Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834970876004f131a5f23
- Date
- 6 septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 20/03688 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT26 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL BSV la SELARL ROBICHON & ASSOCIES SELARL CABINET LAURENT FAVET SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/05042) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2020 APPELANTE : Société d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [K] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Société d'assurance GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE Société d'assurance AMALINE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022 Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière,ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat en date du 15 mars 2010, M. [K] [X] a pris à bail un logement situé [Adresse 5] appartenant à M. [C] [E]. Le 29 décembre 2014, un incendie s'est déclaré dans le garage du voisin de M. [K] [X], M. [I] [G], également locataire de M. [C] [E]. Par actes des 21 et 30 novembre 2017, M. [K] [X] a fait assigner la MAIF, assureur de M. [G], la SA Generali, assureur de M. [E], et son propre assureur, la SA Amaline Assurances aux fins de les voir condamner in solidum à réparer ses préjudices matériel et moral. Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum Amaline Assurances, la MAIF et Generali IARD à payer à M. [K] [X] la somme de 42 507 euros au titre de ses préjudices, mais pour Amaline Assurances dans la limite de 22 155,43 euros, provision de 5 000 euros et franchise contractuelle à déduire ; - condamné la MAIF à relever et garantir Amaline Assurances et Generali de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Amaline Assurances, la MAIF et Generali IARD à payer à M. [K] [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Amaline Assurances, la MAIF et Generali IARD aux dépens. Par déclaration en date du 24 novembre 2020, la SA MAIF (Mutuelle assurance des instituteurs de France) a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la SA MAIF demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel formulé par la MAIF le 24 novembre 2020 ; Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ; Statuant à nouveau, - constater l'absence de lien de droit entre M. et Mme [G] et M. [X] ; - dire inapplicable en l'espèce les articles 1719, 1733 et 1734 du code civil ; Vu l'article 1384 ancien (1242 nouveau) du code civil ; - constater l'absence de faute commise par M. et Mme [G] en lien avec le présent litige ; - constater que le jugement entrepris n'a pas tiré les conséquences de l'origine incertaine de l'incendie ; - constater l'absence de responsabilité de M. et Mme [G] ; - dire que la MAIF n'a pas à mobiliser ses garanties ; - débouter M. [X], et son assureur Amaline Assurances de toutes demandes, fin et conclusions tendant à la condamnation de la MAIF ; A titre subsidiaire, - limiter le préjudice de M. [X] à la somme de 23 888,43 euros tel qu'estimé par le Cabinet Prévost experts, déduction faite de la provision de 5 000 euros préalablement versée ; - rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de M. [X], et de toutes autres parties à l'instance, formulées à l'encontre de la MAIF ; - condamner M. [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure, avec l'expertise ; - elle est l'assureur des époux [G] ; - la décision rendue doit être réformée en ce qu'elle a condamné la MAIF à indemniser M. [X] de ses préjudices en se fondant sur les dispositions des articles 1719, 1733 et 1734 du code civil, applicables aux rapports bailleurs/locataires ; - or les époux [G] sont tiers au contrat de bail ; - le seul fondement applicable est l'article 1384 ancien du code civil ; - pour pouvoir engager la responsabilité de ce chef, il faut démontrer une faute des époux [G] et un lien de causalité ayant conduit au sinistre ; - l'expert ne fait état que d'hypothèses ; - à titre subsidiaire, elle discute l'existence de certains préjudices et le quantum des préjudices allégués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SA Generali IARD demande à la cour de : - déclarer la SA Generali IARD recevable et bien fondée en son appel incident ; - réformer le jugement entrepris en ce que Generali a été condamnée in solidum avec la MAIF et Amaline Assurances à indemniser M. [X] des conséquences dommageables de son sinistre incendie survenu le 29 décembre 2014 ; Statuant à nouveau, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Generali prise en sa qualité d'assureur du propriétaire de l'immeuble sinistre M. [E] ; Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce que la MAIF prise en sa qualité d'assureur de M. [G], locataire du logement dans lequel l'incendie avait pris naissance, a été condamné à relever et garantir Generali de l'ensemble des condamnations en principal frais et accessoires prononcées à son encontre au profit de M. [X] et ce conformément aux dispositions de l'article 1733 du code civil ; - débouter la MAIF de son appel non fondé ; - débouter M. [X] et Amaline Assurances de leur appel incident non-fondé ; - condamner la MAIF à payer à Generali IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - M. [E] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] (38) dans lequel il exploitait une activité de garage automobile et qui a été transformé en trois appartements dont la gestion locative a été confiée à un agent immobilier ; - une police d'assurance multirisques habitation domicile investisseur a été souscrite auprès de Generali IARD ; - un des appartements constituant l'immeuble a été donné à bail à M. [X], assuré auprès de la SA Amaline ; - le 29 décembre 2014, un incendie s'est déclaré dans le garage de l'appartement voisin occupé par M. [G], également locataire de M. [E] et assuré auprès de la MAIF ; - elle rappelle les procédures amiable et contentieuse, ainsi que l'expertise ; - les difficultés rencontrées par M. [X] avec son assureur, la SA Amaline Assurances, ne sont pas opposables à Generali IARD qui, pour sa part, a exécuté les termes du contrat d'assurance souscrit par le propriétaire de l'immeuble, M. [E] ; - l'action directe n'est pas fondée ; - subsidiairement, l'action récursoire de Generali doit être confirmée ; - la circonstance que la cause exacte de l'incendie, dont il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a pris naissance au droit du sèche-linge de M. [G], n'est pas de nature à faire échec à la présomption de responsabilité du locataire en application de l'article 1733 du code civil ; - la MAIF n'établit pas que l'incendie résulterait d'un événement de force majeure, d'un cas fortuit ou d'un vice de construction, ni que le feu aurait été communiqué par une maison voisine, de sorte qu'elle ne combat pas utilement la présomption de responsabilité qui pèse sur son assuré, M. [G], en application des dispositions de l'article 1733 précité. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [K] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable les actions directes exercées par M. [X] à l'encontre des sociétés Generali IARD et MAIF ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée l'action de M. [X] à l'encontre de son propre assureur la société Amaline Assurances ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Generali IARD, MAIF et Amaline Assurances à indemniser M. [X] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Amaline Assurances à la somme de 22 155,43 euros ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [X] à la somme de 42 507 euros ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Generali, MAIF et Amaline Assurances à payer à M. [X] la somme de 56 753,48 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et 6 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouter les sociétés Generali, MAIF et Amaline Assurances de l'intégralité de leurs prétentions ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Generali, MAIF et Amaline Assurances à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel ; - condamner in solidum les sociétés Generali, MAIF et Amaline Assurances aux dépens. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il soutient que la faute de M. [G] a causé l'incendie et que sa responsabilité civile extra contractuelle est engagée (avec garantie de la MAIF) ; - il rappelle le contenu de l'expertise ; - il estime également que la responsabilité de M. [E] est engagée en qualité de bailleur qui doit garantir la jouissance paisible du locataire, l'incendie ayant pris naissance dans un garage qui lui appartient ; - il prétend en conséquence être bien fondé à exercer l'action directe à l'encontre des assureurs de M. [G] et M. [E] ; - sur la prescription opposée par Amaline Assurances, il soutient que le délai de prescription a été interrompu par la désignation d'un expert le 5 janvier 2015, par le versement de l'indemnité provisionnelle le 8 janvier 2015 et par l'envoi d'une lettre d'accord contractuelle définitive le 4 mars 2016 qui constitue une reconnaissance de droit interruptive ; - il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance du rappel des règles de prescription biennale qui ne lui est donc pas opposable ; - il estime son préjudice matériel à la somme de 56 713,11 euros au titre des pertes (avec les dépenses notamment relatives à des véhicules de collection) ; - il ajoute que le sinistre lui a également causé un préjudice moral ayant dû quitter brutalement un appartement agréable et pratique et se reloger. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la SA Amaline Assurances demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la SA Amaline Assurances ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Amaline Assurances à régler à M. [X] la somme de 22 155,43 euros, provision de 5 000 euros et franchise contractuelle à déduire ; Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [X] [K] à l'encontre de la SA Amaline Assurances ; A titre subsidiaire, - dire et juger que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance trouvent à s'appliquer dans les rapports entre la SA Amaline Assurances et M. [X] [K] ; - dire et juger que le risque déclaré étant non conforme, la SA Amaline Assurances a, de bon droit, appliqué une règle proportionnelle de prime ; - dire et juger que le préjudice indemnisable par la SA Amaline Assurances est fixé à la somme de 16 721,53 euros ; - dire et juger que la garantie qui pourrait être versée par la SA Amaline Assurances à M. [X] [K] ne saurait excéder 16 721,53 euros en deniers et quittances ; - dire et juger que la SA Amaline Assurances sera subrogée dans les droits de M. [X] à hauteur des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre ; A titre très subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAIF à relever et garantir la SA Amaline Assurances de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes, conclusions, fins, moyens plus amples ou contraires ; - condamner la MAIF ou qui mieux le devra à verser à la SA Amaline Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sadon. Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits et la procédure ; - elle fait valoir que la demande est irrecevable comme étant prescrite, en faisant observer que le courriel du 4 mars 2016 ne saurait constituer une reconnaissance de droit interruptive du délai de prescription ; - M. [X] ne peut pas se contredire au préjudice d'une autre partie sauf à se voir opposer le principe de l'estoppel ; - il ne peut pas se contredire et arguer tantôt que les conditions générales ne lui sont pas applicables et tantôt se servir de ces mêmes conditions pour évaluer son préjudice ; - l'action est prescrite depuis le 8 janvier 2017 ; - Amaline considère que la demande de M. [X] devra être diminuée dans son quantum avec application également d'une réduction proportionnelle, le risque déclaré étant non conforme quant à la superficie des dépendances ; - constatant que l'incendie trouve sa cause dans une faute de M. et Mme [G], elle demande de les condamner avec leur assureur à la relever et garantir. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'action à l'encontre de la SA Amaline Assurances : 1) L'exception de préscription : Les dispositions combinées des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances disposent que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par 1a désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Il résulte par ailleurs des articles 2239 et 2240 du code civil que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Les documents produits aux débats permettent de retenir les éléments suivants quant à la chronologie des événements et à leur caractère éventuellement interruptif de la prescription : - le sinistre est en date du 29/12/2014 ; - l'assureur Amaline a soumis à M. [X] une première lettre d'accord provisionnelle le 12/01/2015 pour « une indemnité provisionnelle de 5 000 euros d'acompte à valoir sur [son] indemnité définitive » précisant qu'Amaline sera entièrement subrogée dans les droits et actions de l'assuré ; - ensuite, Amaline a, le 04/03/2016, adressé un courriel à M. [X] contenant une lettre d'accord contractuelle définitive précisant que « à réception de votre lettre d'accord signée nous procéderons au règlement de votre indemnité immédiate par virement bancaire » ; - Amaline ajoutait « nous vous informons lancer ce jour un recours pour les dommages mobiliers suivant le montant du procès-verbal de constatations des dommages. Si ce recours abouti, nous vous verserons la franchise et l'indemnité vous revenant » (sic) ; - le courriel de l'assureur contient à l'évidence une offre d'indemnisation, quand bien même elle est limitée à une somme inférieure à celle qui est réclamée ; - dès lors, une telle offre interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l'assuré ; - l'action a été engagée par l'assignation délivrée à Amaline Assurances le 21 novembre 2017. En conséquence des éléments ci-dessus, l'action à l'encontre d'Amaline Assurances n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2) La portée du contrat d'assurance Amaline : La problématique de la déclaration inexacte L'article L. 113-9 du code des assurances dispose « L 'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n 'est pas établie n 'entraîne pas 1a nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L'assureur Amaline oppose à M. [X] les dispositions de l'article L. 113-9 susvisé au motif que le risque déclaré serait non conforme quant à la superficie des dépendances. Force est de constater que l'assureur Amaline ne démontre pas la réalité non équivoque d'une omission ou déclaration inexacte. Amaline Assurances ne produit aucun document de déclaration ou questionnaire. Ainsi l'assureur ne rapporte pas la preuve que la superficie des dépendances a fait l'objet d'une déclaration par l'assuré. La contestation sur ce point sera donc rejetée. Amaline Assurances, assureur de M. [X] pour le risque incendie, est donc tenue d'indemniser son assuré conformément au contrat passé entre ces parties. Le quantum de l'indemnisation M. [X] conteste l'indemnité proposée par son assureur. Les conditions particulières que M. [X] a signées visent les conditions générales qui lui sont dès lors opposables. Il résulte de l'article 9.2.2 des conditions générales que le coefficient de vétusté est de 1,5 % par mois avec, un maximum de 75%. M. [X] se contente de contester l'application d'un taux de vétusté qu'il qualifie de 'particulièrement lourd' sans en expliquer la prétendue « lourdeur ». Les estimations effectuées par l'expert seront dès lors retenues. Néanmoins, le contrat souscrit par M. [X] prévoit une indemnisation des meubles meublant à valeur « neuf ». Ce poste sera donc retenu à hauteur de 4 220 euros. La lecture des termes du contrat ne permet pas de conclure que les véhicules ne seraient pas assurés. Les conditions générales stipulent en effet que « sont garantis l'ensemble des biens vous appartenant dont vous avez la garde[. . .] ils doivent se trouvera l'intérieur de votre habitation ou dépendance et ne pas être affectés à une activité professionnelle. Ils agit donc des mobiliers et objets usuels, des objets précieux ». En vertu du principe selon lequel une clause ambiguë s'interprète en faveur de l'assuré, les véhicules placés dans une dépendance sont des objets usuels et ne sont pas expressément exclus. En conséquence, les véhicules sont garantis. Le montant du préjudice tel qu'évalué par l'expert, soit 4 650 euros, sera retenu. En revanche, les biens affectés à l'usage professionnel ne sont pas garantis. M. [X] est professeur de musique. Il soutient que seuls, la contrebassine et le soubassophone sont professionnels. Il lui appartient toutefois de prouver de manière non équivoque que les autres instruments ne sont pas affectés à l'usage professionnel et entrent en conséquence dans les biens garantis. Les instruments qui étaient dans la chambre des enfants peuvent néanmoins être retenus comme non affectés à un usage professionnel. En conséquence, il sera retenu à ce titre une indemnisation à hauteur de 2 142,16 euros. Il ne résulte pas des clauses du contrat que l'assureur Amaline couvre le préjudice moral. L'indemnité à verser par Amalien sera donc arrêtée à la somme de 22 155,43 euros dont il conviendra de déduire la provision de 5 000 euros et la franchise contractuelle. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur l'action à l'encontre de la MAIF et de Generali : En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués. Le bailleur est de ce fait responsable des dommages causés à un locataire par ses autres locataires. Le locataire ayant subi un dommage dispose dès lors d'une action directe à l'encontre de l'assureur du bailleur pour les dommages subis. Tel est le cas en l'espèce. M. [K] [X] a subi un préjudice du fait de l'incendie ayant son origine dans des locaux appartenant à M. [E] loués à M. [G]. Les dispositions combinées des articles 1733 et 1734 du code civil imposent au locataire de répondre de l'incendie, « à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou bien que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cette responsabilité s'applique non seulement aux dommages subis par le bien faisant l'objet de la location mais également à ceux causés à des locaux voisins donnés à bail par le même propriétaire, à condition qu'un rapport causal relie ces dommages secondaires à l'incendie. En l'espèce, le rapport d'expertise indique que l'incendie est d'origine incertaine et il n'est pas rapporté la preuve que l'incendie qui a débuté dans les lieux dont M. [G] est le locataire est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. M. [G] est en conséquence tenu de répondre des conséquences de l'incendie non seulement à l'égard du bailleur mais encore à l'égard des autres locataires de celui-ci. Les actions directes de M. [X] tant à l'encontre de l'assureur de M. [G] que à l'encontre de celui de M. [E] sont recevables. M. [X] doit être indemnisé de l`intégralité de son préjudice. Le préjudice matériel Il évalue son préjudice matériel à la somme de 56 753,48 euros et produit un état estimatif qui n'est accompagné d'aucun justificatif probant. En revanche, l'expert mandaté par Amaline Assurances a retenu une valeur à neuf de 40 007 euros en ce compris les pièces de véhicules et les objets mixtes à caractère privé et professionnel. Le préjudice matériel de M. [X] sera en conséquence fixé à ce montant. Le préjudice moral M. [X] allègue d'un préjudice moral. Incontestablement la nécessité d'évacuer son domicile en urgence, de perdre la totalité de ses biens, de devoir se reloger dans des conditions moins favorables constituent un préjudice qui a son origine dans l'incendie, préjudice qui, au vu des pièces produites et au vu des circonstances, doit être fixé à 2 500 euros. M. [X] n'a pas été indemnisé de l'intégralité de son préjudice. Amaline Assurances ne lui a pas versé une indemnité couvrant la totalité de son préjudice, en ce que la proposition d'Amaline était de seulement 15 305,13 euros, avec versement d'une unique provision de 5 000 euros. La MAIF n'est pas légitime à prétendre opposer à M. [X] les clauses du contrat passé avec Amaline Assurances et notamment le montant de la garantie mobilière souscrite. La MAIF et Generali seront en conséquence condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 42 507 euros, la provision de 5 000 euros versée par Amaline étant à déduire. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs indemnitaires. Sur les recours entre assureurs : Amaline Assurances ne sollicite plus en cause d'appel de condamnation contre les époux [G] qui n'avaient pas été attraits à la procédure. La SA MAIF, assureur du locataire responsable du sinistre, n'est pas fondée à contester les demandes en relevé et garantie formulées par Amaline Assurances et Generali. La MAIF sera condamnée à relever et garantir Generali assureur du bailleur et Amaline Assurances subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de l'indemnité versée à compter du paiement de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SA MAIF, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [X] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA MAIF sera condamnée à lui payer seule la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Generali IARD et la SA Amaline Assurances les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute la SA Generali IARD et la SA Amaline Assurances de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA MAIF à payer à M. [K] [X] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA MAIF aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sera particle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 CPC en cause darticle 1719 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
631834970876004f131a5f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel