Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a60876004f131a5f5b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 281 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/00345 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZW4 [F] C/ URSSAF RHÔNE-ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 09 Décembre 2019 RG : 16/00905 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : [N] [F] né le 07 Janvier 1973 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : URSSAF RHÔNE-ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa qualité d'associé gérant de la société [5], M. [F] a été affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à compter du 29 juin 2009 jusqu'au 31 décembre 2011, date de sa cessation d'activité. Les 11 et 21 novembre 2016, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône -Alpes(l'URSSAF), a fait signifier à M. [F] (le cotisant) une contrainte décernée le 8 novembre 2016 pour un montant de 12 814 euros correspondant aux cotisations afférentes aux régularisations des années 2010 et 2011, en ce compris les majorations de retard de 656 euros. Le 23 novembre 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne. Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition, - validé la contrainte pour la somme de 12 814 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, outre majorations de retard initiales ainsi que celles, à parfaire, courant jusqu'au complet règlement, - dit que le cotisant supporte outre les dépens, le paiement des frais de signification de la contrainte, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le jugement lui ayant été notifié le 14 décembre 2019, le cotisant en a relevé appel par lettre recommandée adressée le 10 janvier 2020. Appelée à l'audience du 2 février 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience des débats. Par des conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - annuler la contrainte, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance. Le cotisant soutient, en premier lieu, que la mise en demeure n'est pas régulière en ce que: - elle ne lui a jamais été notifiée ; la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée n'est pas la sienne, ce dont il justifie par les éléments de comparaison qu'il produit, de sorte que, par application de l'article 670 du code de procédure civile, il ne peut être réputé l'avoir personnellement reçue ; qu'en outre, cette signature n'a pu être apposée par un préposé ou un mandataire de la société [5], laquelle, au 13 septembre 2013, n'exerçait plus aucune activité, comme ayant été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique par déclaration du 31 janvier 2012 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2012, - elle n'indique pas l'identité juridique à laquelle elle se rattache puisqu'elle ne fait état d'aucun numéro Siret ou Siren de la société, de sorte qu'alors qu'il a toujours eu plusieurs activités, tant qu'en qualité d'indépendant que de mandataire de diverses sociétés, il ne peut identifier à quel titre les cotisations lui sont réclamées, ce alors même qu'il a pu retrouver un courrier de la caisse RSI lui réclamant la somme de 12 814 euros, non pas au titre de son activité au sein de la société [5] mais en sa qualité d'indépendant conseil commercial. Il ajoute que la contrainte est irrégulière en ce qu'elle n'indique pas le nom de la société ou de l'entreprise à laquelle les cotisations se rattachent, ni la cause, non plus que la nature des cotisations réclamées, ni le montant du par année, et qu'elle ne fait pas référence à la mise en demeure puisque les cotisations réclamées ne sont pas identiques, l'une exigeant des cotisations provisionnelles l'autre des cotisations définitives au titre d'une régularisation, de sorte que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation comme l'exigent les textes et la jurisprudence. Enfin, il soutient qu'alors qu'il incombe à la caisse RSI de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle elle a délivré une contrainte et qu'elle doit justifier avoir calculé les cotisations dues conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les tableaux chiffrés figurant dans les conclusions de l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du RSI, sont insuffisants pour établir le principe et le montant de sa créance étant constaté, d'une part, que les cotisations 2010 y compris la cotisation CSG/CRDS sont toutes calculées sur un montant de 14'866 euros alors que cette dernière cotisation est calculée sur le revenu professionnel augmenté des cotisations sociales obligatoires, d'autre part, et alors que les cotisations sont réclamées au titre d'une régularisation annuelle, les calculs détaillés en page 6 des conclusions de l'URSSAF ne portent pas trace de cotisations provisionnelles versées, enfin, les cotisations 2010 et 2011 incluent des cotisations maladie-maternité et indemnités journalières alors que la caisse RSI ayant créé très tardivement son dossier, il avait déjà cotisé entre les mains de l'URSSAF au titre du régime général. Par conclusions oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour de : - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - débouter le cotisant de ses demandes, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et le condamner aux dépens. L'URSSAF fait essentiellement valoir que : - la mise en demeure préalable n'étant pas de nature contentieuse n'est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile et, par conséquent, sa validité n'est par pas subordonnée à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par cotisant défaillant ; que l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 12 septembre 2019 indique que le courrier a été distribué le 13 septembre 2019 et l'argument selon lequel la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas celle du cotisant ne saurait prospérer dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité de la mise en demeure, - la mise en demeure comporte l'ensemble des mentions obligatoires exigées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent et précise le numéro de compte travailleur indépendant, le numéro d'identifiant mais également l'adresse du destinataire, de sorte que cotisant est en capacité d'identifier à quel titre des cotisations lui sont réclamées et la mise en demeure est régulière, - la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure de payer dont la régularité n'est pas contestable et précise au surplus la nature des cotisations, le montant des cotisations dues et la période concernée, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte est régulière, - alors que l'assiette des cotisations d'un travailleur indépendant est constituée de l'ensemble de ses revenus professionnels non salariés et que les cotisations sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle et cessent d'être dues à la date à laquelle cet assujettissement prend fin, le cotisant ne s'est pas acquitté de ses cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2010 et 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la mise en demeure En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable à la cause, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse exacte n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. L'URSSAF produit aux débats la mise en demeure du 12 septembre 2013, qui porte la mention du numéro TI (travailleur indépendant), du numéro identifiant cotisant, du nom de [N] [F], SARL [5], [Adresse 6], pour montant total de 12 814 euros, au titre des cotisations et contributions dues à titre provisionnel pour l'année 2010 et l'année 2011, réparties et chiffrées pour chacune d'elles au titre des rubriques : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, accompagnée de l'accusé de réception, retourné signé le 14 juin 2013, de la lettre recommandée adressée à M. [F] [N], SARL [5], [Adresse 6]. Le cotisant établit qu'au 14 juin 2013, date de signature de l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure qu'il affirme n'avoir pas reçue, la SARL à associé unique [5] dont il était le gérant et unique associé et dont le siège social était situé [Adresse 6] avait fait l'objet, depuis le 31 janvier 2012, d'une déclaration de dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de son patrimoine à son associé unique et était radiée du registre du commerce depuis le 27 mars 2012. Pour autant, force est de constater que le cotisant ne soutient pas, ni ne justifie qu'il avait informé la caisse RSI d'un changement d'adresse, de sorte que la mise en demeure lui a été adressée à la dernière adresse connue de la caisse RSI et que l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par celle-ci à l'adresse [Adresse 6] ne lui a pas été retourné avec la mention - n'habite pas l'adresse indiquée - ou - destinataire non identifiable -, mais avec celle d'une distribution au 14 janvier 2013 revêtue de la signature manuscrite du destinataire ou de son mandataire. Alors que le patrimoine de la société dissoute lui avait été transmis, les seules pièces que le cotisant produit aux débats ne permettent pas d'établir qu'il ne disposait plus d'un local à cette adresse et que la mise en demeure n'a pas été envoyée à son adresse exacte. Dans ces conditions, la circonstance que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée d'envoi de la lettre de mise en demeure ne soit pas celle du cotisant n'affecte pas la validité de la mise en demeure. Ensuite, il résulte des mentions de la mise en demeure que celle-ci se rapporte expressément à l'activité de travailleur indépendant du cotisant qu'elle identifie par la référence à son numéro TI, son numéro de cotisant, le nom de la société [5], et les autres mentions y figurant telles que relatées plus avant, ont permis au cotisant de connaître la nature des cotisations et contributions réclamées, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure n'est donc pas fondé, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Sur la validité de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-988 du 20 août 2009, applicable, que lorsque la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte décernée par application de l'article R. 133-3 à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte décernée le 8 novembre 2016 pour un montant total de 12 814 euros dont 656 euros en majorations de retard porte la mention de la mise en demeure identifiée par sa date, son montant en principal de cotisations, contributions et majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte, en l'occurrence les années 2010 et 2011, avec la précision sous la mention -Regul- au titre de chacune d'elles qu'il s'agit de régularisations. La circonstance que le montant des cotisations et contributions réclamées dans la contrainte au titre de régularisations soit identique à celui réclamé à titre provisionnel, dans la mise en demeure ne rend pas la contrainte irrégulière, dès lors, d'une part, que le cotisant n'établit pas avoir fait des versements venant en déduction des sommes provisionnelles visées dans la mise en demeure, d'autre part, qu'il n'établit pas que son revenu réel au titre de l'année s'est avéré inférieur à celui de l'avant dernière année prise pour base de calcul des cotisations provisionnelles. Il s'ensuit qu'en ce qu'elle se réfère à la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée, le cotisant a été mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer un défaut de motivation de la contrainte. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2009-594 du 27 mai 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, établies sur une base annuelle, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant dernière année ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivie par l'organisme social, le cotisant ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des sommes réclamées, étant observé qu'en réplique au tableau de calcul dont l'URSSAF a fait le détail, le cotisant se borne, d'une part, à relever que la base de l'assiette de calcul des contributions aux CSG-CRDS est inférieure à ce qu'elle devrait être, ce qui, à suivre le cotisant, lui est en définitive favorable, d'autre part, à soutenir avoir versé des cotisations 2010 et 2011 au régime général incluant des cotisations maladie-maternité et indemnités journalières ce dont la déclaration unifiée de cotisations sociales renseignée pour le premier trimestre 2010 sous la mention de l'existence de «trois salariés» concernés au sein de la société [5] ne suffit pas à rendre compte à elle seule, pas davantage que n'est suffisamment probante sur ce point la déclaration unifiée de cotisations sociales renseignée au 14 janvier 2011 relativement à «un salarié» au sein de la société [5]. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté comme étant non fondée l'opposition à contrainte formée par le cotisant et a validé la contrainte pour son entier montant. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du cotisant les dépens de première instance, en ce compris le coût de la signification de la contrainte, et en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel. Il est équitable de fixer à 1 500 euros l'indemnité que le cotisant devra payer à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer pour assurer sa représentation en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834a60876004f131a5f5b
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