Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a30876004f131a5f51
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 95 313 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
N° RG 19/06243 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSNW Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 13 mai 2019 RG : 17/03302 [M] [B] [M] C/ Société PREDICA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Septembre 2022 APPELANTS : Mme [J] [M] épouse [W] née le 09 Juin 1985 à [Localité 6] (01) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE [Localité 7], avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D'ARDECHE Mme [D] [B] veuve [M] née le 27 Mars 1961 à [Localité 6] (01) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE [Localité 7], avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D'ARDECHE M. [U] [M] né le 04 Janvier 1984 à [Localité 6] (01) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE [Localité 7], avocats au barreau de LYON, toque : 938 Assisté de Me Olivier MARTEL, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, SA [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152 Assistée de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : D1590 ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE De son vivant, M. [S] [M], exploitant agricole, a souscrit le 22 septembre 1995 un contrat d'épargne retraite dénommé 'Coreva' auprès de la MSA. Par suite de décisions du Conseil d'Etat, les adhésions à ce régime Coreva ont été arrêtées et le régime Coreva a été définitivement supprimé le 30 juin 1998, les droits acquis dans ce régime étant alors transmis dans un nouveau contrat d'assurance groupe. M. [S] [M] a en conséquence adhéré par l'intermédiaire du Crédit Agricole à un contrat d'assurance 'Prediagri retraite' auprès de la société Predica le 19 juin 1998 et a par acte du même jour, a autorisé le transfert des droits acquis de son contrat Coreva sur le contrat Prediagri du Crédit Agricole. Le 11 décembre 2015, M. [S] [M] a établi un testament olographe aux termes duquel il a déclaré 'modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits auprès du Crédit Agricole et préférer ainsi à la clause initiale, une clause bénéficiaire démembrée ci-après énoncé : 'bénéficiaire' - pour l'usufruit, mon conjoint non divorcé, non séparé de corps au jour du décès, - pour la nue-propriété, mes enfants communs par parts égales, vivants ou représentés, - si le conjoint perdait sa qualité de bénéficiaire, la prestation serait servie en totalité et en pleine propriété.' M. [S] [M] est décédé le 7 juin 2016, sans avoir liquidé sa retraite, et laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [B] et ses deux enfants [U] [M] et [J] [M] épouse [W]. Mme veuve [M] a sollicité le règlement de ce contrat sous la forme d'un capital et par courrier du 6 mars 2017, le Crédit Agricole Centre-Est l'a informée que la sortie dans un contrat en rente n'était pas envisageable dans le cas d'une clause bénéficiaire démembrée, que compte tenu du montant (175.953,13 €), l'option de sortie en arrérage était exclue et qu'il convenait donc de mettre en place un règlement sous forme de rentes périodiques mensuelles d'un montant de 364,85 €. Les consorts [M] ont par acte d'huissier du 6 novembre 2017, fait assigner la société Predica devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamner à verser, sous astreinte, la totalité de l'épargne retraite constituée par M. [S] [M] à Mme [D] veuve [M] en sa qualité d'usufruitière et obtenir subsidiairement, le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - débouté Mme [D] [B] veuve [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M] épouse [W] de l'intégralité de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [D] [B] veuve [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M] épouse [W] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 5 septembre 2019, les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, Mme [D] [B] veuve [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M] épouse [W] demandent à la cour de : - recevoir l'appel, le dire recevable et fondé, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sur la faute commise par Predica et statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que Predica, venant aux droits du régime Coreva, a engagé sa responsabilité contractuelle par application de l'article 1147 ancien du code civil, - condamner dés lors la société Predica en réparation de son préjudice financier à verser à Mme [D] [B] veuve [M] une indemnité compensatoire de la perte de rendement financier de 50.000 €, subsidiairement et faisant application de l'article 565 du code de procédure civile, - condamner la société Predica en réparation d'un manquement à ses obligations d'information, de vigilance et de conseil à une indemnité pour la perte de chance de n'avoir pu pressentir cette distorsion dans les droits conférés et payer à Mme [D] [B] veuve [M] une indemnité de 40.000 €, - débouter la société Predica de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Predica au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Predica aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, la société Predica -Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de, - juger irrecevable la demande nouvelle de paiement de dommages et intérêts de 40.000 € pour défaut d'information et de conseil (art 564 et 910-4 du code de procédure civile) présentée dans les conclusions du 11.05.2021 des appelants ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat «Prediagri Retraite» de M. [S] [M] lequel est réglé sous forme d'une rente viagère à Mme [D] [M] depuis qu'elle a rempli et transmis à l'assureur Predica un dossier de prestation complet au cours de l'instance d'appel, - rejeter la demande de dommages et intérêts présentée pour défaut d'information et de conseil, en conséquence, - rejeter toute demande complémentaire y compris de dommages et intérêts, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies ; - débouter les consorts [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.700 € à ce titre ; - condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Caron, avocat au barreau de Lyon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre préliminaire de constater que les appelants ont abandonné en cause d'appel leur demande en paiement de la totalité de l'épargne retraite formée devant le premier juge. Ils ont en effet transmis au cours de la procédure d'appel le dossier de rente ce qui a permis le versement à Mme [M] de la rente viagère. Les consorts [M] ne reprennent pas dés lors leurs moyens développés en première instance selon lesquels le souscripteur du contrat 'Prediagri Retraite' avait conservé l'ensemble des droits acquis au cours des années d'adhésion du contrat 'Coreva'notamment en ce qu'il prévoyait un versement en capital aux héritiers lorsque l'assuré venait à disparaître avant le dénouement du contrat, et ils limitent désormais leur prétentions au paiement de dommages et intérêts. Ils maintiennent en premier lieu le moyen tiré du caractère lésionnaire du nouveau contrat engageant la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 1. sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité pour faute et du caractère lésionnaire du contrat : Les consorts [M] déclarent qu'en servant à Mme [M] dans le cadre de ce contrat de retraite 'Prédiagri Retraite' une rente mensuelle de 397,51 €, la société Predica a commis une faute contractuelle pour exécution du contrat de manière déloyale, vile et lésionnaire. Ils font valoir notamment que : - la simple division du capital au regard de son âge et de son espérance de vie, lui donnerait une rente mensuelle de 486,05 € soit un montant supérieur à celui effectivement réglé qui est de 364,85 € et il lui faudrait vivre jusqu'à 95 ans pour que le capital lui soit rendu ce qui lui confère ainsi une vile rémunération alors que l'assureur bénéficie d'un gain de 43.877,43€ et d'un équilibre du contrat qui lui est très favorable, - la comparaison avec d'autres types de contrat ou des simulations de calcul effectuées sur des sites internet permettent de mettre en évidence des résultats nettement supérieurs à la rente servie par la société Predica, - d'ailleurs, lorsqu'elle a été invitée à remplir l'imprimé d'ouverture de ses droits, aucune information ne lui a été donnée sur la consistance de ceux-ci et il a fallu l'intervention de son avocat pour qu'elle connaisse ce que l'effort d'épargne consenti allait lui rapporter en rente viagère. La société Predica qui rappelle que M. [S] [M] est décédé avant d'avoir demandé à liquider son contrat et alors qu'il se trouvait en phase de constitution de sa retraite, déclare qu'elle a à bon droit exécuté le contrat souscrit qui ne pouvait, dans le cadre du dispositif légal impératif Madelin Agricole, être liquidé que par le versement d'une rente viagère et non pas d'un capital, le démembrement de la clause bénéficiaire entre le conjoint usufruitier et les enfants, nu-propriétaires n'ayant pas d'effet dans ce type de contrat de retraite complémentaire. Elle précise que Mme [M] lui a transmis un dossier de prestation complet et qu'elle perçoit depuis janvier 2021 une rente mensuelle, nette de prélèvements sociaux et de frais, de 400,40 €. Elle déclare que le reproche tiré du versement d'une rente lésionnaire, vile et déloyale n'est pas fondé et fait valoir que : - la seule différence de rendement existant entre des contrats d'assurance souscrits auprès d'assureurs différent ne permet pas d'en déduire l'existence d'une faute, - M. [S] [M] avait été bien informé dés l'adhésion du principe même du paiement d'une rente viagère, et donc de l'abandon d'un capital en échange d'un versement à vie, afin de s'assurer un complément de retraite et un tel dispositif ne peut être comparé avec un calcul simpliste sur une durée fixe de 30 ans, - le contrat 'Prediagri Retraite' est conforme aux obligations et contraintes des assureurs tels que prévues au code des assurances et aucun des documents produits par les appelants ne permet d'en déduire une quelconque anomalie d'exécution. Sur ce : La lésion est en principe une cause de nullité ou de rescision de la convention et le fait que le contrat serait par essence lésionnaire ne peut en lui même engager la responsabilité du co-contractant et ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts. Il appartient donc aux consorts [M] qui se prévalent d'une faute de la société Predica dans l'exécution du contrat de rapporter la preuve du comportement lésionnaire, vil ou déloyal qu'ils invoquent. Or leurs seules allégations selon lesquelles seule une vie très longue permettrait d'obtenir le remboursement du capital ou que le rendement de ce contrat serait nettement inférieur à d'autres contrats ne sauraient caractériser un manquement de la société Predica à son obligation d'exécuter le contrat loyalement. La société Predica fait observer à juste titre le caractère non probant des comparaisons invoquées par les consorts [M] et dont les paramètres de calcul sont inconnus ou qui sont différents de ceux critiqués par les appelants. Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que la différence de rendement existant entre des contrats d'assurance souscrits auprès d'assureurs différents ne permet pas d'en déduire l'existence d'une faute de la société Predica. La cour fait siennes également les observations du premier juge selon lesquelles les consorts [M] n'allèguent ni ne démontrent aucune erreur dans le calcul de la rente. Enfin, le reproche fait par les appelants à la société Predica d'avoir tardé à donner des informations sur la consistance de leurs droits au moment de la liquidation, n'est pas établi par l'échange des courriers entre les parties qui atteste seulement du désaccord des consorts [M] sur les modalités de liquidation du contrat d'épargne retraite. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute contractuelle de la société Predica au titre de l'exécution du contrat. 2. sur la demande au titre du manquement de la société Predica à ses obligations d'information, de vigilance et de conseil : A l'appui d'une demande subsidiaire en dommages et intérêts qu'ils chiffrent à 40.000 €, les consorts [M] soutiennent qu'en s'abstenant de communiquer des informations claires, précises, compréhensibles pour un non initié, sur la situation du contrat, s'agissant des droits conférés au bénéficiaire, dans le cadre du pré-décès du souscripteur, la société Predica a violé son obligation d'information, de vigilance et de conseil causant à Mme [M] un préjudice de perte de chance pour avoir été laissée dans l'ignorance de la réalité de ses droits, non égaux à ceux du souscripteur, mais propres à sa situation et calculés en considération de ses caractéristiques personnelles, Ils déclarent que cette demande n'est pas nouvelle dés lors qu'elle tend par un moyen différent à obtenir une légitime réparation des manquements relevés. Ils font valoir sur le fond : - lors de la souscription du contrat 'Prediagri Retraite' le document 'conditions générales' qui a été remis à M. [M] faisant état d'un délai de réflexion de 30 jours ne comprenait aucune formule de rétractation bien perceptible par le souscripteur sur un document séparé, - aucune mention ne figurait sur l'imprimé de demande d'adhésion quant aux droits conférés aux bénéficiaires en cas de décès pendant la phase d'épargne et une information très sommaire sera seulement donnée plus tard dans le certificat d'adhésion, - le souscripteur était en droit de s'attendre à des droits égaux des bénéficiaires et du souscripteur et à aucun moment le cas du conjoint survivant dans le cas précis du pré-décès du souscripteur avant la fin de la phase d'épargne n'a été traité. La société Predica soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel et comme contrevenant au principe de concentration des prétentions édicté par l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle conclut à son rejet au fond et déclare que : - le reproche tiré du non respect de l'article L 132-5-1 du code des assurances sur la remise d'une note d'information distincte des conditions générales comprenant un modèle de lettre de renonciation, n'est pas justifié, l'information ayant été fournie et la sanction qui était prévue par ce texte étant seulement la prorogation du délai de réflexion, - le reproche sur l'absence d'informations sur le droit du réservataire en cas de décès du souscripteur pendant la durée du contrat n'est pas davantage justifié, M. [S] [M] ayant été informé par les documents qui lui ont été remis, - conformément à l'article L 132-22 du code des assurances modifié par la loi du 9 novembre 2010 ayant imposé aux assureurs une information annuelle, elle a, à compter de cette date, enrichi les relevés annuels d'une estimation de la rente, - le reproche selon lequel elle n'aurait pas reversé l'intégralité des droits acquis par M. [S] [M] à sa veuve est non fondé dés lors que l'épargne acquise a été intégralement reversée à la reversataire dans le respect des termes du contrat et du dispositif légal et le fait que M. [M], homme né en 1957 avait nécessairement droit avec un capital rente identique à des arrérages plus importants que son épouse, femme née en 1961, n'étant que l'application normale des tables de mortalité et des règles actuarielles, - le reproche fait d'un défaut de vigilance n'est pas davantage fondé, - enfin, les consorts [M] ne justifient d'aucun préjudice qu'ils évaluent forfaitairement à 40.000 € et ne démontrent pas que M. [S] [M] aurait pu choisir un autre contrat plus rémunérateur que celui souscrit. Sur ce : L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Le 2ème alinéa ajoute que néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il est constant que la prétention des consorts [M] tendant à obtenir la condamnation de la société Predica à payer à Mme [M] la somme de 40.000 € au titre d'un manquement à son obligation d'information, de vigilance et de conseil n'a été émise que dans des conclusions N°3 en date du 11 mai 2021, soit postérieurement à leurs conclusions d'appelant émises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. La prétention tendant à condamner l'assureur au paiement d'une indemnité de 40.000 € au titre d'un perte de chance de n'avoir pu pressentir la distorsion dans les droits conférés au souscripteur et au bénéficiaire est distincte de la demande en paiement d'une somme de 50.000 € tendant à réparer une perte de rendement financier en ce qu'elle diffère quant à son montant et quant à la nature du préjudice qu'elle entend réparer. Par ailleurs, les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ne visent que l'interdiction de soumettre à la cour de nouvelles prétentions édictée par l'article 564 du même code et sont sans application en l'espèce. Enfin, il n'est pas justifié ni même invoqué l'existence de la survenance ou de la révélation d'un fait justifiant que cette demande n'ait pas été formulée dans les premières conclusions. Il convient dés lors de déclarer cette demande irrecevable. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont mis à la charge des consorts [M] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. La cour estime, eu égard à la situation respective des parties que l'équité ne commande pas davantage qu'en première instance de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Predica en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré ; y ajoutant, Déclare irrecevable la demande des consorts [M] formée dans leurs conclusions du 11 mai 2021 visant à obtenir la condamnation de la société Predica à payer à Mme [M] la somme de 40.000 € pour perte de chance de n'avoir pu pressentir la distorsion dans les droits conférés au souscripteur et au bénéficiaire au titre d'un manquement à son obligation d'information, de vigilance et de conseil. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne les consorts [M] in solidum aux dépens d'appel et accorde à Maître Caron, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 565 du code de procédure civile selon lesarticle 910-4 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.article 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
631834a30876004f131a5f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel