Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834980876004f131a5f2b
- Date
- 6 septembre 2022
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03710 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAM5 N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à Me Nathalie LOURENCO Me Catherine MOINEAU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00880) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 27 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 23 Août 2021 APPELANTE : [Adresse 4] représenté par le Syndic en exercice le Cabinet DELIQUAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant et Me MOONS avocat au barreau de GRASSE substitué par Me BEAUJEAN INTIMÉ : M. [H], [B] [N] né le 29 Novembre 1945 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me JOUSSELME Laurence, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Me MOINEAU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Laurent Grava, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Moineau en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [N] est propriétaire de la moitié indivise de locaux commerciaux constituant le lot n°5 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4]. Le 7 août 2020 l'assemblée générale des copropriétaires a été réunie en l'absence de M. [N] qui n'avait pas été convoqué tout en ayant été informé par mail du syndic de la tenue de l'assemblée. Par exploit du 16 octobre 2020 M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet Deliquaire, devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 7 août 2020. Suivant ordonnance du 27 juillet 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a : - rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires, - joint les dépens de l'incident au fond et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 novembre 2021, avec injonction au syndicat des copropriétaires de conclure au fond. Le 23 août 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable M. [N] en sa demande de nullité pour défaut de qualité à agir, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Lourenco. Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - l'action en contestation d'une assemblée générale des copropriétaires, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n'étant ni une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis ni une action ressortant à l'exploitation normale du bien l'ensemble des indivisaires doit solliciter l'annulation de la décision contestée ou justifier d'un mandat exprès ou tacite à peine d'irrecevabilité, - M. [N], en tant que coïndivisaire à hauteur de la moitié du lot n°5, ne peut donc agir en nullité sans le concours des autres indivisaires, à savoir les consorts [U], sauf à justifier d'un mandat de représentation inexistant en l'espèce. En réplique M. [N] conclut à ce que la cour confirme l'ordonnance déferrée en toutes ses dispositions, déboute le syndicat des copropriétaires de son appel et : - le condamne au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de justes dommages-intérêts outre celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux d'appel, distraits au profit de maître Moineau, - le dispense de toute participation financière, et au paiement des sommes mises à la charge de la copropriété [Adresse 4], par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'intimé expose que : - bien que n'ayant pas été sciemment convoqué à l'assemblée générale du 7 août 2020 le procès-verbal de celle-ci lui a été notifié, - en tant que membre de la copropriété il aurait dû être convoqué à l'assemblée des copropriétaires au même titre que l'ensemble des coïndivisaires tant qu'un mandataire commun n'a pas été désigné, - faute d'accord entre les coïndivisaires il appartenait au syndic de demander en justice la nomination d'un mandataire commun en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, - il n'a donné aucun pouvoir de représentation à Mme [C] [U], coïndivisaire présente à l'assemblée litigieuse, - en tout état de cause il a qualité pour accomplir des actes conservatoires matériel et juridique au nom de l'indivision en vertu de l'article 815-2 du code civil et pour la défense de ses droits indivis eu égard aux dissensions qui persistent au sein de l'indivision entre les consorts [U] et lui-même, - la collusion entre le syndic et l'hoirie [U] ayant conduit à son absence de convocation justifie le caractère conservatoire de son action. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 mars 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [N] Vu les articles 31, 122 et 789 6° du code de procédure civile. En application de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Il est constant que, seuls les copropriétaires pouvant contester les décisions des assemblées générales, l'obligation du syndic de convoquer chaque indivisaire en l'absence de mandataire commun ne saurait avoir pour conséquence l'ouverture, pour chacun d'entre eux, d'un droit de contester seul les assemblées, indépendamment des autres coïndivisaires ([Localité 6], 25 mai 2000, Loyers et copr. 2001, n°15). Il s'ensuit que M. [N], coïndivisaire à hauteur de 50 % du lot n°5 de la copropriété [Adresse 4] et dépourvu de mandat, n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 août 2020, sauf à démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre les autres coïndivisaires et le syndic (Civile 1ère, 17 mars 1992, n°90-16.606). Or, si les pièces versées au dossier attestent de la carence du syndic et par ailleurs neveu d'un autre membre de l'indivision, en aucun cas les documents produits n'établissent l'existence d'une entente avec les autres coïndivisaires visant à préjudicier aux droits de l'intimé quand bien même les dissensions entre ceux-ci sont-elles avérées. De plus M. [N] ne saurait invoquer, à l'appui de la recevabilité de sa demande, la nature conservatoire de son action à l'égard des biens indivis en vertu de l'article 815-2 du code civil alors que la procédure engagée tend à préserver ses droits de coïndivisaire. Il conviendra donc de déclarer M. [N], dépourvu de qualité pour agir, irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires et d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap. Enfin la cour, saisie de la seule demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en application des articles 780 et suivants et 905 du code de procédure civile, est incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de l'intimé. Sur les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. L'intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel distraits au profit de maître Lourenco. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance du 27 juillet 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 août 2020 de la copropriété sise [Adresse 4] présentée par M. [N] pour défaut de qualité pour agir, Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N], Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [N] aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile est irrecarticle 815-2 du code civil et pour la défense de sarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 815-2 du code civil alors que la procédurearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
631834980876004f131a5f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel