Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834980876004f131a5f27
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/02073 (N° Portalis DBVM-V-B7F-K3QC) et N° RG 22/02240 (N° Portalis DBVM -V- B7G - LM32) N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL A-LEXO Me Aurélie LEGEAY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 20/00211) rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCE en date du 09 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021 Dossier RG N° 21/02564 (déclaration d'appel du 08 juin 2021) joint au présent dossier par ordonnance de jonction du 06 juillet 2021, Vu la procédure entre : Monsieur [P] [M] né le 09 Août 1974 à SOUK AHRAS de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de Valence, Et Association BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat postulant inscrit au barreau de Grenoble, et par Me Laurence VERDIER, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon, Nous, Valéry CHARBONNIER, Présidente de section chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, avons statué sans audience, L'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement du'9 avril 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5]'a': ' Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ' Condamné l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes': - 1'285,20 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire outre 128,52 € au titres des congés payés afférents - 5'997,28 € au titre de l'indemnité de préavis outre 599,72 € de congés payés afférents - 13'823,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2'998,64€ ' Débouté M. [M] du surplus de ses demandes ' Débouté l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Rappelé l'exécution provisoire de droit ' Condamné l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES aux éventuels dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel le 4 mai 2021 mentionnant au RPVA faire appel d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 9 avril 2021. Cette procédure portant le N° RG': 21/02073. M. [M] a interjeté de nouveau appel en date du 8 juin 2021mentionnant cette fois la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 9 avril 2021. Cette procédure portant le N° RG': 21/02564. Le 18 juin 2021, les deux procédures ont été jointes sous le N° RG': 21/02073. Par conclusions d'incident du 20 juin 2022, l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES demande au Conseiller de la mise en état': ' Prononcer la nullité de l'acte d'appel remis au greffe de la cour au nom de M. [M] le 4 mai 2021 (N° RG': 21/2073) ' Dire et juger que M. [M] n'a pas respecté les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ' Prononcer la caducité de l'appel remis au greffe de la cour au nom de M. [M] le 4 mai 2021 (N° RG': 21/2073) ' Dire et juger que M. [M] n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ' Prononcer la caducité de l'appel relis au greffe le 4 ami 2021 (N° RG': 21/2073) ' Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [M] selon acte du 8 juin 2021 à l'encontre du jugement déféré du 9 avril 2021 rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] ' En toute hypothèse, ' Prononcer la caducité de l'acte remis à la cour le 8 juin 2021 ' Très subsidiairement, ' Dire que l'acte de signification de déclaration d'appel du 12 juillet 2021 n'a pas fait courir le délai de 3 mois imparti à l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES pour conclure conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ' Déclarer recevables les conclusions notifiées par l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES en sa qualité de partie intimée ' Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. Par conclusions en réponse du 20 juin 2022, M. [M] demande au Conseiller de la mise en état': I SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL DU 4 MAI 2021 ' Dire que l'erreur relative à la désignation de la juridiction ayant rendu le jugement du 9 avril 2021 dont appel, figurant exclusivement sur le résumé de déclaration d'appel RPVAdu 4 mai 2021 et non sur l'annexe de cette déclaration d'appel, ne constitue qu'une irrégularité de forme, ' En conséquence, ' Dire que la nullité de la déclaration d'appel est subordonnée à la preuve d'un grief causé à l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES, ' Constater que l'annexe à la déclaration d'appel du 4 mai 2021 mentionne expressément que la décision dont il est relevé appel à été prise par le Conseil de prud'hommes de valence ' Constater que le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 9 avril 2021 a été joint à la déclaration d'appel, ' En conséquence, Dire que l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES ne pouvait ignorer que le jugement frappe d'appel avait été pris par le Conseil de prud'hommes de [Localité 5], ' Dire que l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'erreur de forme commis sur le resume RPVA de la déclaration d'appel du 4 mai 2021 lui aurait causé un grief, ' Dire que si par impossible le Greffe de la Cour a effectivement omis d'adresser a l'Association, par lettre simple, la copie de la déclaration d'appel du 4 mai 2021, M. [M] ne saurait en entre tenu pour responsable, l'erreur de forme sur la déclaration d'appel étant sans lien aucun avec cette mission, ' Constater que l'association BTP CFA RHONE ALPE s'est régulièrement constituée le 1er juillet 2021 sur la procédure RG 21/02564 qui a par la suite été jointe e la procédure RG 21/02073 suivant ordonnance de jonction du 6 juillet 2021, puis s'est constituée le 16 juillet 2021 sur la procédure RG 21/02073 , ' En consequence, Dire que l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'erreur de forme commise sur le résumé RPVA de la déclaration d'appel du 4 mai 2021 lui aurait causé un grief, ' Dire que la mention d'une juridiction erronée sur le formulaire RPVA constituant une irrégularité de forme, celle-ci pouvait être régularisée, ' Dire que la déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, soit le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, ' Dire qu'en procédant à une nouvelle déclaration d'appel au greffe de la Cour par déclaration par acte du 8 juin 2021, soit dans le délai de trois mois à compter du 4 mai 2021, Monsieur [M] a parfaitement régularisé la déclaration d'appel du 4 mai 2021 ' En conséquence, Dire recevable la déclaration d'appel remis au greffe de la Cour au nom de Monsieur [M] le 4 mai 2021 et DEBOUTER l'association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de voir prononcer la nullité de cette déclaration d'appel, II SUR L'ABSENCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL DU 4 MAI 2021 ' Dire que suivant notification du 1er juillet 2021, le greffe de la Cour a adressé au Conseil de M. [M] un avis à signifier de la déclaration d'appel à l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES, celle-ci ne s'étant pas constituée dans le délai imparti, ' En conséquence, Dire qu'il appartenait M. [M] de respecter les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile en signifiant la déclaration d'appel du 4 mai 2021 par voie d'huissier de justice, ' Constater que M. [M] a mandaté Maitre [B] [O], Huissier de justice de [Localité 4], par mail adresse à celui-ci le même jour, soit le 1er juillet 2021, ' Constater que l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES s'est constituée par acte de constitution signifie le même jour, soit le 1er juillet 2021, ' Dire qu'en conséquence, M. [M] ne pouvait avoir connaissance de la constitution de l'intime lorsqu'il a mandate l'huissier de justice aux fins de signification de la déclaration d'appel et que, lorsqu'il en a eu connaissance lendemain, il a régulièrement signifié la déclaration d'appel au Conseil de l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES, ' Dire au surplus qu'il ne lui appartenait pas de dessaisir l'huissier dès lors que l'Association s'était constituée sur la déclaration d'appel du 8 juin 2021 et que l'ordonnance de jonction n'était pas encore intervenue, ' En conséquence, Dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel remise par Monsieur [M] au greffe de la Cour le 4 mai 2021 III I SUR L'ABSENCE D'IRRECEVABILITE ET DE CADUCITE DE LA DECLARATIOND'APPEL DU 8 JUIN 2021 ' Vu l'ordonnance de jonction du Conseiller de la mise en état en date du 6juillet 2021, ' Dire que la déclaration d'appel du 8 juin 2021 avait exclusivement pour but de régulariser l'irrégularité de forme de la déclaration d'appel du 4 mai 2021, ' Dire que cette régularisation est correctement intervenue dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 4 mai 2021, ' Constater que la procédure RG 21/02564 a été jointe, suivant ordonnance de jonction du 6 juillet 2021 et la procédure RG 21/02073 et que de ce fait, la seconde procédure d'appel n'existe plus en elle-même, la procédure se poursuivant exclusivement sous le RG 21 / 02073, ' En conséquence, Dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 8 juin 2021, ' Dire que M. [M] a correctement signifié ses conclusions le 15 juin 2021 dans la procédure RG 21/02073 et n'avait donc pas à déposer de conclusions dans la procédure RG 21/02 564, celle-ci ayant été jointe à la première par l'ordonnance de jonction du 6 juillet 2021, ' En conséquence, Dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 juin 2021, III I EN TOUT ETAT DE CAUSE ' Débouter l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, moyen, fin et conclusions contraires, ' CONDAMNER l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [M] la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire, ' CONDAMNER l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant exclusivement des frais de l'incident, ' Condamner l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Estelle Duboeuf, Avocat aux Offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie. SUR QUOI': Sur la caducité de la déclaration d'appel : Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile, S'il ressort de la déclaration d'appel RPVA de M. [M] en date du 4 mai 2021 que la juridiction visée par lui est le tribunal judiciaire de Valence et non le conseil prud'hommes de Valence, la date de la décision est la bonne et il résulte de l'annexe jointe à cette déclaration d'appel que la juridiction visée est effectivement le conseil des prud'hommes de Valence. Manifestement la mention du tribunal judiciaire de Valence constitue une erreur matérielle dont l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES ne démontre qu'elle lui ait fait grief, d'autant que la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble est bien la juridiction d'appel valablement saisie, que ce soit pour un appel à l'encontre d'une décision de première instance du tribunal judiciaire de Valence Pôle social que le conseil des prud'hommes de Valence. En, outre, M. [M] a tenté de régulariser la situation en interjetant un second appel, le 8 juin 2021, dont il a été ordonné la jonction par le conseiller de la mise en état avec et sous le N° RG 21/02073 de la première procédure. Par conséquent, il convient, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les exceptions tirées de l'irrecevabilité ou de la caducité du second appel du 8 juin 2021, de rejeter l'exception tirée de la caducité de l'appel du 4 mai 2021. L'appel du 4 mai 2021 n'étant pas déclaré caduc, l'acte de signification par M. [M] de ses conclusions d'appel en date du 12 juillet 2021, soit dans le délai de quatre mois, à l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES n'ayant à cette date pas constitué avocat, est valable. Pour une meilleure administration de la justice, ce dossier RG N° 21/02073 est joint au dossier RG N° 22/02240 et que la procédure suivra son cours sous ce nouveau numéro de dossier, les échanges et conclusions devront être envoyés sous le RG 22/02240 dénué de toute erreur matérielle. Sur les demandes accessoires': Il convient de condamner la SARL DB PRO SERVICES aux dépens de la procédure d'incident. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, Valéry Charbonnier, conseillère faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception tirée de la caducité de l'appel en date du 4 mai 2021, DISONS que l'acte de signification par M. [M] de ses conclusions d'appel en date du 12 juillet 2021, soit dans le délai de quatre mois de sa déclaration d'appel en date du 4 mai 2021, à l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES est valable, DISONS que, pour une meilleure administration de la justice, ce dossier RG N° 21/02073 est joint au dossier RG N° 22/02240 et que la procédure suivra son cours sous ce nouveau numéro de dossier, les échanges et conclusions devront être envoyés sous le RG 22/02240 dénué de toute erreur matérielle, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l'incident. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile en signifarticle 908 du Code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834980876004f131a5f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel