Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a50876004f131a5f59
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/00117 N° Portalis DBVX - V - B7E - MZF7 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN- BRESSE Au fond du 28 novembre 2019 chambre civile RG : 18/00513 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Septembre 2022 APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'appartement de la succession de M. [D] [W] [R] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 INTIMES : Mme [I] [X] [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2403 Assistée de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau du JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020.05646 du 19/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme [E] [H] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12] (AIN) [Adresse 10] [Localité 2] M. [G] [O] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 13] (AIN) [Adresse 10] [Localité 2] Représentés par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice CITYA PAYS DE L'AIN [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN Compagnie d'assurances MUTUELLE DE L'EST BRESSE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: M. [G] [O] et Mme [E] [H] épouse [O], propriétaires de deux studios situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 9]) et destinés à la location, ont dénoncé l'apparition d'importantes infiltrations d'eau provenant, selon eux, de la terrasse de l'appartement situé au dessus ayant appartenu à M. [D] [R], aujourd'hui décédé et dont l'unique héritière serait Mme [I] [X]. Le logement de M. [R] était assuré auprès de la société Axa France Iard. Les époux [O] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance en date du 14 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a désigné M. [C] en qualité d'expert à l'effet notamment de rechercher la cause des désordres allégués et de déterminer et chiffrer les travaux de reprise, cette expertise étant diligentée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], de la société Axa France Iard et de la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse, assureur de la copropriété. M. [C] a déposé un rapport le 4 octobre 2017. Par exploits des 31 janvier et 1er février 2018, les époux [O] ont fait assigner la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en indemnisation de leurs préjudices. Mme [I] [X] a été appelée en cause par les époux [O] et les deux instances ont été jointes. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - condamné Mme [X] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 9.135,38 € au titre des travaux de reprise de l'appartement et la somme de 5.700 € au titre de leur perte locative arrêtée au 6 septembre 2017, outre 400 € par mois à compter du 6 septembre 2007 jusqu'à la fin des travaux de réparation de la terrasse à l'origine des infiltrations, augmentée d'une durée de 4 mois, temps nécessaire à la réalisation des travaux dans leur appartement, - condamné Mme [X] et la société Axa France Iard à prendre en charge les travaux dont l'expert a préconisé la réalisation sur la terrasse ayant été occupée par [D] [R] pour faire cesser les infiltrations d'eau dans l'appartement de M. et Mme [O], - assorti la condamnation prononcée d'une astreinte unique à la charge de Mme [X] et de la société Axa France Iard ainsi que du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pour ce qui le concerne de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification du jugement, - limité l'astreinte à une durée de trois mois, - condamné Mme [X] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] et la société Axa France Iard aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire. Par déclaration du 7 janvier 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement. Au terme de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - juger irrecevables les demandes des époux [O] au titre du second sinistre, - juger que les désordres proviennent pour partie de la vétusté de la dalle de la terrasse, partie commune, en conséquence, - juger que l'assureur Axa ne sera tenue qu'à hauteur de 20 % des sommes dues par la succession de M. [R] au titre des travaux de reprise de l'appartement des époux [O] d'un montant de 9.135,38 € et de leur perte locative d'un montant de 5.700 €, - juger que l'assureur Axa ne sera pas tenu de payer les travaux de réfection du toit terrasse. à titre subsidiaire, - condamner la copropriété à garantir les sommes versées par elle au titre de la réfection de la terrasse, - juger que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d'une faute, de leur préjudice et d'un lien de causalité au titre du second sinistre (lot n°58), en conséquence, - débouter les époux [O] de leur demande au titre du second sinistre (lot n°58). en tout état de cause, - débouter les époux [O], le syndicat des copropriétaires, la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre , pris en sa qualité d'assureur de l'appartement de la succession de M. [R], - condamner les époux [O] la copropriété et son assureur la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse et Mme [X] in solidum à lui payer la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [O], la copropriété et son assureur la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers au profit de la selarl Laffly et associés - Lexavoué Lyon, avocats, sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Axa France Iard déclare à titre liminaire que sa demande subsidiaire de garantie du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réfection du toit n'est que le complément de sa prétention devant les premiers juges et qu'elle est donc recevable mais que par contre, le nouveau sinistre déclaré par les époux [O] et découvert le 1er août 2009 est une demande nouvelle qui est irrecevable. Sur le fond, elle fait valoir que : - le support du toit terrasse, lui même partie privative, à savoir la dalle à béton, est une partie commune et constitue l'élément fondamental permettant d'assurer l'étanchéité, - un partage de responsabilité doit donc être effectué entre la copropriété en sa qualité de propriétaire des parties communes et M. [R] en sa qualité de propriétaire de la partie privative, - il peut être reproché à la copropriété une faute en ne s'assurant pas de l'étanchéité de la dalle, partie commune et l'expert a à juste titre retenu la responsabilité de la copropriété, - cependant, le partage proposé par celui-ci ne peut être retenu et M. [R] qui ne pouvait, sans violer le droit de copropriété, procéder lui même aux travaux de réfection sur la dalle, partie commune, n'a fait qu'aggraver un état défectueux déjà existant dont il n'est pas responsable, de sorte qu'il convient de retenir un partage à raison de 20 % à la charge de la succession et de 80 % restant à la charge de la copropriété, - la demande de M. et Mme [O] au titre du second sinistre est en tout état de cause mal fondée dés lors qu'elle se fonde sur une expertise non contradictoire et dénuée de force probante et qui au surplus, met en cause la responsabilité de la copropriété. S'agissant de sa garantie, la société Axa France Iard déclare que le contrat d'assurance ne prend pas en charge les réparations de l'élément qui est à l'origine du dommage à savoir le toit terrasse en raison d'une exclusion de garantie stipulée au contrat et qu'elle ne peut prendre en charge que les dommages résultant des infiltrations. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie des condamnations mises à sa charge par la copropriété, responsable des parties communes. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2020, M. [G] [O] et Mme [E] [H] épouse [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum Mme [I] [X] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 9.135,38 € au titre des travaux de reprise de l'appartement lot N 59, la somme de 5.700,00 € au titre de leurs pertes locatives arrêtées au 6 septembre 2017, outre 400,00 € par mois à compter du 6 septembre 2017 jusqu'à la fin des travaux de réparation, de la terrasse à l'origine des infiltrations, augmenté d'une durée de quatre mois, temps nécessaire à la réalisation des travaux dans leur appartement, subsidiairement et au cas où une partie des responsabilités serait imputée à la copropriété et à la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse, - juger que cette condamnation incombera suivant la proposition retenue à la copropriété et à la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse, y ajoutant, - condamner les mêmes à leur payer au titre du sinistre ayant affecté le lot N° 58, la somme de 3.300,00 € au titre des travaux de remise en état outre la somme de 390,00 € par mois à compter du 1er août 2019 jusqu'à la fin des travaux de réparation de la terrasse à l'origine des infiltrations augmentée d'une durée de quatre mois, temps nécessaire à la réalisation des travaux dans leur appartement, déduction faite de l'indemnité de 4.320,00 € versée par l'assureur 'dégâts des eaux', - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] [X] et la société Axa France Iard à prendre en charge les travaux dont l'expert a préconisé la réalisation sur la terrasse ayant été occupée par M. [R] [D] pour faire cesser les infiltrations d'eau dans leur appartement, - confirmer le jugement en. ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte laquelle ne pourra qu'être imputée à Mme [X] et à la société Axa France Iard et subsidiairement au syndicat des copropriétaires et à la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse en cas de responsabilité retenue à l'encontre de la copropriété, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - les condamner à leur payer la somme de 5.000 € complémentairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] et la société Axa France Iard, la copropriété et son assureur, la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse aux entiers dépens d'appel au cas où une part de responsabilité leur serait imputée. Les époux [O] qui se fondent sur les conclusions du rapport [C] et déclarent rechercher au principal la responsabilité de la succession [R] en sa qualité de gardien du toit-terrasse à l'origine des désordres, considèrent que l'analyse de l'expert qui retient une part de responsabilité à la copropriété à hauteur de 20 % n'est pas pertinente et précisent que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils recherchent également la responsabilité de la copropriété à hauteur de ce qui pourra être arbitré en appel. Ils font valoir par ailleurs que postérieurement à l'ordonnance de clôture un sinistre de même nature que celui affectant le premier lot (N°59) a également endommagé le 2ème lot (N° 58), à usage locatif et ils s'estiment également recevables et fondés à solliciter l'indemnisation de ce 2ème sinistre dés lors qu'il s'agit d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Ils déclarent que c'est par erreur que le premier juge a condamné la copropriété au paiement d'une astreinte alors que sa responsabilité a été écartée et qu'elle n'a pas la possibilité de réaliser des travaux sur une partie privative. Ils contestent enfin la position de non garantie de la société Axa, estimant que l'exclusion invoquée ne vise que les toitures et non pas les terrasses et rappelant qu'elle reconnaît a minima devoir prendre en charge les dommages résultant des infiltrations et donc l'ensemble de leurs préjudices. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande à la cour de : - débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement pour effectuer des travaux à la charge de Mme [I] [X], financés par sa compagnie d'assurance Axa France, et qui ne peuvent donc pas être ordonnés ni empêchés par le syndicat des copropriétaires, - déclarer irrecevables en cause d'appel les demandes nouvelles de la société Axa France Iard d'une part, et des époux [O] d'autre part, - condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] déclare que : - la demande de la société Axa France Iard visant à voir condamner la copropriété à la garantir des sommes versées au titre de la réfection de la terrasse comme celle des époux [O] au titre du sinistre affectant un autre appartement sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, - l'avis de l'expert qui impute une part de responsabilité de 20 % à la copropriété ne peut être retenu dés lors qu'il ne retient ni un vice de construction ni un défaut d'entretien, mais seulement l'aménagement de la toiture terrasse par M. [R] puis son défaut d'entretien par ses héritiers comme étant à l'origine des infiltrations, - dés lors que la responsabilité de M. [R] est en cause et que ses aménagements ont conduit aux infiltrations, la société Axa France Iard doit la réparation de cet ouvrage, - n'ayant aucune possibilité de réaliser des travaux sur la terrasse, partie privative, le jugement doit être réformé en ce qu'il lui fait supporter une astreinte. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, Mme [I] [X] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; et statuant a nouveau à titre principal : - constater qu'elle n'a jamais été envoyée en possession de l'appartement situé [Adresse 9], lots n°19 et 54, en conséquence , - la mettre hors de cause, - dire et juger que les dommages subis par l'appartement des époux [O] ainsi que le coût des travaux de reprise de terrasse devront être supportés à 80 % par Axa et 20 % par la copropriété, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle sera relevée et garantie de toutes condamnations à son égard par la société Axa France Iard, - dire et juger irrecevables les demandes des époux [O] relatives au 2ème sinistre, à défaut, - débouter les époux [O] de leurs demandes au titre du 2ème sinistre, en tout état de cause, - condamner Axa à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [X] déclare que : - parente éloignée de M. [D] [R], ce dernier l'a, probablement en considération de son état de non voyante, institué légataire universel de son appartement situé [Adresse 9] qu'elle ne connaît pas, - en l'absence de réponse à une sommation interpellative du notaire, elle s'est trouvée acceptante de ce legs dont elle n'a toutefois jamais été envoyée en possession et elle n'a effectué aucune demande de délivrance de sorte qu'elle ne peut être condamnée en qualité d'ayant droit de feu M. [R], - compte tenu du rapport d'expertise, il convient de répartir l'indemnisation à hauteur de 80 % à la charge d'Axa et de 20 % à la charge de la copropriété, - la société Axa France Iard a également vocation à garantir les travaux de reprise de la toiture, - à titre subsidiaire, elle doit être garantie de toute condamnation mise à sa charge par la société Axa France Iard, la demande des époux [O] au titre du second sinistre étant toutefois irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et mal fondée en raison du caractère non contradictoire du rapport d'expertise Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement les dispositions du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - débouter la société Axa France Iard IARD des demandes formées à son encontre, - débouter M. et Mme [O] des demandes formées à titre subsidiaire à son encontre, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. La compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse fait valoir que : - l'analyse de l'expert retenant une part de responsabilité de la copropriété ne peut être retenue dés lors que le toit terrasse aménagé par M. [R] était accessible à lui seul et qu'il en avait un usage privatif et que c'est lui même qui a fragilisé le revêtement assurant l'étanchéité qui n'était pas destiné à ce qu'on marche dessus et encore moins à être aménagé, - le fait que l'étanchéité repose sur une partie commune est insuffisante pour emporter la responsabilité de la copropriété sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - la demande des époux [O] au titre du second sinistre doit être rejetée comme procédant d'un rapport d'expertise non contradictoire de leur expert d'assurance, - la garantie de la société Axa France Iard est bien due au regard de la police d'assurance qui distingue les toitures des terrasses, - elle n'a quant à elle par contre pas vocation à financer les travaux de la copropriété. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur la recevabilité des demandes : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la demande formée par la société Axa France tendant à se faire garantir par la copropriété des condamnations versées par elle au titre de la réfection de la terrasse, demande qu'elle pouvait parfaitement formuler devant le premier juge, n'est pas justifiée par la survenance ou la révélation d'un fait. Elle ne constitue par ailleurs nullement le complément nécessaire de sa prétention formulée en première instance par laquelle elle demandait de débouter les époux [O] de leurs demandes ou de les limiter. Il convient de déclarer cette demande irrecevable. De même la demande en indemnisation par les époux [O] d'un second sinistre affectant un autre de leur local, totalement distinct du premier sinistre et survenu plusieurs années plus tard ne peut être considérée comme étant une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première demande. La demande d'indemnisation de ce sinistre survenu en août 2019, soit antérieurement au prononcé du jugement de première instance, est constitutif d'une demande nouvelle en cause d'appel et elle est également irrecevable. 2. sur l'appréciation des responsabilités : Les époux [O] dirigent à titre principal leurs prétentions exclusivement à l'encontre de Mme [X] et de la société Axa France Iard. Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, aujourd'hui 1242 du même code, selon lesquelles on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. L'expert judiciaire a constaté des désordres importants d'infiltrations en plafond voire d'inondations, dans le studio de M. et Mme [O] en provenance de la terrasse située au dessus, propriété de M. [R]. Dans son rapport, M. [C] relève que la terrasse de M. [R] a été aménagée sur un toit terrasse qui n'était pas prévu à cet effet, l'étanchéité mise en place à l'origine n'étant pas conçue pour une terrasse accessible, qu'elle a reçu une simple protection mécanique (couche de gravier) qui n'est pas faite pour marcher dessus régulièrement, le goudron étant fragile, et qu'afin de rendre la terrasse accessible, il aurait fallu la protéger par des dallettes sur plots, Il indique encore que l'aménagement paysagé mis en place a été fait en dépit du bon sens et en dehors des règles de l'art et que notamment, la couche de gore empêche la respiration, la végétalisation n'est pas conforme aux règles de l'art, les racines des arbustes s'incrustent dans le goudron, les massifs en briques contribuent au poinçonnement et l'ancienneté du goudron peut également avoir une responsabilité dans les infiltrations. Il estime que la responsabilité de M. [R] qui a aménagé la toiture terrasse en terrasse accessible est engagée . Il ressort de ces éléments que les désordres d'infiltrations dont les époux [O] sollicitent l'indemnisation proviennent de la toiture terrasse située au dessus, partie privative de M. [R], et qu'elles ont pour cause première l'inadaptation à son usage de cette toiture terrasse dont son propriétaire, M. [D] [R] était le gardien, ce qui engage de plein droit par application de l'article 1242 sus rappelé sa responsabilité et donc par suite de son décès, celle de ses héritiers, propriétaires du bien en cause. Il est établi et non discuté que Mme [I] [X] est légataire des biens et droits immobiliers dépendant de la copropriété située [Adresse 9]. En réponse à la sommation qui lui a été faite par acte extra judiciaire du 6 décembre 2017 de prendre position sur l'acceptation du legs de M. [R], sommation délivrée en application de l'article 771 du code civil, Mme [X] n'a pas pris parti. Selon l'article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. Mme [X] ne justifie ni ne soutient avoir sollicité un délai supplémentaire pour prendre position sur l'acceptation du legs de M. [R] et ne déclare pas non plus avoir renoncé à ce legs. Par ailleurs, la circonstance qu'elle n'ait pas été mis en possession du bien légué et qu'elle n'ait effectué aucune demande de délivrance de ce bien n'a pas eu pour effet de la priver de ce legs et ce moyen n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'elle encourt en sa qualité de propriétaire du bien. La société Axa France Iard, compagnie auprès de laquelle M. [R] a fait assurer son bien, ne discute pas garantir les dommages causés par les infiltrations d'eau. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] et la société Axa France Iard in solidum à indemniser M. et Mme [O] des travaux de reprise dans leur appartement et de leur perte locative. Par ailleurs, dés lors que les époux [O] ont sollicité au principal l'indemnisation de leur préjudice auprès de Mme [X] et de la société Axa, leur demande n'étant dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur qu'à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas statué sur la responsabilité éventuelle du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur, la compagnie Mutuelle de l'Est la Bresse. La cour ajoute que dés lors que les défauts affectant la toiture terrasse et l'inadaptation à son usage par celui-ci de cette terrasse ont concouru à la réalisation de l'entier dommage qui ne se serait pas produit sans ces désordres, l'éventuelle responsabilité partielle du syndicat des copropriétaires résultant de ce que la dalle en béton sur laquelle repose le toit terrasse serait une partie commune n'est à l'évidence pas de nature à dégager le propriétaire de la terrasse de tout ou partie de sa propre responsabilité. En l'absence de demande principale des époux [O] tendant à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires et en raison de l'irrecevabilité de la demande en garantie formée seulement en cause d'appel par la société Axa France Iard, il n'y a pas lieu de statuer sur un éventuel partage de responsabilité. 3. sur l'indemnisation des préjudices : L'expert judiciaire a chiffré les travaux de réhabilitation à réaliser dans l'appartement de M. et Mme [O] à 9.135,38 €. Il relève par ailleurs que les infiltrations dans leur appartement sont importantes, qu'elles ont fait des dégâts l'ayant rendu insalubre avec impossibilité de location et que le logement n'est plus loué depuis novembre 2015. Il s'ensuit que M. et Mme [O] ont subi un préjudice de perte locative que l'expert a justement chiffré sur la base du loyer antérieur de 380 € en valeur 2006, avec actualisation du loyer à partir du 1er mars 2012 à 400 € par mois et à 5.700 € au titre de la perte effective au 6 septembre 2017. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [I] [X] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [O] la somme de 9.135,38 € au titre des travaux de reprise de leur appartement lot N° 59, celle de 5.700 € au titre de la perte de loyers arrêtée au 6 septembre 2017 et celle de 400 € par mois à compter du 6 septembre 2017 jusqu'à la fin des travaux de réparation de la terrasse à l'origine des infiltrations, augmentée d'une durée de 4 mois, temps nécessaire à la réalisation des travaux dans leur appartement. 4. sur la prise en charge des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres : L'expert a détaillé dans son rapport (page 8) les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres impliquant une dépose et une réfection complète de la toiture terrasse, travaux qu'il chiffre à 74.636,24 € HT, dont 47.550 € HT pour la terrasse [R] et 27.087,65 € pour la terrasse sur garage. Aux termes des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [R] auprès de la société Axa France, celle-ci garantit les dommages causés par les infiltrations d'eaux pluviales à travers les toitures, terrasses et ciels vitrés. La société Axa France Iard dénie sa garantie au titre de la prise en charge de ces travaux au motif que le contrat ne garantit pas la réparation des toitures et que la construction litigieuse présente toutes les caractéristiques d'un toit. Il convient toutefois de relever à l'examen de la police d'assurance que cette exclusion qui ne peut être interprétée que strictement ne concerne que la réparation des toitures et non pas celle des terrasses. Dans les divers titres produits aux débats, le bien litigieux est désigné comme étant une terrasse et cela ressort notamment : - de la modification du règlement de copropriété ayant autorisé la création d'un nouveau lot N° 54, correspondant au logement de M. [R], qui décide de vendre à Mme [N], auteur de ce dernier, un droit de surélévation du bâtiment afin de lui permettre de construire un appartement sur la terrasse, - du titre de propriété de M. [R] qui fait mention d'un bâtiment couvert par une terrasse et de ce que l'appartement vendu comprend une terrasse de 150 m² environ. Les désordres décrits par les différentes expertises, amiable comme judiciaire, mentionnent des infiltrations à travers la terrasse privative de M. [R]. Ainsi, le bien litigieux est en premier lieu une terrasse et c'est bien la destination de cette terrasse dans sa fonction d'agrément, qui est en cause, notamment parce qu'elle a fait l'objet d'un aménagement paysagé inadapté, et non pas dans sa fonction de toiture. Dés lors que le contrat au titre des événements garantis mentionne les infiltrations d'eaux pluviales, notamment à travers les terrasses, il convient de dire que la société Axa doit également prendre en charge le coût des travaux de reprise de la terrasse. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] et la société Axa France Iard à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert sur la terrasse afin de faire cesser les infiltrations. 5. sur le prononcé d'une astreinte : Le premier juge ne pouvait, sans prononcer de condamnation contre lui, assortir l'exécution des travaux d'une astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, la disposition du jugement condamnant Mme [X] et la société Axa France Iard à prendre en charge les travaux ne peut s'entendre que d'une prise en charge financière, et non pas à exécuter le sdits travaux, une compagnie d'assurance n'ayant pas vocation à exécuter des travaux. Telle était d'ailleurs la demande des époux [O] devant le premier juge tendant à les voir condamner à financer les dits travaux. Dés lors qu'il n'est pas demandé une condamnation à exécuter des travaux, mais seulement à financer des travaux, condamnation se suffisant en elle même, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. 6. sur la demande de garantie de Mme [X] : Il convient au vu de ce qui précède, et ajoutant au jugement, de faire droit à la demande de Mme [X] tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société Axa France Iard. 7. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [O], en cause d'appel, et leur alloue à ce titre la somme de 3.000 €. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance en cause d'appel. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Axa France Iard qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Axa France tendant à se faire garantir par la copropriété des condamnations versées par elle au titre de la réfection de la terrasse. Déclare également irrecevable la demande en indemnisation formée pour la première fois en cause d'appel par les époux [O] en cause d'un second sinistre affectant leur local N° 58. Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à prendre en charge les travaux du prononcé d'une astreinte. statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne Mme [I] [X] et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [G] [O] et Mme [E] [H] épouse [O], ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Axa France Iard à garantir Mme [I] [X] des condamnations mises à sa charge. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 772 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
631834a50876004f131a5f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel