Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a40876004f131a5f53
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 19/07182 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUSZ [D] C/ Me [K] [N] - Mandataire liquidateur de Société SAS [13] Société SARL [11] Société SAS [13] CPAM DU RHONE Société [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 30 Septembre 2019 RG : 14/00058 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : [I] [D] né le 22/09/1975 [Adresse 7] [Localité 5] rerpésenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et aynat pour avocat plaidant Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Me [N] [K] (SCP [10]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS [13] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON SARL [11] RCS [Localité 4] N° B483 247 334 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHONE service du contentieux [Localité 4] représentée par madame [W] [Y], audiencière, munie d'un pouvoir SA [9] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [D] (la victime), salarié de la société [11], entreprise de travail temporaire exerçant sous l'enseigne [12], et mis à disposition de la société [13], entreprise utilisatrice, a été victime, le 10 juillet 2012, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La victime a été déclarée consolidée une première fois à la date du 14 juillet 2013, sans séquelles indemnisables. Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a notamment reconnu la faute inexcusable commise par la société [13] dans la survenance de l'accident, alloué à la victime la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale et condamné la société [13] à garantir la société [11] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable. Par jugement du 2 mars 2018, ce même tribunal, saisi d'un litige opposant la victime à la caisse, a fixé au 20 mars 2016 la date de consolidation de la victime à la suite de l'accident du travail du 10 juillet 2012. Entre temps, le 2 mai 2017, la victime a présenté une première rechute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qui a été déclarée consolidée au 30 avril 2018 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18%. Le 1er juin 2018, elle a présenté une seconde rechute, également prise en charge, qui a été déclarée consolidée par la caisse le 27 janvier 2020 avec « retour à l'état antérieur ». Par un arrêt du 12 juin 2018, auquel il est référé pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement et a renvoyé les parties devant les premiers juges sur la liquidation des préjudices de la victime. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a principalement : - homologué le rapport du docteur [H] en date du 9 mai 2017 en ce qu'il a retenu : une date de consolidation au 20 mars 2016, un déficit fonctionnel permanent de 8 %, un déficit fonctionnel temporaire du 10 juillet 2012 au 19 mars 2016, une assistance par tierce personne un mois après les interventions à raison de 5 heures par semaine, une perte de gains professionnels actuels du 10 juillet 2012 au 19 mars 2016, la nécessité d'un aménagement du véhicule (boîte automatique), l'absence de perte de chance de promotion professionnelle, une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité d'un reclassement avec poste adapté aux séquelles, des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, un préjudice esthétique évalué à 1,5/7, - ordonné la majoration à son taux maximal de la rente ou du capital versé à la victime, - débouté la victime de ses demandes relatives à l'incidence professionnelle, à la perte de gains professionnels, à l'incapacité temporaire de travail, au déficit fonctionnel temporaire total et au déficit fonctionnel permanent, - fixé à la somme de 14'314,05 euros, provision de 3 000 euros déduite, le montant global du préjudice personnel subi par la victime des suites de l'accident survenu le 10 juillet 2012 par la faute inexcusable de la société [13], représentée par la SCP [J]-[E] (la SCP [10]), ès-qualités de mandataire liquidateur, - dit que cette somme, ainsi que la rente ou le capital majorés, seront avancés par la caisse, avec faculté de recouvrement à l'encontre de la société [11], l'employeur de la victime, - condamné en conséquence la société [11] à rembourser à la caisse les indemnités par elle avancées, - condamné la société [11] à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappelé que la société [13], représentée par la SCP [10], ès-qualités de mandataire liquidateur, est tenue de garantir la société [11] des conséquences de l'accident, par le truchement de sa compagnie d'assurances, la société [9], - déclaré le jugement commun et opposable à cette dernière, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 octobre 2019, la victime a relevé appel du jugement, précisant que « l'appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués [l']ayant débouté [...] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire total et au déficit fonctionnel permanent ». Par conclusions adressées au greffe le 9 septembre 2021 et complétées à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer fondé, - réformer la décision déférée, et statuant à nouveau : - fixer à 450 euros le déficit fonctionnel total et à 6 352,50 euros le déficit fonctionnel partiel, - fixer à 9 000 euros le préjudice au titre des souffrances endurées, - en conséquence, condamner la société [12] in solidum avec la société [9] au paiement desdites sommes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement, - constater la perte de gains professionnels du 20 juillet 2012 au 19 mars 2016, l'incidence professionnelle et le manquement à l'obligation de sécurité, et condamner in solidum la société [12] et la société [9], ès-qualités d'assureur de la société [13], au paiement des sommes de : 27'973,44 euros au titre des gains professionnels, 96'360 euros au titre de la perte de salaire depuis la consolidation, 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire, retenir la responsabilité de la société [13] dans la réalisation du dommage subi par la victime, - fixer les préjudices ainsi : 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 27'973,44 euros au titre des gains professionnels, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 96'360 euros au titre des pertes de salaire depuis le 19 mars 2016, - dire que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation de la société [13], - dire que la SCP [10], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], fera parvenir une copie de sa police d'assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce dans les 8 jours suivant réception de la grosse, - condamner la société [12] in solidum avec la société [9] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2020 et développées à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [11] demande à la cour de : in limine litis, - déclarer irrecevables au motif de la chose jugée les demandes de la victime à l'exception de celles relatives à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire total et au déficit fonctionnel permanent, à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la victime de ses demandes formulées au titre du DFTT, du DFP et de la perte de gains professionnels actuels, En tout état de cause, - débouter la victime de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à son encontre, - déclarer inopposable à son égard la demande de la victime de majoration du capital, - en toute hypothèse, fixer par conséquent la majoration des indemnités sur le seul taux opposable à la société [11], à savoir 0 %, - lui déclarer inopposables les arrêts travail postérieurs au 4 juillet 2013, ainsi que l'ensemble des conséquences en découlant, À titre reconventionnel, - condamner la victime à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens d'instance. Par conclusions adressées à la cour le 29 mars 2022 et développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP [10], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], demande à la cour de : - accueillir son appel incident et le déclarer bien fondé, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une date de consolidation de la victime au 20 mars 2016,un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % et une perte de gains professionnels actuels du 10 juillet 2012 au 19 mars 2016, - débouter la victime de l'ensemble de ses chefs de demandes, - déclarer la victime irrecevable en ses demandes portant sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle, le préjudice moral, les souffrances endurées, le manquement l'obligation de sécurité, pour le surplus, - dire que le rapport de l'expert, en ce qu'il a retenu une date de consolidation au 20 mars 2016, est inopposable à la caisse, à la SCP [10], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], à la compagnie [9] et à la société [12], faute pour la victime d'avoir, en son temps, contesté l'avis de consolidation reçu de la caisse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la victime de ses demandes relatives à l'instance professionnelle, à la perte de gains professionnels, à l'incapacité temporaire de travail, au déficit fonctionnel temporaire total et au déficit fonctionnel permanent, - fixer à la somme de 14'314,05 euros le montant global du préjudice subi par la victime ensuite de l'accident survenu le 10 juillet 2012, - déclarer le jugement commun et opposable à société [9], - débouter la victime de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la victime aux dépens. Par conclusions reçues au greffe 28 avril 2022 et développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [9] demande à la cour de : - juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre et lui déclarer simplement l'arrêt à intervenir commun et opposable, - juger la victime irrecevable à critiquer des dispositions du jugement entrepris qui ne figurent pas dans sa déclaration d'appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la victime de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire total, à l'incapacité temporaire de travail, au déficit fonctionnel permanent, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une autre date de consolidation que celle notifiée par la caisse, à savoir le 14 juillet 2013, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une majoration de la rente ou du capital à son taux maximum, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la victime : 1 500 euros au titre du véhicule adapté, 2 160 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, 4 564,05 euros au titre du DFTP, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué 2 000 euros à la victime au titre du préjudice esthétique permanent, - juger que les demandes indemnitaires de la victime sont excessives, et pour certaines, mal fondées, En conséquence, - débouter la victime de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants : le DFTP, l'assistance par tierce personne, l'aménagement du véhicule, les PGPA, les PGPF, l'incidence professionnelle, la majoration de la rente, le préjudice moral, - juger satisfactoire l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 1 500 euros, - déduire la provision de 3 000 euros d'ores et déjà versée à la victime, - ramener à de plus justes proportions la demande de la victime au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dire et juger satisfactoire une somme de 800 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse. Par conclusions adressées au greffe le 13 avril 2022 et complétées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse : Sur l'appel de la victime : - précise qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur l'indemnisation des préjudices de la victime, Sur son action récursoire à l'encontre des demandes de l'employeur : - si l'appel limité de la victime devait être retenu : sollicite l'irrecevabilité des demandes de l'employeur et / ou de la compagnie d'assurance en l'absence de tout appel déclaré et de toute critique des chefs de préjudices et de l'action récursoire de la caisse auprès de la cour dans les délais impartis, - en cas d'effet dévolutif de l'appel de la victime : indique qu'elle procédera à l'avance des sommes versées au titre de la faute inexcusable de l'employeur et au recouvrement de l'intégralité des sommes versées (capital de la majoration de rente sur le taux d'IPP de 18 % attribué après rechute, préjudices et frais d'expertise) auprès de l'employeur. À l'audience, la cour a invité la caisse à produire en délibéré le justificatif de la notification à l'employeur du taux d'IPP de 18 % et à communiquer la pièce aux parties adverses. Par courrier du 5 mai 2022, la caisse a indiqué ne pas avoir « notifié à l'employeur d'attribution de taux IPP suite à rechute ». MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la victime a, par déclaration du 10 octobre 2019, relevé appel partiel du jugement, précisant que « l'appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués [l']ayant déboutée [...] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire total et au déficit fonctionnel permanent ». Cet acte d'appel ne vise pas les autres chefs de jugement, et notamment ceux relatifs à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire partiel et au préjudice moral. L'objet du litige n'étant pas indivisible, contrairement à ce que soutient la victime, il convient de dire que la cour n'est pas saisie de ces chefs de demandes par l'effet de l'appel principal. En revanche, l'appel incident de la société [9] relatif au préjudice résultant des souffrances endurées, recevable par application de l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lequel l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, a pour effet de déférer à la cour la connaissance du chef de jugement ayant alloué à la victime la somme de 7 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. 2. Sur la fin de non-recevoir « des demandes de l'employeur et / ou de la compagnie d'assurance » soulevée par la caisse Les appels incidents formés par la société [9], la société [11] et la SCP [10], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], sont recevables par application de l'article 550, alinéa 1er, précité. Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse. 3. Sur la date de consolidation de la victime La société [11], la société [10], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], et [9] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une date de consolidation de la victime au 20 mars 2016. Elles soutiennent que la date de consolidation du 14 juillet 2013 est définitive et leur est seule opposable. La société [11] fait valoir que seule la décision du 14 juillet 2013 lui a été notifiée et que le jugement du 2 mars 2018 ne lui est pas opposable. Elle demande encore à la cour de lui déclarer inopposables les arrêts travail postérieurs au 4 juillet 2013, ainsi que l'ensemble des conséquences en découlant. La SCP [10] rappelle que la Cour de cassation a jugé qu'à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse qu'elle n'avait pas contestée. La société [9] soutient que la victime n'a jamais contesté la date de consolidation, si ce n'est dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; que l'expert a fixé une autre date de consolidation alors qu'il n'en avait pas le droit ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont homologué le rapport d'expertise. La victime indique qu'elle a bien contesté, en temps et heures, la date de consolidation fixée par la caisse et a sollicité une expertise. Sur ce, La date de consolidation initiale s'entend de celle où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles. Si à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ressort du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône le 2 mars 2018 que la victime a contesté la date de consolidation fixée par la caisse en saisissant la commission de recours amiable puis la juridiction, qu'une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 26 novembre 2015 et que le tribunal, après dépôt du rapport d'expertise, a fixé au 20 mars 2016 la date de consolidation de la victime suite à l'accident du travail du 10 juillet 2012. Si les sociétés intimées font justement observer qu'elles n'ont pas été parties à cette procédure, il demeure que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, l'expert désigné a confirmé la date de consolidation fixée dans les rapports caisse / assuré au 20 mars 2016. Or, l'expertise a été menée au contradictoire des parties qui ont pu en débattre et les sociétés n'avancent aucun argument de fond susceptible de remettre en cause l'appréciation médicale de l'expert. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement ce qu'il a fixé la date de consolidation la victime au 20 mars 2016. Par application du principe de l'indépendance des rapports, il convient de rejeter la demande de la société [11] tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail postérieurs au 4 juillet 2013, ainsi que l'ensemble des conséquences en découlant, cette demande concernant uniquement les rapports entre la caisse et l'employeur. 4. Sur la majoration de la rente En l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par la victime, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a prononcé la majoration de sa rente au taux maximum légal, étant observé que la caisse justifie avoir attribué à la victime un taux d'IPP de 18%. 5. Sur la liquidation des préjudices En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur les préjudices patrimoniaux - sur la perte de gains professionnels actuels et futurs La victime sollicite, sur le fondement du droit à la réparation intégrale du préjudice subi, une indemnisation de la perte de salaire subie, d'une part, pendant la période d'incapacité, au titre de la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus de son employeur et les indemnités journalières reçues, d'autre part, après consolidation, jusqu'au 19 septembre 2021. Or, si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, fût-ce de manière incomplète. La perte de gains professionnels est indemnisée, avant consolidation, par les indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et, après consolidation, par la rente dont bénéficie la victime en application de l'article L. 452-2, de sorte que le préjudice dont la victime demande la réparation en raison de la perte de gains professionnels actuels et futurs est déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code. En l'espèce, la victime ayant perçu des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation et s'étant vu attribuer une rente après consolidation, il y a lieu de considérer que le poste de préjudice allégué est déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. - sur l'assistance pour tierce personne temporaire La société [9] a formé appel incident du chef de jugement ayant alloué à la victime la somme de 2 160 euros pour ce poste de préjudice, au motif que la victime ne verse aux débats aucun élément venant justifier de la réalité d'une telle aide. L'expert a retenu qu'« une aide par tierce personne a été nécessaire 1 mois après les interventions à raison de 5 heures / semaine ». Il importe peu que l'aide ait pu être apportée à la victime par un membre de sa famille, et plus particulièrement en l'espèce par son épouse, et que ce dernier ne puisse produire de justificatifs aux débats. Sur la base d'un taux horaire de 16 euros, et en considération de six hospitalisations avec chirurgie du carpe droit, le préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2 160 euros, selon calcul suivant : 16 € x 5 heures x 4,5 semaines x 6 interventions. Le jugement est confirmé sur ce point. - sur les frais divers La société [9] a relevé appel incident du chef de jugement ayant alloué à la victime la somme de 1 500 euros pour ce poste de préjudice, au motif que la victime ne produit aucun justificatif. Toutefois, il ressort de l'expertise médicale que l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, en l'espèce l'installation d'une boîte automatique. Si la victime ne justifie pas du montant des sommes effectivement exposées, la réalité du préjudice est établie par les conclusions de l'expert et son indemnisation a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 1 500 euros. Aussi convient-il de confirmer le jugement sur ce point. Sur les préjudices extra patrimoniaux - sur le déficit fonctionnel temporaire La victime a relevé appel principal du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et sollicite l'allocation d'une somme de 450 euros. La société [9] a relevé appel incident du chef de jugement ayant alloué à la victime la somme de 4 564,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, l'expert a retenu une période de déficit temporaire total pour les périodes d'hospitalisation mais n'a pas été en mesure de préciser les dates de celles-ci en l'absence de communication par la victime des bulletins de situation établis par les établissements de santé. Il a par ailleurs retenu une période de déficit temporaire partiel « correspondant aux périodes hors hospitalisations, entre le 10 juillet 2012 et le 19 mars 2016 avec un taux évalué à 15 % ». La victime n'ayant justifié ni devant les premiers juges ni en cause d'appel de ses dates d'hospitalisation, il y a lieu d'indemniser le poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux de 15 % pour la totalité de la période, soit pendant les 1349 jours. Sur la base d'une indemnité de 23 euros par jour, le préjudice est justement évalué à la somme de 4 654,05 euros, selon calcul suivant : 15% x (23 euros x 134 jours). Le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf à préciser que la somme de 4 654,05 euros indemnise le déficit fonctionnel temporaire, qu'il soit total ou partiel. - Sur le déficit fonctionnel permanent C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la victime d'indemnisation de ce poste de préjudice en rappelant que le déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident du travail ne peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que le capital ou la rente servis en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale l'indemnisent déjà. En effet, la rente dont bénéficie la victime en application de l'article précité indemnise, d'une part, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le préjudice dont la victime demande la réparation en raison de son déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la victime. - sur les souffrances endurées La société [9] a relevé appel incident du chef de jugement ayant alloué à la victime la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, sollicitant la réduction de l'indemnisation à la somme de 1 500 euros. La victime sollicite quant à elle l'allocation d'une somme de 9 000 euros. L'expert a évalué les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident à 3,5/7, en tenant compte de l'ensemble des hospitalisations avec anesthésie et de l'anxiété subie par la victime. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. - sur le préjudice esthétique Le chef de jugement ayant alloué à la victime la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique n'étant critiqué par aucune partie, il convient de le confirmer. *** Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 17'314,05 euros en indemnisation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 3 000 euros accordée par le jugement du 26 novembre 2015, soit une somme de 14'314,05 euros. 6. Sur l'action récursoire de la caisse Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à la victime et de la rente et qu'elle en récupérerait le montant auprès de l'employeur. Il sera toutefois précisé que si la majoration maximale de la rente a été calculée sur le taux d'incapacité fixé à l'égard de la victime, à savoir 18%, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux de 0%, dès lors que si la caisse est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit en l'espèce 0% par l'effet de la décision de la caisse du 14 juillet 2013. La cour rappelle enfin que par jugement du 26 novembre 2015, confirmé en appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône a condamné la société [13] à garantir la société [11] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable. 7. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [11] à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 et à supporter les dépens de première instance. En appel, la société [11] est condamnée aux dépens et à payer à la victime la somme de 1 500 euros sur le même fondement. La SCP [10], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], devra relever et garantir la société [11] de cette condamnation. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société [11] tendant à ce que lui soit déclarés inopposables les arrêts de travail postérieurs au 4 juillet 2013, ainsi que l'ensemble des conséquences en découlant, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] au titre de la rente majorée que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle lui a notifié, à savoir 0%, CONDAMNE la société [11] à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel, DIT que la société [13], représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [10], est tenue de relever et garantir la société [11] des condamnations mises à sa charge et FIXE la créance de la société [11] y afférente au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [9]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale larticle L. 433-1 du code de la sécurité sociale etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834a40876004f131a5f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel