Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834960876004f131a5f1e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 20/02995 N° Portalis DBVM-V-B7E-KR5U N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP THOIZET & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/00260) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 8 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 1er Octobre 2020 APPELANT : Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, INTIMEE : S.A.S. MORIN LOGISTIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Philippine NOTARANGELO, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 9 Mai 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022. Exposé du litige': M. [F] a été embauché par la SAS MORIN LOGISTIC en contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2015 en qualité de chef de projet (cadre). M. [F] a démissionné le 11 décembre 2017. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du'7 décembre 2018 aux fins de voir annuler sa convention de forfait-jours, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes dont des astreintes, des primes sur objectifs, des rappels pour des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure. Par jugement du'8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne la SAS'a': ' Dit et jugé M. [F] mal fondé en ses réclamations En conséquence, ' Débouté M. [F] de ses demandes au titre : - Du non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire - Des heures d'astreinte ouvrant droit à repos compensateur pour les années 2016 et 2017 - De la prime sur objectifs de l'année 2017 et de l'année 2018 au prorata - Des heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017 - De l'article 700 du code de procédure civile ' Débouté la SAS MORIN LOGISTIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel par déclaration du 1er octobre 2020. Par conclusions du'29 décembre 2020, M. [F] demande à la cour d'appel de': ' Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; ' Juger recevables et bien fondées ses demandes, ' Constater que sa convention de forfait en jours est nulle, ' Condamner la Société MORIN LOGISTIC à lui payer la somme de 10 000,00 € de dommages-intérêts pour non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, ' Condamner la Société MORIN LOGISTIC au paiement des sommes suivantes : - 3 134 € bruts au titre de 142 heures d'astreintes effectuées ouvrant droit à repos compensateur sur l'année 2016, - 2 596 € bruts au titre de 107 heures d'astreintes effectuées ouvrant droit à repos compensateur sur l'année 2017, - 3 568,89 € bruts au titre de la prime sur objectifs de l'année 2017, - 766,35 € bruts au titre de la prime sur objectif de l'année 2018 (au prorata), - 2 472,30 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2015, - 7 301,30 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2016, - 7 498,25 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2017. ' Condamner la Société MORIN LOGISTIC au paiement de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' La condamner aux éventuels dépens. Par conclusions en réponse du 24 mars 2022, la SAS MORIN LOGISTIC demande à la cour d'appel de': A titre principal : ' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VIENNE le 8 septembre 2020 en ce qu'il a : - Dit et jugé M. [F] mal fondé en ses réclamations ; - Débouté M. [F] de ses demandes au titre : - du non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire - des heures d'astreinte ouvrant droit à repos compensateur pour les années 2016 et 2017 - de la prime sur objectifs de l'année 2017 et de l'année 2018 au prorata - des heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017 - de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Monsieur [F] aux entiers dépens. En conséquence : ' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ' Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. A titre subsidiaire : ' Condamner M. [F] au remboursement de la somme de 4 954,33 € bruts au titre du remboursement des journées de repos supplémentaires dans l'hypothèse où la convention individuelle de forfait en jours serait annulée. ' Prononcer la compensation judiciaire entre les éventuelles dettes dues par chacune de parties à l'égard de l'autre ' Réduire le montant des éventuelles condamnations prononcées à de plus justes proportions. L'ordonnance de clôture a été rendue le'5 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur la validité de la convention de forfait en jours et la demande au titre des heures supplémentaires : Moyens des parties : M. [F] soutient que la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée au cours de l'exécution de son contrat de travail est nulle, car irrégulière. Il allègue n'avoir bénéficié d'aucune autonomie dans l'organisation, qu'il était soumis à une déclaration de ses horaires, qu'il lui a été imposé de travailler au minimum 40 heures hebdomadaire et qu' il était contraint d'effectuer des permanences. Aucun suivi régulier n'était assuré. Sa convention étant nulle, il est en droit de réclamer le paiement de ces heures supplémentaires non rémunérées. Il précise que l'accord d'entreprise est tout autant irrégulier que les dispositions de la convention collective et que la jurisprudence en la matière est aujourd'hui claire et constante. Aucune garantie n'a été mise en 'uvre, même celles insuffisantes prévues par l'accord collectif. L'entretien annuel ne contenait aucune évaluation de sa charge de travail. La SAS MORIN LOGISTIC fait valoir que la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l'entreprise résulte d'un accord collectif d'entreprise du 12 novembre 2013 ainsi que d'un avenant du 24 juillet 2015 et non pas des dispositions de la convention collective applicable et que cet accord ainsi que son avenant remplissent toutes les conditions de validité imposées par le code du travail. La SAS MORIN LOGISTIC soutient par ailleurs que l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours comporte des garanties suffisantes à savoir un déclaratif mensuel, la remise d'un rapport écrit au salarié en cas d'anomalie constatée relative aux durées maximales de travail au temps de repos minimum, un suivi régulier de l'organisation et la charge de travail du salarié est un droit d'alerte au bénéfice du salarié qui estime sa charge de travail trop importante, M. [F] n'ayant jamais actionné ce dispositif. La SAS MORIN LOGISTIC fait valoir que l'évaluation de la charge de travail a été abordée au cours de son entretien annuel et que tous les bulletins de salaire font état d'une convention de forfait en jours avec rémunération forfaitaire tenant compte des suggestions auxquelles il a été soumis. Elle soutient enfin que M. [F] n'étaye aucunement sa demande d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés ni quant à son défaut d'autonomie. L'outil de saisie des temps existant au sein de la société a exclusivement été mis en place afin d'assurer un suivi de l'avancement des projets pour les clients et n'a pas vocation à contrôler le temps de travail des salariés. M. [F] n'a jamais été soumis à un planning imposant sa présence au sein de la société à des horaires préétablis. Sur ce, Aux termes des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le forfait jours doit être prévu par un accord collectif. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif peuvent conclure une convention de forfait jours sur l'année ainsi que les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La rémunération est fixée librement par les parties. L'employeur doit tenir un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et sur sa rémunération. En l'espèce, le contrat à durée indéterminée de M. [F] du 31 août 2015 prévoit que «'compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont M. [F] dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est soumis au régime de forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord relatif à l'accord-cadre forfait jours. À ce titre, M. [F] est soumis aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail. Par conséquent, la durée du travail de M. [F] est de 215 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis par le code du travail. La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, il s'engage à respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire en toutes circonstances. Pour mener à bonne fin de cette mission, il sera libre de s'organiser comme il l'entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève ainsi que les dispositions légales en la matière. Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des journées non travaillées. M. [F] déclare avoir pris connaissance de ces dispositions conventionnelles. » L'avenant en date du 28 avril 2017, précise « compte tenu du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, M. [F] est soumis à une convention de forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail. En application de l'accord collectif relatif au forfait jours, la durée de travail de M. [F] est de 215 jours travaillés parents. Ce nombre est fixé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis par le code du travail. La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles. Compte tenu de l'autonomie dont M. [F] dispose dans l'organisation de son temps de travail, celui-ci s'engage à respecter les règles légales relatives au repos quotidien repos hebdomadaire en toutes circonstances. Pour mener à bonne fin de cette mission, M. [F] sera libre de s'organiser comme il l'entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève ainsi que les dispositions légales en la matière. » Ses bulletins de salaires précisent l'application d'un forfait de 215 jours. Il est de principe que la signature d'une'convention'de'forfait'annuel, en heures ou en jours, est nécessairement précédée de la conclusion d'un accord collectif qui fixe le cadre du'forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés. La SAS MORIN LOGISTIC soutient que la convention de forfait en jours prévue pour M. [F] résulte d'un accord collectif d'entreprise du 12 novembre 2013 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours ainsi que de son avenant du 24 juillet 2015 et non des dispositions de la convention collective applicable dont il n'est pas contesté qu'elle a été frappée de nullité. S'agissant des garanties des accords collectifs d'entreprise applicables': Il est de principe que l'accord d'entreprise doit présenter des garanties identiques à celles prévues pour les conventions collectives. Pour les conventions et accords conclus avant la loi du 8 août 2016 qui a renforcé les clauses obligatoires, il est prévu que les conventions de forfait en jours continuent à s'appliquer sous réserve du respect des exigences de contrôle prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail à savoir, le contrôle régulier de la charge raisonnable de travail du salarié, la répartition dans le temps de son travail, document de contrôle, entretien annuel, qui sont d'ordre public. En l'espèce, il ressort de l'article V de l'accord collectif d'entreprise du 12 novembre 2013 susvisé, intitulé «'Modalités de suivi et de contrôle des jours travaillés'» que ce suivi résulte en réalité': ' D'un déclaratif mensuel de la part du salarié consistant en un décompte mensuel récapitulatif sous la responsabilité de l'employeur contresigné par le salarié et remis chaque mois à l'employeur, mentionnant la date des jours travaillés et le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers (congés payés, repos hebdomadaire'). En cas d'anomalie constatée relative aux durées maximales de travail et autant de repos minimum, un rapport écrit est remis au salarié. ' Des entretiens individuels annuels organisés par la direction avec les salariés qui portent sur l'organisation du travail dans l'entreprise, leur charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, ainsi que leur rémunération. ' Un devoir d'alerte du salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante avec un entretien dans les plus brefs délais pour analyse de la situation. ' La consultation annuelle du comité d'entreprise sur le recours aux conventions forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail. Il ressort de l'avenant à l'accord collectif d'entreprise du 24 juillet 2015 la reproduction à l'identique des éléments concernant le suivi de la charge de travail du salarié au point V de l'accord de 2013 susvisé, sauf à préciser que les salariés ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, ne sont pas soumis aux règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail. Il est de principe que le système auto-déclaratif est à lui seul insuffisant s'il ne s'accompagne pas d'un contrôle effectif par le supérieur hiérarchique des déclarations effectuées permettant d'apporter les correctifs nécessaires. Les accords susvisés litigieux répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos en ce qu'ils prévoient, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer mensuellement la date des jours travaillés et le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers (congés payés, repos hebdomadaire') sous la responsabilité de l'employeur et qu'en cas d'anomalie constatée relative aux durées maximales de travail et autant de repos minimum, un rapport écrit est remis au salarié'; d'autre part que les entretiens annuels organisés par la direction avec les salariés, portent sur l'organisation du travail dans l'entreprise, leur charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, ainsi que leur rémunération'; qu'enfin il est prévu un droit d'alerte du salarié et l'organisation d'un entretien dans les plus brefs délais pour analyser la situation. S'agissant de la mise en 'uvre effective au bénéfice de M. [F] des garanties susvisées prévues aux conventions d'entreprise': La SAS MORIN LOGISTIC ne produit aucun élément justifiant qu'elle a bien mis en 'uvre les garanties prévues aux conventions dont elle se réclame. Le fait conclu par la SAS MORIN LOGISTIC que M. [F] n'a jamais formulé durant l'exécution du contrat de travail la moindre revendication s'agissant de son temps de travail, ne suffit pas à démontrer qu'elle s'est assurée régulièrement et conformément aux accords d'entreprises susvisés, de la déclaration mensuelle de M. [F] et qu'elle lui a adressé un rapport écrit en cas d'anomalie, et a fortiori un rappel de ses obligations d'auto déclaration si celui-ci ne les respectait pas. Le seul entretien annuel versé aux débats par l'employeur du 2 février 2017 qui comporte un paragraphe relatif à «'l'équilibre professionnel et la vie personnelle'» et dans lequel M. [F] fait au surplus état de difficultés notamment relatives aux astreintes sans que l'employeur ne justifie des mesures mises en 'uvre à la suite, ne permet de démontrer l'application en faveur de M. [F] des garanties légales et conventionnelles relatives au forfait en jours. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le degré d'autonomie de M. [F] dans le cadre de ses fonctions, il convient d'annuler la convention de forfait annuel en jours prévue dans son contrat de travail par voie de réformation du jugement déféré. Cette annulation entraîne le retour automatique au décompte horaire du temps de travail dans un cadre hebdomadaire avec comme conséquence la possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail. S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement. Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique. Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. M. [F] soutient qu'un temps de travail de 40 heures par semaine lui a été imposé et réclame des heures supplémentaires à hauteur de 2'472,30 € pour l'année 2015, 7'301,30 € pour 2016 et 7'498,25 € pour 2017. Il explique que les appels du client SEPHORA étaient traités par téléphone fixe du lundi 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et transférés sur le numéro d'astreinte en dehors de cette plage horaire et qu'ainsi il devait être au minimum présent à ces horaires. La période d'astreinte se situait du soir 18 heures au lendemain 9 heures, de 12 heures 30 à 13 heures 30 puis du vendredi soir 18 heures jusqu'au lundi 9 heures M. [F] verse au débats pour étayer sa demande': ' Un échange de mails du 21 au 24 octobre 2016 de M. [W] précisant que les appels support Sephora tomberont sur le téléphone fixe du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et en dehors de cette plage seront redirigés vers le N° d'astreinte unique' la prise en compte étant immédiate ; ' Un mail en date du 4 janvier 2018 de Mme [E] relatif aux astreintes qui précise qu'elles sont «'7/7 et 24/24 jusqu'à la fin de soldes''». Les documents et pièces ainsi produits par M. [F] constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La SAS MORIN LOGISTIC qui se contente de conclure que M. [F] n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et que les mails versés aux débats destinés à tous les salariés ne démontrent pas la réalité de ses horaires de travail effectif, n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou contredisant les éléments versés par ce dernier. Il convient par conséquent de faire droit à la demande su salarié et de condamner la SAS MORIN LOGISTIC à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires par voie de réformation du jugement déféré': ' 2'472,30 € pour l'année 2015, ' 7'301,30 € pour 2016, ' 7'498,25 € pour 2017. Sur le non-respect des temps de repos : Moyens des parties : M. [F] soutient qu'il était tenu de se tenir à la disposition de son employeur dans le cadre d'astreinte au cours desquelles il devait intervenir. Ces interventions étaient réalisées sur ses jours de repos, sur ses soirées et même parfois la nuit. Or l'employeur ne respectait pas les dispositions élémentaires du code du travail, relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La violation de ces règles a nécessairement nui à sa vie de famille et a eu un impact évident sur sa santé et sur la qualité de son repos. Face à cette surcharge de travail et à ce manque de repos, il a été placé en arrêt de travail pour stress au travail du 16 novembre 2016 au 27 novembre 2016. Il sollicite la somme de 10'000 € de dommages et intérêts à ce titre. S'agissant de la prescription soulevée, M. [F] soutient que les faits générateurs du préjudice allégué se sont poursuivis bien au-delà du délai de prescription de deux ans et que donc l'action engagée n'est pas prescrite. La SAS MORIN LOGISTIC fait d'abord valoir que cette demande est prescrite s'agissant des faits antérieurs au 7 décembre 2016, M. [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2018, le point de départ du délai de prescription d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail se situant au jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. S'agissant de la période postérieure, en tout état de cause, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et il a démissionné sans émettre aucune réserve ni réclamation au cours de la relation contractuelle. La seule altération de l'état de santé de M. [F] ne pouvant démontrer l'existence de manquements de la part de l'employeur. L'employeur soutient enfin que le tableau établi par M. [F] ne permet pas d'identifier l'heure à laquelle il a effectivement repris son poste de travail ne démontrant pas la violation des dispositions légales sur le temps de repos et qu'il existe des incohérences. Lorsqu'il ne bénéficiait pas des 11 heures de repos consécutives, il en informait sa hiérarchie et bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire en compensation dès le lendemain. Sur ce, S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande': Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, issues de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits d'espèce, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le point de départ du délai de prescription s'agissant du non-respect des temps de repos est constitué de la date à laquelle chaque temps de repos est exigible. Par conséquent, M. [F] qui a saisi le conseil de prud'hommes en date du 7 décembre 2018, voit ses demandes antérieures au 7 décembre 2016 prescrites. S'agissant de la demande concernant le non-respect des temps de repos du 8 décembre 2016 à la date de rupture du contrat de travail le 11 décembre 2017': Il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-35 et suivants que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article'L. 3121-22 du même code. L'employeur est en droit de demander au salarié de faire des heures supplémentaires sans la limite du contingent susvisé et sans motif légitime du salarié. Il résulte également des dispositions de l'article L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, en plus du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La preuve qu'il a respecté le repos quotidien incombe à l'employeur. Les dispositions de l'article L. 1221-33 du code du travail applicable aux faits du litige prévoient que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. M. [F] verse au soutien de sa demande un listing des astreintes qu'il prétend avoir effectuées ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins des astreintes effectuées du 28 novembre 2015 au 5 décembre 2017, mentionnant le non-respect du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures. Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail. La SAS MORIN LOGISTIC qui se contente de contester la validité des éléments versés aux débats par le salarié, ne démontre pas le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail entre le 8 décembre 2016 et le 11 décembre 2017. S'agissant du préjudice subi par M. [F], le dépassement de la durée du travail portant nécessairement atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs, le seul constat du non-respect des temps de repos ouvre droit à réparation. Il convient par conséquent de condamner la SAS MORIN LOGISTIC à verser à M. [F] la somme de 3'000 € à ce titre par voie de réformation du jugement déféré. Sur la contrepartie obligatoire sous forme de repos : Moyens des parties : M. [F] soutient que, de sa date d'embauche au 16 juillet 2017, les premières demi-heures rémunérées forfaitairement pour les interventions au titre des astreintes n'ont pas été comptabilisées dans le contingent d'heures supplémentaire qui a largement été dépassé en 2016 et 2017. Ces demi-heures auraient dû donner droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dont il est en droit de demander la rémunération. La SAS MORIN LOGISTIC soutient que M. [F] ne démontre pas avoir réalisé des heures en 2016 et 2017 au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ni que les éventuelles heures d'astreintes seraient intervenues en dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Elle fait en outre valoir que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne se voient pas appliquer les dispositions relatives au contingent annuel des heures supplémentaires et aux contreparties obligatoires sous forme de repos. Elle indique enfin qu'elle est allée au-delà de ses obligations en lui octroyant des jours de repos au titre du repos compensateur légal devenu contrepartie obligatoire au repos et que le salarié a régulièrement bénéficié d'une prime d'astreinte et de la rémunération de ses heures d'intervention, étant par conséquent rempli de ses droits. Il n'a d'ailleurs pas émis de contestation lors de sa démission ni lors de son entretien annuel du 2 février 2017, reconnaissant même qu'il y avait peu d'appels. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article'L. 3121-28'et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article'L. 3132-4'ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En l'espèce, la cour a annulé la convention de forfait en jours et condamné la SAS MORIN LOGISTIC au règlement d'heures supplémentaires, le seul moyen fondé sur l'application de cette convention de forfait soulevé par l'employeur étant par conséquent inopérant. M. [F] qui soutient avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel par le biais d'astreintes et sans être rémunéré conformément aux dispositions légales de la convention collective verse au soutien de sa demande des courriers de réclamation postérieurs à sa démission. Les documents ainsi produits par M. [F] ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement. M. [F] doit être débouté de sa demande s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les primes sur objectifs : Moyens des parties : M. [F] soutient que la clause du contrat de travail relative à la part variable de sa rémunération ne précise ni la période de référence ni les proportions dans lesquelles la prime est définie entre les « objectifs collectifs de l'entreprise » et les « objectifs individuels ». Ces modalités de calcul ne reposent donc sur aucun élément vérifiable, une prime variable devant être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. Ce défaut d'information rendait donc impossible l'atteinte des objectifs. Il s'estime fondé à demander la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 3'678,52 € de prime pour l'année 2017 et 766,35 € pour l'année 2018. La SAS MORIN LOGISTIC soutient qu'elle a parfaitement transmis au salarié ses objectifs en début d'exercice et a, au cours de l'entretien annuel d'évaluation de M. [F] du 2 février 2017, défini les objectifs à atteindre pour l'année 2017 pour le versement de la part variable de rémunération. Enfin, elle a, le 19 février 2018, proposé à M. [F] de le recevoir en entretien pour échanger sur l'atteinte de ses objectifs au titre de l'année 2017, sans toutefois que ce dernier ne juge nécessaire de répondre favorablement à cette invitation. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de principe que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, puisse définir de manière unilatérale les objectifs déterminant le versement d'une rémunération variable dès lors que d'une part ces objectifs sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice et, d'autre part qu'ils soient raisonnables, c'est-à-dire réalistes et compatibles avec le marché. Cependant les parties peuvent convenir contractuellement de la fixation des objectifs en question. En l'espèce il ressort du contrat de travail de M. [F] du 31 août 2015, qu'il bénéficie d'un salaire annuel de base réparti sur 12 mois auquel pourra s'ajouter, le cas échéant, une part variable de rémunération, fondée sur l'atteinte d'objectifs fixés, après concertation, par la direction générale. S'agissant de la prime sur objectifs 2017': Il ressort de l'entretien annuel du 2 février 2017 signé par M. [F] et versé aux débats par l'employeur que les objectifs pour 2017 lui ont été transmis et ont été débattus par les parties, M. [F] ayant même mentionné que «'les 4 objectifs sont pertinents, les 3 premiers sont une partie forte de mon activité, le dernier semble aussi avoir une valeur ajoutée même si ce n'est pas celui qui fait le plus rêver. Il va falloir m'aider sur la partie support, il faudra une vraie volonté de tout le monde. Dans le cas contraire, les objectifs ne pourront être atteints malgré mon investissement.'» L'avenant au contrat de travail du 28 avril 2017 précise que «'la part variable est de 8,3 % de son salaire annuel de base (pour partie indexée sur les objectifs collectifs de l'entreprise et pour partie indexée sur les objectifs individuels)'». La SAS MORIN LOGISTIC justifie également avoir invité le 19 février 2018 M. [F] à son entretien annuel d'évaluation précisant que dans le cadre de cet entretien, un bilan serait effectué pour les objectifs et que M. [F] a répondu le 26 février 2018 qu'il ne se présenterait pas à cet entretien. M. [F] a ainsi valablement été informé de ses objectifs pour l'année 2017 et a refusé de débattre de leur réalisation en 2018 en ne se présentant pas à son entretien annuel d'évaluation. Toutefois M. [F] verse une copie d'un entretien annuel d'évaluation du 6 octobre 2017, dans lequel son manager a indiqué que «'en raison du changement d'organisation, les objectifs qui ont été définis seront ajustés, M. [F] ayant accepté d'endosser le rôle de gestion de configuration et référent technique de la DISIL ses nouveaux objectifs seront liés à ses nouvelles missions'». Bien que non signé par les parties, l'employeur ne conclut pas à sa fausseté. Il n'est pas justifié par l'employeur que les objectifs de M. [F], dont celui dont il avait effectivement connaissance, aient été «'ajustés'» ou revus à la baisse par la SAS MORIN LOGISTIC en raison des nouvelles missions intervenues en cours d'année 2017 comme prévues dans le document suscité et que les objectifs fixés pour 2017 étaient toujours réalistes et compatibles avec les nouvelles missions manifestement mises à la charge du salarié. Par conséquent, il convient de juger que la somme de 3'568,89 € est due au titre de la prime sur objectifs de l'année 2017 par voie de réformation du jugement déféré. Sur la prime sur objectifs 2018': Il est constant que le salarié a été dispensé de préavis à compter du 25 janvier 2018 et n'a plus exercé de prestation de travail à compter de cette date. Par conséquent, M. [F] est en droit de réclamer sa prime d'objectifs pour la période du 1er au 24 janvier 2017 faute de définition des objectifs de 2018, sur la base de celle de 2017 à savoir 297,41 € au prorata de son temps de présence dans l'entreprise. Les sommes versées par la SAS MORIN LOGISTIC au mois de mars 2016 et mars 2017 n'ont manifestement pas été payées au titre de la part variable de l'année 2017. Toutefois, la somme de 875 € versée à M. [F] au mois d'avril 2018 doit être déduite de la part variable due pour l'année 2017. La SAS MORIN LOGISTIC doit par conséquent être condamnée, par voie de réformation du jugement déféré, à payer à M. [F] les sommes suivantes': ' 2'693,89 € au titre du reliquat de la prime sur objectifs pour l'année 2017, ' 297,41 € au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018 prorata temporis. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de repos supplémentaires et la demande de compensation': Moyens de droit': La SAS MORIN LOGISTIC soutient que si la convention de forfait en jours devait être annulée, elle est en droit de réclamer au salarié le remboursement des journées de repos supplémentaires dont il a indûment bénéficié en contrepartie de cette convention, soit la somme de 4'954,33 € à déduire par compensation correspondant à 31 jours de repos supplémentaires qu'il a pris au cours de la période de référence ou rémunérés dans le cadre du solde de tout compte. M. [F] ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte de l'article 1348 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Il est de principe que lorsque la dette invoquée à titre principal est celle invoquée à titre reconventionnel sont connexes, le juge peut ordonner la compensation judiciaire si les dettes sont certaines. Toutefois, faute pour la SAS MORIN LOGISTIC d'avoir été condamnée par la présente cour à verser à M. [F] des sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal, dette qui aurait effectivement été connexe à celle invoquée par la SAS MORIN LOGISTIC, il convient de rejeter la demande à ce titre. Sur les demandes accessoires': Il convient de condamner la SAS MORIN LOGISTIC, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [F] recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': ' Débouté M. [F] de ses demandes au titre des heures d'astreinte ouvrant droit à repos compensateur pour les années 2016 et 2017, ' Débouté la SAS MORIN LOGISTIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT que les demandes de M. [F] relatives au non-respect du temps de repos antérieures au 7 décembre 2016 sont prescrites, CONDAMNE la SAS MORIN LOGISTIC à payer à M. [F] les sommes suivantes': ' Au titre des heures supplémentaires non rémunérées': - 2'472,30 euros pour l'année 2015, - 7'301,30 euros pour 2016, - 7'498,25 euros pour 2017. ' 3'000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos du 8 décembre 2016 à la date de rupture du contrat de travail le 11 décembre 2017, ' 2'693,89 euros au titre du reliquat de la prime sur objectifs pour l'année 2017, ' 297,41 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018 prorata temporis. CONDAMNE la SAS MORIN LOGISTIC à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SAS MORIN LOGISTIC aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure.article L. 3121-30 du code du travail que des heures suparticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article L.3121-10 du code du travail constitue le seuilarticle L. 1221-33 du code du travail applicable aux faiarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
631834960876004f131a5f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel