Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834990876004f131a5f33
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 22/00083 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFU5 N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric ARDITTI la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG F 20/00069) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 13 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022 Vu la procédure entre : Madame [R] [U] née le 07 Octobre 1951 à [Localité 7] LA FORET de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Frédéric RENAUD de la SELRL RENAUD AVOCATS - LEXICUBE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000366 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]), Et S.A.S. LE VAL DE SERRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Eric ARDITTI, avocat inscrit au barreau de GAP, Nous, Mme CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, greffière, avons statué sans audience, Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige : Mme [B] [U] a été embauchée par la SAS VAL DE SERRES le 5 juin 2007 en contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service hôtelier dans un EHPAD situé à [Adresse 8] (05). Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2007 et à temps plein à compter du 22 novembre 2008. Mme [B] [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du mois d'avril 2018, renouvelé jusqu'au 31 mars 2020. Le 24 avril 2020 puis le 3 juin 2020, la SAS VAL DE SERRES enjoint à la salariée par courrier recommandé avec accusé de réception de justifier de son absence, puis la convoque le 18 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Lors de cet entretien, Mme [B] [U] remet à son employeur la prolongation de son arrêt de travail du 30 mars au 30 juin 2020. Mme [B] [U] est licenciée pour faute grave en date du 6 juillet 2020. Mme [B] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], en date du 29 octobre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a : Dit que : Le comportement de Mme [B] [U] est constitutif d'une faute grave Le licenciement de Mme [B] [U] est fondé et régulier Débouté Mme [B] [U] de l'ensemble des demandes formées à ces titres Débouté Mme [B] [U] et la SAS VAL DE SERRES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été notifiée aux parties et Mme [B] [U] en a interjeté appel. Par conclusions d'incident du 21 juin et du 1er juillet 2022, la SAS VAL DE SERRES demande au Conseiller de la mise en état : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [B] [U], La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse du 21 juin 2022, Mme [B] [U] demande au Conseiller de la mise en état : Déclarer recevable la déclaration d'appel, Réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie. SUR QUOI : Sur la caducité de l'appel : Moyens des parties : La SAS VAL DE SERRES soutient que suite au jugement déféré du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 13 décembre 2021, Mme [B] [U] a interjeté appel de l'entier jugement déféré le 4 janvier 2022 et qu'elle avait dès lors trois mois pour notifier ses conclusions d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Or, Mme [B] [U] a procédé à la notification de ses conclusions le 11 avril 2011, sa déclaration d'appel étant dès lors caduque. La SAS VAL DE SERRES précise que le délai de trois mois court à compter de la date de déclaration d'appel et non à la date de l'enregistrement administratif de l'appel par le greffe de la cour d'appel. Mme [B] [U] soutient que sa déclaration d'appel a été enregistrée le 10 janvier 2022, qu'il lui a été accordé un délai pour conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile jusqu'au 10 janvier 2022. Toutefois, le 10 janvier 2022 étant un dimanche, le délai doit être reporté au 11 janvier 2022. Sur ce, Selon les dispositions des article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il ressort de sa déclaration d'appel que l'appel de Mme [B] [U] a été interjeté le 4 janvier 2022 et non le 10 janvier 2022 comme conclu. Aucune demande de délai pour conclure n'a été faite par Mme [B] [U] ni aucun délai accordé à Mme [B] [U] par le conseiller de la mise en état. La déclaration d'appel de Mme [B] [U] est par conséquent caduque. Sur les demandes accessoires : Mme [B] [U] doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DISONS que la déclaration d'appel de Mme [B] [U] est caduque, DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [B] [U] aux dépens de l'instance d'appel. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile jusquarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile. Or
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834990876004f131a5f33
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