Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834a90876004f131a5f6b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDSG Compagnie d'assurance [11] C/ [C] [C] S.E.L.A.R.L. [15] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : de LYON du 20 Juillet 2020 RG : 17/00555 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SA [11] RCS [Localité 9] N° [N° SIREN/SIRET 8] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LARACINE, avocat au même barreau INTIMÉS : [O] [O] [C] [C] né le 12 Octobre 1971 [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Christophe GIRAUD de la SCP DUVAL PARIS GIRAUD, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [15] représentée par Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc de la Société [10], [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON CPAM DU RHONE Services Contentieux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par madame [W] [K] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C]-[C] (la victime), salarié depuis le 12 décembre 2011 en qualité de chauffeur routier super lourd par la société [10] (l'employeur), a été victime d'un accident de la circulation, le 14 novembre 2012 à [Localité 13] (Haute-[Localité 14]), alors qu'il effectuait un transport de bois et circulait dans une pente. Le 27 décembre 2012, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en indiquant: «acheminement de marchandises. Accident de la circulation sans tiers» accompagné d'un certificat médical initial faisant état «d'une hospitalisation le 14 novembre 2012, d'un traumatisme de la jambe gauche avec fracture ouverte stade [12] du plateau tibial externe du genou gauche, d'une fracture ouverte stade [12] de la jambe gauche, d'une fracture ouverte stade [12] du tiers distal du fémur gauche, d'un traumatisme de la cheville droit avec fracture ouverte stade [12]». L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) et la victime a été déclarée consolidée le 29 février 2016, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 56%, porté à 70% par jugement du 13 avril 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité. La plainte de la victime a été déclarée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, le 6 avril 2016, au motif «d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale» et sa constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction a été déclarée irrecevable en raison de la prescription de l'action publique. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [10], suivie du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif, par jugement du 11 février 2015. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, en l'absence de conciliation devant la caisse, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 10 mars 2017. La société [15], représentée par Me Walczak, a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société [10], par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 8 octobre 2018. La caisse a demandé la mise en cause de société [11] (l'assureur), assureur de la société [10]. La procédure s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement du 20 juillet 2020, a : ' dit que la société [10], représentée par la société [15], mandataire ad'hoc, a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [C] [C] a été victime le 14 novembre 2012 ; ' dit que la rente sera fixée à son taux maximal légal ; ' alloué à la victime une provision de 8'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice; ' dit que la caisse doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle ; ' ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse ; ' déclaré irrecevable l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [10], représentée par la société [15], mandataire ad'hoc ; ' alloué à la victime une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' a déclaré le jugement commun et opposable à la caisse et à la société [11]. La société [11] (l'assureur), a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 19 août 2020. Par des conclusions n°2, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer plus un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'assureur, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [11], de l'infirmer en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal : ' juger que la société [10], représentée par son mandataire ad'hoc, n'a pas commis de faute inexcusable, ' débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : ' ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera limitée aux postes de préjudices énumérés dans les présentes écritures, en excluant expressément la perte de chance de promotion professionnelle, ' ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels, qui ne saurait être inférieur à un mois, ' limiter la provision pouvant être allouée à la victime à la somme de 5 000 euros, ' limiter à 1 000 euros la somme pouvant être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [11], aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre, ' rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société [11], ' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse, qui devra faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à la victime en application des dispositions des articles L. 452-2, alinéa 6, et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. L'assureur expose que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut connaître des demandes afférentes à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance, fût-il, pour partie, rattaché au litige principal tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, lesquelles relèvent de la compétence des chambres civiles du tribunal judiciaire, de sorte que la cour ne peut prononcer aucune condamnation à l'encontre de l'assureur de l'employeur, que ce soit au bénéfice de la caisse, de l'employeur ou de la victime, en ce compris au titre de l'article 700 et des dépens. Il fait valoir que la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité incombe à la victime et ne peut résulter des seules affirmations de celle-ci. Il soutient qu'en l'espèce, aucun élément extérieur et objectif ne permet de vérifier les déclarations de la victime selon laquelle le chargement du camion était en surpoids et les freins ont lâché. Le poids total autorisé en charge comme le poids du container transporté demeurent ignorés, l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer l'origine de l'accident et les attestations produites par la victime ne font que rapporter les dires de celle-ci, sans éléments concrets au soutien de leurs affirmations. Le fait que le gérant de la société employeur a reconnu le caractère perfectible de ses camions ne suffit pas à démontrer que le système de freinage était défaillant et si un témoin indique avoir ressenti une odeur de freins en apercevant le camion conduit par la victime, l'épouse de ce témoin ne rapporte pas du tout la présence d'une telle odeur. Alors que le co-gérant avait procédé à la révision du véhicule et au changement des freins avant l'accident, l'argument du défaut de contrôle technique de la remorque est inopérant, tant au regard de la preuve des circonstances de l'accident que de celle du lien de causalité avec la survenue de l'accident, dès lors que rien ne permet d'indiquer que la remorque n'aurait pas circulé si le contrôle technique avait été à jour. L'assureur en déduit que les circonstances de l'accident sont indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée. Il ajoute que rien ne démontre que les circonstances imposaient au chauffeur de sauter en marche du camion et, dès lors, il soutient qu'il s'agit d'un comportement imprévisible du conducteur dont la responsabilité ne peut être imputée à l'employeur. Il fait également valoir en substance que : - la victime invoque à hauteur d'appel les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, sans rapporter la preuve qu'elle a alerté l'employeur du risque qui se serait réalisé ; - la preuve n'est pas rapportée que l'employeur avait conscience du risque présenté par l'inefficacité du système de freinage et de la surcharge du véhicule, alors que ni l'une, ni l'autre de ces circonstances ne sont établies, - l'absence de contrôle technique pour le véhicule litigieux n'a pas de lien causal avec les faits survenus le 14 novembre 2012. Par ses conclusions n°3, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la victime demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision, les frais de procédure et les dépens dont elle demande l'infirmation, et de : ' lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros en indemnisation de ses préjudices ; ' dire que la caisse fera l'avance de la provision ; ' débouter l'assureur et la société [10] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; ' condamner l'assureur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens de première instance et d'appel ; - condamner l'assureur aux dépens de première instance et d'appel. La victime fait valoir en substance que : ' il n'existe aucune règle selon laquelle la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable ne peuvent résulter des déclarations de la victime, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, ' plusieurs pièces et attestations concordantes confirment que les freins du véhicule étaient défaillants, à tout le moins insuffisants, compte tenu de la nature extrêmement lourde du changement, ' la remorque, dépourvue de contrôle technique, n'aurait pas dû circuler, ce qui suffit à caractériser la faute de l'employeur nécessaire à la production du dommage et à retenir la faute inexcusable. Par ses conclusions déposées le 30 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer plus un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [15] représentée par Me Walczak, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société [10] (le mandataire ad'hoc), demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la société représentée par son mandataire ad'hoc a commis une faute inexcusable ; - fixé la rente au taux maximal légal ; - alloué à la victime une provision de 8000 euros ; - dit que la caisse doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale ; - alloué à la victime une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [11] ; ' constater que la caisse n'a déclaré aucune créance au passif de la société [10] ; que toute créance de la caisse est inopposable à la société [10] et que la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière pour insuffisance d'actif empêche toute poursuite ; ' constater l'absence de possibilité de reprise des poursuites individuelles à l'encontre de la société [10], compte tenu de la clôture de liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d'actif ; ' dire en conséquence la caisse irrecevable en tout recours subrogatoire à l'encontre de la société [10] ou de son mandataire ad hoc et l'en débouter ; ' constater que les circonstances de l'accident restent indéterminées et que la victime ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur ; ' débouter en conséquence la victime de l'intégralité de ses demandes ; ' déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la société [11]; ' débouter la victime de toute demande de condamnation, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [10] ou de son mandataire ad'hoc, la société n'ayant plus de personnalité juridique et ne disposant d'aucun patrimoine, demande qui serait, en toute hypothèse, irrecevable faute de possibilité de reprise des poursuites à l'encontre de cette dernière. En se fondant sur les articles L. 622-21, L. 622-24 et L. 643-11 du code de commerce, le mandataire ad'hoc soutient que l'accident du travail étant survenu le 14 octobre 2012 et la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 27 mai 2014, si une faute inexcusable devait être retenue à l'encontre de l'employeur, la créance de restitution de la caisse trouverait son origine dans une faute commise en 2012, de sorte que la créance en résultant serait antérieure au jugement d'ouverture et en conséquence mise à la déclaration de créance. N'ayant procédé à aucune déclaration de créances au passif de l'employeur, toute créance de la caisse est en conséquence inopposable à la liquidation judiciaire de l'employeur et toute action récursoire à l'encontre de celui-ci est irrecevable. Il ajoute que la clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas reconnaître les créances déclarées mais ne permet pas la reprise des poursuites. Il en conclut qu'en conséquence, la cour ne peut que déclarer irrecevable toute action récursoire de la caisse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Sur le fond, le mandataire ad'hoc fait valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées, dès lors qu'elles ne peuvent reposer sur les seules déclarations de la victime, et que ne sont démontrés ni une surcharge du camion, ni un dysfonctionnement du système de freinage à l'origine de l'accident. Il ajoute que les circonstances de l'accident étaient manifestement imprévisibles, que les séquelles de la victime ne proviennent pas d'un accident de la route mais du fait que cette dernière, prise de panique, a préféré se jeter du camion qui roulait, selon ses dires, à plus de 50 km/h. Il n'est pas démontré qu'une non-conformité du véhicule serait la cause de l'accident et le retard d'un mois concernant le contrôle technique ne caractérise pas un manquement de l'employeur, alors que le véhicule avait été vérifié dans les trois mois précédents l'accident. Le mandataire ad'hoc souligne que l'employeur n'avait en outre aucune maîtrise sur le remplissage du container du camion et rappelle que c'est le conducteur qui se voit remettre, au chargement, un bon de transport sur lequel doit figurer le poids de la cargaison. Il conclut que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par ses observations écrites déposées le 17 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer plus un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour de dire que la décision rendue lui sera commune et opposable ainsi qu'à la compagnie d'assurance [11] qui garantit l'employeur contre les risques de faute inexcusable et, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, de dire que la caisse fera l'avance des sommes à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes (majoration de la rente sur la base de 56%) auprès de l'employeur et/ ou de son assureur, y compris les frais d'expertise. La caisse souligne que la créance litigieuse trouve sa source dans la réalisation de l'accident du travail et la caisse n'est subrogée dans les droits de la victime qu'à compter de la date du jugement reconnaissant l'existence de la faute inexcusable et de son responsable. La caisse ne pouvait procéder à une déclaration de créance par anticipation dans les délais impartis par le droit commercial. Elle soutient que sa créance ne se trouve pas éteinte du fait de la liquidation de l'employeur, puisque subrogée dans les droits de la victime elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l' assureur de l'employeur sur les conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créances et elle se réfère à cette fin à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 juin 2013 (pourvoi n°12-19.709). Enfin, elle estime qui n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier si la créance de la caisse est prescrite, la caisse étant bien fondée en sa demande récupération des sommes auprès de l'employeur, à charge pour elle de procéder recouvrement de ces sommes, y compris auprès de l'assureur de l'employeur, devant la juridiction de droit commun compétente. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la faute inexcusable En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il résulte de l'audition de M. [C]-[C] par les enquêteurs de la Gendarmerie nationale qu'après avoir pris en charge un container de bois et alors qu'il abordait une descente d'une quinzaine de kilomètres, le dispositif de ralentissement pneumatique du semi-remorque qu'il conduisait s'est révélé inefficace et, pour tenter de freiner son véhicule et sa cargaison, il a eu recours en vain au frein de service puis au frein à main. Il a alors entrepris de faire échouer son véhicule et son chargement sur une butée située sur le bas-côté de la route. Pour éviter l'écrasement de la cabine du tracteur entre la butée de terre et les charges transportées, il a sauté de son véhicule en marche, lequel a poursuivi sa route et lui a roulé sur la jambe et la cheville gauches, lui causant plusieurs fractures. La victime précise avoir aperçu une fumée noire se dégager de l'essieu arrière du tracteur et relate, d'une part, avoir à plusieurs reprises attiré l'attention de son employeur sur le fait que le véhicule était inadapté à la mission, le ralentisseur pneumatique équipant le véhicule étant de ceux les moins efficaces du marché, d'autre part, que des contrôles de véhicules chargés par le même client avaient révélé des surcharges, lui-même n'ayant eu aucun moyen de s'assurer du poids du chargement, enfin, que le contrôle technique de la remorque n'était plus en cours de validité. Les déclarations de la victime sur le déroulement des faits sont corroborées par celles d'un témoin, entendu par les services enquêteurs, qui rapporte avoir vu un camion qui descendait de [Localité 16] et qui précise avoir alors senti une légère odeur de freins. La circonstance que l'épouse de cette personne, également présente aux abords de la route, dise n'avoir pas senti d'odeur particulière ne suffit pas à écarter le témoignage de son conjoint sur ce point, elle-même rapportant plus particulièrement avoir été surprise par le fait que le camion avait la portière ouverte. Dans son audition par les services enquêteurs, M. [V], gérant de la société [10], confirme, d'une part, que le jour de l'accident sa cliente avait constaté une surcharge de plusieurs des containers acheminés, d'autre part, que le contrôle technique de la remorque était périmé. Et il résulte des attestations de témoignage du même gérant et de M. [I], associé de la société, ainsi qu'elles sont rapportées par les premiers juges qui en ont, à juste titre, apprécié la valeur probante au regard des garanties offertes par leur date et signature manuscrites accompagnées par des pièces d'identité, que préalablement à l'accident, les chauffeurs, dont M. [C]-[C], les avaient alertés sur l'insuffisance du système de freinage compte tenu des charges transportées. De ces éléments il résulte que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées, et la cour ajoute que, bien qu'aucune constatation matérielle n'a été effectuée sur l'ensemble routier, il existe des présomptions précises, graves et concordants pour conclure que l'accident trouve son origine dans l'impossibilité pour le conducteur, par l'effet de l'insuffisance du système de freinage en rapport avec la charge transportée, de ralentir suffisamment le tracteur et sa remorque chargée dans la pente dans laquelle il était engagé, l'ensemble routier n'ayant été stoppé que par la présence d'un talus situé en contrebas de la route. Et dans ces circonstances, alors qu'il ne parvenait pas à ralentir l'ensemble routier, le fait que le conducteur a choisi de s'éjecter de la cabine du tracteur du camion en marche, après l'avoir dirigé vers un talus en contrebas de la route, ne constitue pas une circonstance imprévisible de l'accident, le conducteur ayant alors pu estimer qu'il pouvait ainsi éviter un plus grand péril pour son intégrité. En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il ressort des déclarations du gérant de la société que celui-ci reconnaît que M. [C]-[C], son salarié, l'avait alerté avant l'accident que le dispositif de freinage du tracteur était insuffisant pour de lourdes cargaisons, ce que confirme M. [I], associé de la société, et qu'il était confronté à la surcharge par son client des cargaisons des containers transportés, tout comme il savait que la remorque circulait sans contrôle technique valide, prétendant vainement, sur ce dernier point, qu'il pensait qu'il existait une tolérance administrative d'une durée d'un mois. Si le gérant affirme que le système de freinage était néanmoins aux normes et que M. [J], autre associé de la société, affirme qu'il avait fait la révision et notamment qu'il avait changé les freins du tracteur récemment, sans plus de précision et sans qu'il en soit justifié aux débats, force est cependant de constater, d'une part, que le gérant s'était renseigné auprès d'un constructeur de poids lourds pour changer de tracteur, d'autre part, qu'il n'avait pris aucune mesure afin de s'assurer de la conformité du poids de la cargaison à prendre en charge avec la capacité de chargement du véhicule de transport, étant observé qu'il n'était pas légitime à reporter la responsabilité de ce contrôle sur le seul chauffeur salarié, aucun protocole de sécurité des opérations de chargement et de transport, dont l'établissement est réglementairement exigé par les dispositions des articles R. 4515-7 et suivants du code du travail, n'étant par ailleurs évoqué. Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que le risque signalé par le salarié s'est matérialisé. En tout état de cause, et sur le fondement de la faute prouvée, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir retenu que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, lié au risque de défaillance des équipements du véhicule ou par un non respect des prescriptions relatives au poids du chargement transporté, ont constaté que celui-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur. 2- Sur les conséquences de la faute inexcusable 2-1 Sur la majoration de rente En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et en l'absence d'une faute inexcusable commise par la victime, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration de la rente servie à cette dernière. 2-2 Sur les préjudices complémentaires et la mission d'expertise En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par la victime, une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le contenu de la mission confiée à l'expert sera confirmé, sauf à réformer le chef de mission relatif à la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne, laquelle doit nécessairement être appréciée avant la date de consolidation dès lors que la rente couvre ce chef de préjudice après consolidation. Il sera également ajouté au jugement en ce qu'il importe que l'expert désigné communique aux parties un pré-rapport, leur impartisse un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations puis y réponde. En revanche, il n'y a pas lieu à réformation de la mission confiée à l'expert s'agissant de l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice. Et c'est par une juste appréciation des circonstances, non utilement remise en cause par les éléments produits à hauteur d'appel, que les premiers juges ont évalué et fixé à 8 000 euros le montant de la provision allouée au salarié, à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la caisse l'avance des sommes allouées à la victime ainsi que l'avance des frais de l'expertise. 3- Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Et en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre. Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci. Ayant constaté que l'accident du travail dont a été victime M. [C]-[C], le 14 octobre 2012, est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2014, c'est par une exacte application des dispositions du texte susvisé que les premiers juges ont retenu que la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci et que, ne justifiant ni d'une déclaration de créance, ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse est inopposable à l'employeur, représenté par le mandataire ad'hoc, et l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable. L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. La demande de la caisse en recouvrement contre l'assureur de l'employeur, attrait à la procédure, des sommes dont elle aura fait l'avance à la victime en ce compris les frais d'expertise, trouvant sa cause dans la garantie de l'assureur, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande la caisse, subrogée dans les droits du salarié, formée à l'encontre de l'assureur de l'employeur qui peut seulement se voir déclarer opposable le jugement, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. 4- Sur les autres demandes La société [10] ayant fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur, représenté par son mandataire judiciaire, à payer à la victime une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et complété en ce qu'il n'a pas statué sur le sort des dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Compte tenu de l'issue du litige, la société [11], assureur de l'employeur, pris en sa qualité de partie à la procédure de première instance et de partie appelante, succombant en son appel est tenue aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Il est équitable de fixer à 2 500 euros l'indemnité que la société [11], assureur de l'employeur, prise en sa qualité de partie à la procédure de première instance et de partie appelante, devra payer à la victime au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce que : - il a donné pour mission à l'expert désigné de dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - il a alloué à M. [C]-[C] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONFIRME en ses autres disposions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DONNE pour mission à l'expert désigné de dire si l'état de la victime a nécessité avant consolidation l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations puis y répondre, CONDAMNE la société [11] à payer à M. [O] [C]-[C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, CONDAMNE la société [11] aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2020 et aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travailarticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travailarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale est dearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834a90876004f131a5f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel