Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834980876004f131a5f2d
- Date
- 6 septembre 2022
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03761 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAQA N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. BGLM la S.C.P. TGA-AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00119) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 10 août 2021, suivant déclaration d'appel du 27 Août 2021 APPELANTE : Mme [R] [M] née le 21 octobre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me PELLEGRIN de la S.E.L.A.R.L. BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉE : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l'Agence NEIGE ET SOLEIL - VDSP dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Francois DESSINGES de la S.C.P. TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me MARAIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Laurent Grava, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [M] est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] (05) du 1ot n°12 comprenant un appartement mansardé au 3ème et dernier étage. A partir de 2013 sont apparus des désordres (fuites et infiltrations) affectant la toiture du bâtiment. Par courrier du 7 octobre 2013 le syndicat des copropriétaires a informé ses membres des désordres affectant la toiture de l'immeuble et la nécessité d'y remédier. Suivant exploit du 22 mars 2021 Mme [M] a fait assigner le syndic Neige et Soleil - VDSP, établissement secondaire dont l'établissement principal est la société par actions simplifiée Neige et Soleil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de la toiture de son appartement ainsi que de son lot privatif . Par acte d'huissier du 2 avril 2021 Mme [M] a fait délivrer aux mêmes fins une assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle Neige et Soleil - VDSP. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 20 avril 2021. Suivant ordonnance du 10 août 2021 le juge des référés a : - débouté Mme [M] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de la 145 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires. Le 27 août 2021 Mme [M] a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de : - ordonner une expertise judiciaire de la toiture ainsi que du lot lui appartenant, - désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en matière de désordres de construction, comprenant l'autorisation d'ordonner les mesures conservatoires urgentes qui s' imposent, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions Mme [M] expose que : - en raison de l'inertie du syndic elle a dû procéder à des modifications de son lot privatif impliquant notamment le remplacement d'un velux, - les infiltrations se sont par la suite aggravées de sorte qu'elle a fait constater les désordres par un huissier le 20 janvier 2021, - malgré plusieurs relance du syndic aucune mesure n'a été prise alors que les infiltrations ont entraîné de nombreux dégâts outre que l'état de vétusté de la toiture représente une menace pour les riverains, - le syndicat des copropriétaires a connaissance des désordres, qui n'affectent pas seulement son lot privatif, depuis 2013 sans qu'aucune mesure n'ait été prise malgré la nécessité d'une réfection totale de la toiture et des cheminées, - l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2021 mentionne la décision à prendre concernant les travaux de réfection totale de la toiture et des cheminées, reportant la décision à une assemblée générale spéciale convoquée au plus tard fin 2021, - aucune mesure concrète n'a cependant été prise. En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, le syndicat des copropriétaires conclut à ce que la cour confirme l'ordonnance déferrée et : - déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'intimé fait valoir que : - les parties communes et notamment la toiture sont régulièrement entretenus et que l'assemblée générale du 29 mai 2019 a voté des travaux de réfection de la toiture et des cheminées, - les travaux provisoires de la toitures votés par l'assemblée du 30 septembre 2020n'ont pu être effectués par l'entreprise qui s'est rétractée et le syndic doit relancer une autre entreprise, - l'appelante n'a pas procédé au remplacement de son velux en raison des infiltrations mais à la création d'un velux, - Mme [M] ne justifie par conséquent d'aucun motif légitime pouvant motiver l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, pour laquelle elle n'a d'ailleurs même pas convié l'entreprise ayant installé son velux. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 mars 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 du même code précise cependant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge des référés, le syndicat a fait connaître aux copropriétaires par courrier du 7 octobre 2013 les désordres affectant la toiture de l'immeuble, notamment en parties communes, et la nécessité d'y remédier. Mme [M] verse au dossier un constat d'huissier établi le 20 janvier 2021 établissant le mauvais état de la toiture, l'existence d'infiltrations d'eau et des dégâts en résultant dans son appartement. Par ailleurs la question des travaux de réfection de la toiture et des cheminées, inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020 (résolutions n°8 et 9), s'est traduite par une absence de vote ainsi qu'un rejet. Enfin lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2021 les copropriétaires ont adopté la résolution n°14 relative au report de la décision concernant les travaux de réfection totale de la toiture et des cheminées à une assemblée générale spéciale convoquée au plus tard le 30 octobre 2021 afin de réunir toutes informations des services compétents et dans l'attente de la procédure judiciaire initiée par Mme [M]. La résolution n°15 sur la désignation de l'entreprise chargée desdits travaux n'a pas fait l'objet d'un vote compte tenu du report de la décision sur la réfection. Il ressort ainsi de l'examen des pièces produites par les parties que le syndicat des copropriétaires ne conteste nullement la nécessité de réaliser des travaux de réfection de la toiture, dont l'état ne fait aucunement l'objet de discussions. Il apparaît en outre que Mme [M] dispose d'éléments suffisants lui permettant de faire valoir ses droits auprès du syndicat des copropriétaires. C'est donc à bon droit que le premier juge a pu considérer qu'elle ne caractérisait aucun motif légitime permettant d'ordonner une expertise judiciaire portant sur 1'état des parties communes de l'immeuble au contradictoire du seul syndicat des copropriétaires. L'appelante n'explique en effet nullement ce que lui apporterait l'expertise demandée au regard des éléments du dossier. Dans ces conditions la cour confirmera l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Mme [M] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance du 10 août 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
631834980876004f131a5f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel