Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a40876004f131a5f55
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
N° RG 19/08886 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYSO Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 novembre 2019 RG : 18/01480 chambre civile [J] [V] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Septembre 2022 APPELANTE : Mme [W] [J] [V] née le 15 Février 1964 à TIZI-OUZOU (ALGERIE) (Algér) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1060 INTIME : M. [B] [L] né le 12 Janvier 1944 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Assisté de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON, toque : 725 INTERVENANT : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE GINDRE [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Dominique DEFRASNE, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 1er mars 1978, M. et Mme [L] ont acquis dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] : ' un appartement situé au 2e étage (lot 16) ' un local à usage de grenier entre le premier et le 2e étage, en soupente au dessus du cabinet d'aisance (lot 22) ' une cave au sous-sol (lot 3). A cette occasion les acheteurs s'étaient vus remettre par le vendeur la clé d'un local à usage de placard situé entre le premier et le 2e étage. Les époux [L] sont décédés et leur fils [B] [L] a hérité du bien immobilier. Entre-temps, par acte notarié du 6 décembre 1994, M. et Mme [V] ont acquis dans le même immeuble : ' trois appartements situés au premier étage (lots 12, 13 et 14) avec un local WC se trouvant dans le hall d'accès des lots 12 et 13, ' deux caves en sous-sol. En 2016, Mme [V] a réclamé à M. [L] la clé de son local placard en prétendant être propriétaire de ce local à usage sanitaire. M. [L] s'est opposé à cette réclamation au motif que son placard ne correspondait pas au local WC de sa voisine. Par acte d'huissier du 22 décembre 2017, Mme [V] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon pour le voir condamner à lui restituer sa propriété, sous astreinte. Par jugement du 19 novembre 2019 le tribunal a : ' déclaré l'action recevable, ' débouté Mme [V] de sa demande principale et M. [L] de sa demande reconventionnelle, sur la propriété du local litigieux, ' condamné chaque partie à supporter ses dépens. Par déclaration du 22 décembre 2019, Mme [W] [J], divorcée [V] a interjeté appel de ce jugement, sans toutefois mentionner les chefs critiqués de la décision. Mme [V] a conclu le 4 juin 2020 en bénéficiant de la prolongation du délai instauré en raison de la période d'urgence sanitaire. Elle a régularisé ensuite une déclaration d'appel rectificative le 9 juin 2020. Par ordonnance du 15 octobre 2020,le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel rectificative. Par ailleurs, suivant ordonnance du 7 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande formée par Mme [V] aux fins de désignation d'un huissier de justice pour dire à qui appartenait le local en litige. Suivant ordonnance du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état saisi par M. [L] d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable faute d'indication par l'appelante des chefs du jugement critiqué, a jugé que cette demande relative à l'étendue de la saisine de la cour relevait du pouvoir de cette seule juridiction. Dans la même décision, il a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], appelé en intervention forcée par M. [L]. Dans ses dernières écritures, notifiées le 16 juin 2021, Mme [W] [J]- [V] demande à la cour : ' de déclarer son appel recevable, ' d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, ' de rejeter le moyen de M. [L] qui tend à faire constater la prescription acquisitive à son profit sur le local sanitaire qu'il a transformé en entrepôt au premier étage dans le hall, entre les lots 12 et 13 lui appartenant ' de constater sa propriété sur ce local sanitaire transformé en entrepôt dans le hall du premier étage entre les lots 12 et 13, constitutifs de ses parties privatives, ' de condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la privation de jouissance et de la jouissance indue du local sanitaire transformé par lui en entrepôt sans l'accord de la propriétaire, ' de prononcer l'expulsion de M. [L] sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, ' de condamner le même aux entiers dépens et au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : ' que si la déclaration d'appel initiale était incomplète, sa déclaration rectificative du 9 juin 2020, conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, opère une régularisation, ' que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d'office la question de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires ainsi que l'article 122 du code de procédure civile, et en statuant sur le fond alors que l'obligation d'information du syndicat des copropriétaires sur la procédure engagée est sanctionnée par une fin de non recevoir , ' que le local litigieux correspond aux WC entre les lots 12 et 13 au premier étage, ' qu'il a été seulement prêté à M. [L] et n'est donc pas la propriété de ce dernier, ' que les conditions de la prescription acquisitive invoquées par M. [L] ne sont pas réunies. Dans ses dernières écritures, notifiées le 18 mai 2021, M. [B] [L] demande, de son côté, à la cour : à titre principal, ' de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [V] et de dire n'y avoir lieu à statuer sur cet appel, subsidiairement, ' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa revendication sur la propriété du placard litigieux, reconventionnellement, ' de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses propres demandes et statuant à nouveau, ' de dire et juger qu'il est propriétaire du local situé entre le premier et le 2e étage, par l'effet de la prescription acquisitive, ' de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, ' de condamner Mme [V] au entiers dépens ainsi qu'au paiement de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : ' que la déclaration d'appel initiale du 23 décembre 2019 étant incomplète et la déclaration rectificative du 9 juin 2020 ayant fait l'objet d'une décision de caducité devenue définitive, donc sans possibilité de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer, ' que la revendication de Mme [V] est sans fondement dès lors que l'appelante entretient une confusion entre les WC qui sont effectivement sa propriété et le placard litigieux entre le premier et 2e étage qui ne possède aucune colonne d'évacuation et dès lors que ce placard a toujours appartenu à la famille [L], n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque prêt, ' que, de son côté,il peut se prévaloir de la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil car le local en cause ne figure pas sur son état descriptif, a été occupé par madame [L] depuis 1978 jusqu'à son décès en 2011 (33 ans), tandis que sa revendication par Mme [V] remonte seulement à 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le1er octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans indiquer des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas En l'espèce, Mme [V] a formalisé, le 22 décembre 2019, une déclaration d'appel tendant à la réformation du jugement du 19 novembre 2019, mais sans mentionner les dispositions contestées de la décision. Si cette déclaration d'appel aurait pu être régularisée par une nouvelle déclaration conforme, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, une telle régularisation n'est pas intervenue, puisque la déclaration d'appel rectificative faite par Mme [V] le 9 juin 2020 a été jugée caduque par décision du conseil de la mise en état, en date du 15 octobre 2020, devenue définitive. Il s'ensuit qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucun litige et ne saurait donc statuer ni sur les demandes de Mme [V] ni sur celles de M. [L]. Mme [V].supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Dit la cour non saisie du litige, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [J]- [V] LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 2272 du code civil car le local en cause n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
631834a40876004f131a5f55
Données disponibles
- Texte intégral
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