prévoit que par principe les créanciers ne recouvrent pas leurs droits de poursuite du débiteur, même si par la suite il a à nouveau des biens qui pourraient servir à les payer, il existe des exceptions, notamment en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers. Ils indiquent qu'en l'espèce, Madame [N] pourtant gérante de la SARL Les fables de Pierre n'a pas signalé l'existence d'un contentieux en cours de telle manière qu'il n'a pas été possible pour les parties de faire valoir leurs droits durant la liquidation, et qu'elle engageait d'autant plus sa responsabilité qu'en qualité de constructeur non réalisateur, elle n'a pas souscrit d'assurance responsabilité civile décennale. Ils déclarent que la SARL Les fables de Pierre a fait le choix de dissimuler l'état technique du bien aux acquéreurs suivants alors qu'elle avait connaissance de l'état de la toiture après avoir signé le devis de la société GP constructions. S'agissant de l'appel en garantie de M.[E], ils réfutent toute limitation à 30 % comme l'a retenu le tribunal compte tenu du rôle réel qui était le sien. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes fondées sur l'article 1147 du code civil faute de lien contractuel entre les demandeurs et la société GP constructions et de faute de cette dernière, la révision de la toiture n'étant pas une réfection de celle-ci. De même, ils énoncent qu la société GP constructions n'a pas manqué à son devoir de conseil puisqu'elle avait bien proposé une révision générale de la toiture. Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2021, M.[LF] [E] demande à la cour de : -réformer le jugement déféré en ce qu'il a: -condamné la SAS GP constructions à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 65.697,19 euros TTC, -condamné M. [LF] [E] à relever et garantir la SAS GP constructions à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions et la SA L'Auxiliaire à relever et garantir M. [LF] [E] à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture à payer in solidum aux consorts [W] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. -dire et juger que M. [E] n'a commis aucune faute et que la SARL Les fables de pierre est seule responsable des infiltrations pour n'avoir pas respecté les prescriptions de M. [E] et avoir pris un risque délibéré. -dire et juger qu'en tout état de cause l'éventuelle erreur de diagnostic de Monsieur [E] n'a aucun lien de causalité avec la réfection de la toiture qui constitue un ouvrage dont le coût aurait dû être à la charge du maître d'ouvrage. En conséquence, -débouter le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes de condamnation (non prescrites) à l'encontre de GP constructions au titre du premier désordre, leurs demandes à l'encontre de M. [E] étant prescrites sans contestation sur ce point. Dès lors, -débouter la société GP constructions et L'Auxiliaire de leur appel en garantie à l'encontre de M. [E], devenu sans objet et en tout état de cause, les en débouter en l'absence de fondement et de lien de causalité. -débouter les époux [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [E]. - En conséquence, -débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l'encontre de M. [E], y compris au titre des dépens, et le mettre hors de cause. Et par suite: -condamner la société GP constructions et L'Auxiliaire, le syndicat et les copropriétaires, et enfin les époux [W] à restituer les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire, après réformation du jugement. Pour le surplus, le jugement sera confirmé, en particulier en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de M. [E] et écarté la responsabilité de ce dernier au titre de deuxième désordre. En tout état de cause: -condamner la ou les parties perdantes à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont au profit de Maître Cuynat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M.[E] énonce que le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'il n'existe pas de fondement juridique aux demandes de la société GP constructions, en l'absence de tout lien contractuel. Subsidiairement, il conclut à l'absence de tout lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice de la société GP constructions et L'Auxiliaire. Il fait en revanche valoir que la SARL Les fables de Pierre avait connaissance de l'état de la toiture, qu'il l'avait avertie qu'une révision générale était nécessaire et qu'elle n'a prévu que des travaux très mineurs, et qu'il est constant que la prise de risque du maître d'ouvrage est de nature à exonérer totalement ou partiellement les constructeurs et assimilés. Il ajoute qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage aurait dû supporter les coûts de réfection de cette toiture, étant en outre observé les désordres ne portent que sur la toiture de deux lots, alors que l'expert a chiffré la réfection totale de celle-ci. Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2020, Madame [D] [A] épouse [N] demande à la cour de : -constater que, par ordonnance du 29 août 2019 le tribunal de grande instance de Valence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître des demandes de la société GP constructions et de la société L'Auxiliaire dirigées à l'encontre de Madame [D] [A] épouse [N]. -constater que dans sa décision du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valence n'était plus saisi des demandes de l'appel en garantie formulées par GP constructions et la compagnie L'Auxiliaire à l'encontre de Madame [N], et n'a pas tranché sur ce point. En conséquence, -déclarer irrecevable l'appel interjeté par GP constructions et L'Auxiliaire à l'encontre de Madame [D] [A] épouse [N] en qualité de gérante. Subsidiairement, -se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère. -condamner solidairement GP constructions et la compagnie L'Auxiliaire à verser à Madame [D] [A] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [A] énonce que par ordonnance du 29 août 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître des demandes de la société GP constructions et de la compagnie L'Auxiliaire dirigées à l'encontre de Madame [D] [A] épouse [N], que de même, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour statuer sur l'appel en garantie engagé par GP constructions et la société L'Auxiliaire à l'encontre de Madame [D] [A] épouse [N]. Dans leurs conclusions notifiées le 18 juin 2021 mais non signifiées aux consorts [W], le syndicat de copropriété « [Adresse 13] », représenté par son syndic, M. [S] [WR], Mme [V] [HX], M. [H] [I], M. [R] [Z], Mme [K] [M] épouse [Z], n M. [C] [L], Mme [F] [T] épouse [L], M. [VC] [J], et Mme [O] [Y] demandent à la cour de : -confirmer le jugement du 9 juillet 2020, -condamner Mme [W] à payer à la copropriété [Adresse 13] d'une part, à M.[WR] d'autre part, chacun la somme de 2 881,98 euros correspondant aux deux tiers de sa facture d'isolation, -subsidiairement sur ce point, condamner solidairement la SAS GP constructions, la SARL Les fables de pierre en la personne de son mandataire à payer à la copropriété [Adresse 13] d'une part, à M.[WR] d'autre part, chacun la somme de 2 881,98 euros correspondant à l'avance faite pour le compte de Mme [W], -condamner solidairement la SAS GP constructions, la SARL Les fables de pierre en la personne de son mandataire à payer à la copropriété [Adresse 13] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, -ordonner l'inscription au passif de la SARL Les fables de Pierre de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Les intimés soulignent la responsabilité prépondérante de la SARL Les fables de Pierre, outre celle de M.[E] qui ne pouvait pas conclure à un bon état général de la toiture. Ils rappellent les dépenses engagées pour le compte de Mme [W]. Les consorts [W], cités à domicile par l'appelant, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 2 mars 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL Les fables de pierre Il résulte de la procédure, rappelée par le premier juge, que la SARL Les fables de pierre a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui s'est soldée par une clôture pour insuffisance d'actif, ce qui, en application de l'article 643-9 du code de commerce, prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale. En l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur étaient irrecevables, le jugement sera confirmé. Il en est de même pour les demandes d'inscription au passif. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des consorts [W] Les conclusions du syndicat des copropriétaires n'ayant pas été signifiées aux consorts [W], les demandes à leur encontre sont irrecevables. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires Le premier juge a rappelé que l'autorisation donnée par le syndicat, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'est pas nécessaire en référé et que pour la procédure au fond, l'assemblée générale extraordinaire réunie le 24 avril 2014 a approuvé la résolution consistant à solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice tel que détaillé par l'expert, qu'il y a donc bien eu autorisation donnée au syndic d'entreprendre toute action utile, le jugement sera confirmé. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et autres à l'encontre de M.[E] Le premier juge a justement souligné que seule la responsabilité contractuelle de M.[E] pouvait être retenue pour défaut d'exécution de sa mission de diagnostic et éventuel manquement à son devoir de conseil, le délai de prescription étant alors de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. L'assignation délivrée par la SARL Les fables de pierre envers M.[E] n'a pas eu d'effet interruptif au bénéfice du syndicat des copropriétaires. De même, il est de jurisprudence constante que la suspension ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité la mesure d'expertise en référé (Civ 2e , 31 janv 2019 n°18-10011). Dès lors, les conclusions en date du 7 novembre 2019 à l'encontre de M.[E], étant survenues plus de cinq ans près l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2011 se référant à l'état déplorable de la toiture, les demandes sont prescrites, le jugement sera confirmé. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SARL Alliance peinture La SARL Alliance peinture n'ayant pas été attraite à la procédure d'appel, les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Sur la nature des désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La société GP constructions affirme que l'expert n'a jamais constaté d'impropriété actuelle à destination et qu'il est de jurisprudence constante que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent impropre à sa destination. Toutefois, et contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert a indiqué que « les infiltrations d'eau sont constatées à plusieurs endroits ». Le fait qu'elles aient provoqué très peu de désordres sur les embellissements mais qu'une évolution soit certaine n'empêche pas qu'au jour de l'expertise, ces infiltrations étaient bien réelles. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un dommage de nature décennale, sans aucunement dénaturer les dires de l'expert. La société GP constructions allègue ensuite qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés sur les cheminées et les infiltrations en raison de la vétusté préexistante et qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles de l'art. Toutefois, et même si l'expert a bien précisé que l'entreprise GP constructions avait en charge des prestations très limitées, il a néanmoins relevé que sur le devis en date du 7 juillet 2006, signé par Mme [N], il était prévu une révision de la toiture incluant une visite, le changement des tuiles cassées, la réparation de maçonneries autour des cheminées, pour un montant de 1320 euros. Or ces réparations de maçonnerie n'ont pas été effectuées, ce qui n'est nullement incompatible avec une absence de manquement aux règles de l'art, puisqu'il s'agit ici d'un défaut de prestation. Les enduits de souche sont très détériorés, des morceaux se détachaient lors de la visite de l'expert. En outre, il appartenait à la société GP constructions, au titre de son devoir de conseil, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité absolue de reprendre l'intégralité de la toiture compte tenu de sa vétusté, vétusté qu'elle ne méconnaissait pas puisque dans son précédent devis du 23 mai 2006, elle proposait notamment pour le lot n°7 la confection d'une toiture suivant rampant de la toiture voisine, prestation qui a disparu dans le devis suivant. L'absence de réalisation des travaux mêmes minimes prévus, et même s'ils ne remédiaient qu'a minima à la vétusté de la toiture a permis ces infiltrations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise GP constructions. Sur la recevabilité de l'appel en garantie à l'encontre de Mme [N] ès qualités d'ancienne gérante de la SARL Les fables de pierre La société GP constructions se fonde sur l'article L643-11 du code de commerce qui prévoit qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Toutefois, elle omet de prendre en compte l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Valence du 29 août 2019, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère en indiquant « qu'une telle demande, formée par une société commerciale et fondée sur des faits commis par le gérant d'une autre société commerciale à l'occasion de la gestion de celle-ci, relève de la compétence exclusive de la juridiction consulaire », ordonnance dont il n'a pas été interjeté appel et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point. L'appel en garantie formulé par la société GP constructions et la compagnie L'Auxiliaire est donc irrecevable. Sur l'appel en garantie de M.[E] S'agissant du fondement, M.[E] allègue qu'à l'égard de la société GP constructions, sa responsabilité ne saurait être retenue ni sur le fondement de l'article 1792, ni sur un fondement contractuel, aucun contrat ne liant les parties, toutefois, c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle que le tribunal retenu sa responsabilité. Sur le fond, M.[E] conteste sa responsabilité en réfutant toute faute et en tout état de cause tout lien de causalité entre celle-ci et les dommages. M.[E] réfute toute ambiguïté dans le diagnostic qu'il a établi en 2006, énonçant qu'il n'y avait à l'époque aucune fuite apparente de la toiture, ni éléments de charpente défectueux ou à risque, que par conséquent, une réfection entière de la toiture n'était pas nécessaire, son bon état permettant de procéder à des révisions ponctuelles. Toutefois, l'expert a relevé le caractère contradictoire de l'avis ainsi délivré puisque M.[E], tout en indiquant « bon état général » a écrit « la couverture nécessite une révision générale, y compris les souches des cheminées. La mention « bon état général » ne pouvait que conduire à porter une appréciation erronée sur la nature réelle de la toiture, en minorant sa vétusté et en n'insistant pas sur la nécessité de procéder à une révision générale, certes mentionnée mais sans que l'architecte en tire les conséquences quant au diagnostic global, et ce d'autant plus que la conclusion générale était que le bâtiment était en bon état général, ce qui n'était pas de nature à inciter la SARL Les fables de pierre, déjà réticente à exposer des frais, à refaire cette toiture. S'agissant en revanche du lien de causalité, il est certain que le dommage consistant en l'existence d'infiltrations, et non une perte de chance d'acquérir au vrai prix, non mentionnée dans les conclusions des parties, n'est pas lié au diagnostic erroné posé par M.[E], mais à la vétusté de la toiture (Cass 7 janv 2016 n°14-18561). En l'absence de lien de causalité, M.[E] sera mis hors de cause, le jugement sera infirmé. Sur les préjudices Le syndicat des copropriétaires justifie avoir versé la somme de 65 697,19 euros au titre de la réfection de la toiture. Même s'il est avéré que la plus grande part de responsabilité incombe à la SARL Les fables de pierre, sa clôture pour insuffisance d'actif a, comme l'a rappelé le premier juge, rendu irrecevables les demandes à son encontre faute de désignation d'un administrateur ad hoc. Pour autant, le principe de réparation intégrale doit permettre à la victime de se retourner contre n'importe lequel des responsables dès lors que sa responsabilité a été retenue. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SAS GP constructions à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé. Sur la demande de condamnation de Mme [W] et subsidiairement de la SAS GP constructions à payer la somme de 2 881, 98 euros Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les demandes à l'encontre des consorts [W] sont irrecevables faute de signification des conclusions. Il n'y a pas lieu de condamner la SAS GP constructions à titre subsidiaire à prendre en charge cette dépense alors qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance de ce dommage, imputable à la SARL Alliance peinture. Sur la condamnation de M.[E] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit des consorts [W]. En l'absence de responsabilité de M.[E] quant à la survenance du dommage lié aux travaux d'isolation, il n'y a pas lieu de le condamner in solidum au paiement de frais irrépétibles au profit des consorts [W], le jugement sera infirmé sur ce point. La SAS GP constructions et la compagnie L'Auxiliaire qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la « [Adresse 13] », représenté par son syndic, M. [S] [WR], Mme [V] [HX], M. [H] [I], M. [R] [Z], Mme [K] [M] épouse [Z], n M. [C] [L], Mme [F] [T] épouse [L], M. [VC] [J], et Mme [O] [Y] à l'encontre des consorts [W] ; Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL alliance peinture ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: -condamné M. [LF] [E] à relever et garantir la SAS GP constructions à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions et la SA L'Auxiliaire à relever et garantir M. [LF] [E] à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture à payer in solidum aux consorts [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS GP constructions, la compagnie L'Auxiliaire, M. [LF] [E] et la SARL Alliance peinture in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Et statuant de nouveau ; Met hors de cause M.[E] ; Déboute la SAS GP constructions de sa demande tendant à être relevée et garantie par M.[E] ; Condamne la SAS GP constructions et la compagnie L'Auxiliaire à payer in solidum aux consorts [W] la somme de 2.000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS GP constructions et la compagnie L'Auxiliaire in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil faute de lien contractuarticle L643-11 du code de commerce qui prévoit quarticle 643-9 du code de commercearticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631834940876004f131a5f14
Données disponibles
- Texte intégral