Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a60876004f131a5f5f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 211 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/01819 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5BB [B] C/ URSSAF RHÔNE-ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 10 Février 2020 RG : 19/00143 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : [O] [B] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant INTIMEE : URSSAF RHÔNE-ALPES 6, rue du 19 mars 1962 [Localité 3] représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'opposition formée le 5 mars 2019 par M. [O] [B] (le cotisant) recevable, - déclarer irrecevables les demandes de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) s'agissant des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des périodes août et septembre 2014, - validé la contrainte décernée le 13 février 2019 et signifiée le 20 février 2019 au cotisant pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 3e trimestre 2015, - condamné en conséquence le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 811 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le jugement lui ayant été notifié le 15 février 2020, le cotisant a, par lettre recommandée du 5 mars 2020, déclaré former un « appel nullité ». Les parties ont été convoquées, le 5 février 2021, à l'audience du 14 décembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation, le cotisant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2021, notifiées au cotisant par lettre recommandée réceptionnée le 9 novembre 2021 et reprises à l'audience du 14 décembre 2021, l'URSSAF a demandé à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel-nullité du cotisant, - à titre subsidiaire, constater que le cotisant ne soutient pas son appel et confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a : validé la contrainte décernée le 13 février 2019 et signifiée le 20 février 2019 au cotisant pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 3e trimestre 2015, condamné en conséquence le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 811 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes s'agissant des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des périodes août et septembre 2014, Et statuant à nouveau : - Valider la contrainte décernée le 13 février 2019 et signifié le 20 février 2019 au cotisant pour recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des périodes d'août 2014 et septembre 2014, - condamner en conséquence le cotisant à lui payer la somme de 2 114 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - débouter le cotisant de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - le condamner aux entiers dépens. Par mention au dossier du 22 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2022 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'URSSAF en cas d'irrecevabilité de l'appel nullité formé par le cotisant, en application de l'article 550 du code de procédure civile. Par courriel du 29 mars 2022, confirmé à l'audience du 21 juin 2022 par son conseil, l'URSSAF a indiqué qu'elle n'entendait pas formuler d'observations. Le cotisant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes : « Monsieur le greffier, Je fais appel NULLITÉ des jugements du 10 février 2020 numéros de recours du tribunal judiciaire - pôle social de Bourg-en-Bresse [...] numéro de recours 17/00143 [...] contre l'URSSAF, SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS. L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial. [...] ». Toutefois, la cour rappelle que l'appel-nullité n'est possible qu'à la triple condition que : - l'appel de droit commun ne soit pas possible, - la décision ne soit passible d'aucune voie de recours, - un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges. Or, en l'espèce, la décision attaquée, exactement qualifiée de jugement rendu en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'un appel de droit commun. Par ailleurs, l'excès de pouvoir correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. Cependant, la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telle qu'invoquée par le cotisant et à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir. Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, alors que le jugement lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 février 2020, l'appel incident formé par l'URSSAF par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2021 et reprises à l'audience du 14 décembre 2021, soit après l'expiration du délai pour former appel principal, ne peut être reçu dès lors que l'appel principal est lui-même irrecevable. Le cotisant, partie perdante au principal, est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel-nullité formé par M. [O] [B] à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, DÉCLARE irrecevable l'appel incident formé par l'URSSAF Rhône-Alpes, CONDAMNE M. [O] [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 550 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834a60876004f131a5f5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel