Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ab0876004f131a5f6f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/04949 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEOG S.A.S.U. [4] C/ [L] CPAM DU [Localité 5] Société [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Août 2020 RG : 17/01527 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : [P] [L] né le 02/02/1957 [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026889 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) CPAM DU [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par madame [M] [K], audiencière, munie d'un pouvoir SAS [7] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [L] (le salarié), salarié de la société [7], entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [4], entreprise utilisatrice, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, du 2 juin 2008 au 23 décembre 2016, en qualité de coffreur. Le 7 octobre 2011, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu au salarié le 6 octobre 2011 à 10 heures, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « Au moment du décoffrage d'un mur, le salarié serait monté sur la bâche pour pouvoir la décoincer et la décoller du mur avec une baramine (sic). Le salarié aurait poussé en avant la baramine (sic) et celle-ci aurait fait éclater le béton et aurait entraîné le salarié dans une chute sur la dalle ; siège des lésions : région crânienne, cou, épaule (gauche) ». Le certificat médical joint à la déclaration fait état d'une « fracture complexe du massif facial et d'une fracture de l'écaille de l'omoplate gauche ». L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle et le salarié a été déclaré guéri le 18 mars 2012. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident, le salarié a, par courrier du 30 mars 2017, saisi la caisse puis, en l'absence de conciliation, par requête du 3 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 31 août 2020, ce tribunal a : - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par le salarié, - dit que la société [4], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 6 octobre 2011, - dit que la société [7] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable, - condamné la société [4] à relever et garantir la société [7] de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable, - ordonné une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le coût auprès de l'employeur, - débouté le salarié de sa demande de provision - condamné la société [7], relevée et garantie par la société [4], à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour Maître Tastevin, conseil du salarié, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné la société [7], relevée et garantie par la société [4], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été notifié le 1er septembre 2020, la société [4] en a relevé appel le 16 septembre 2020. Par conclusions adressées au greffe le 4 mars 2021 et développées à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - constater la prescription de la demande en reconnaissance de faute inexcusable initiée par le salarié postérieurement au délai qui lui était imparti à ce titre, lequel a expiré deux ans après l'arrêt du paiement des indemnités journalières par l'organisme social, soit le 19 mars 2014, - déclarer en conséquence son action irrecevable comme prescrite, et par voie de conséquence l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un médecin expert avec mission habituelle en la matière et rejeté la demande de provision, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [7], relevée et garantie par la société [4], à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tant que de besoin, - statuer ce qu'il appartiendra sur le principe de la faute inexcusable reprochée par le salarié et le recours en garantie de la société [7] à l'égard de la société [4], - dans la mesure où celle-ci serait reconnue, dire n'y avoir lieu à majoration de rente dans la mesure où le salarié a bénéficié d'une décision de guérison, non contestée, - désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, avec la mission habituelle, - dire n'y avoir lieu à provision dans l'attente du rapport d'expertise, - rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées au greffe le 6 avril 2022 et oralement maintenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant : - débouter la société [4] de toutes ses demandes et prétentions contraires, - condamner la société [4] à payer à Maître Tastevin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Par conclusions adressées au greffe le 21 avril 2022 et oralement maintenues à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [7] demande à la cour de : A titre principal : Sur l'absence de faute inexcusable, - infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par le salarié recevable, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action introduite par le salarié, la prescription étant acquise lors de l'introduction de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, A titre subsidiaire : - confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a notamment condamné la société [4] à la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable. Par conclusions adressées au greffe le 22 février 2022 et oralement maintenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la demande de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la reconnaissance de celle-ci. Dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, elle demande à la cour de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [4] fait valoir que l'action du salarié n'est pas recevable du fait de la prescription. Elle rappelle en effet que l'accident est survenu le 6 octobre 2011 et que le salarié a perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 mars 2012, de sorte que le délai de prescription de deux ans est venu à expiration le 19 mars 2014. Elle relève qu'aucune action n'a été engagée et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant cette date. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que les déclarations tenues par son chef de chantier lors de son audition du 18 septembre 2013 constituent une reconnaissance par l'employeur de la faute inexcusable, alors, d'une part, que le contexte et le compte rendu de l'audition ne permettent pas de considérer que le chef de chantier a reconnu de manière non équivoque le droit du salarié à bénéficier du régime juridique de la faute inexcusable, d'autre part, que la société [4] n'a pas la qualité d'employeur et ne peut donc être le « débiteur » au sens de l'article 2240 du code civil, enfin, que la délégation de pouvoir donnée au chef de chantier ne portait que sur l'encadrement direct du chantier et le choix du matériel et ne donnait aucunement mandat à l'intéressé en matière de faute inexcusable. Le salarié réplique que la société [4] a reconnu un manquement à son obligation de sécurité (à savoir l'infraction de mise à disposition d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs) lors d'une audition devant les services de police du 18 septembre 2013 ; que cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription, de sorte qu'il disposait d'un délai de deux ans à compter du 19 septembre 2013 pour engager l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; que le chef de chantier a en effet reconnu l'infraction reprochée ; que la société [4] a la qualité de « débiteur » au sens de l'article 2240 du code civil car elle se substitue à l'entreprise de travail temporaire en application des règles relatives à la faute inexcusable ; que le chef de chantier était le supérieur hiérarchique du salarié et était donc le représentant de l'employeur au moment de l'accident ; que la reconnaissance de l'infraction pénale par le délégataire de pouvoir a pour conséquence d'admettre le principe de la responsabilité de la société [4], délégante de pouvoir, à l'égard du salarié ; que l'engagement de l'action publique par citation des parties le 26 janvier 2015 a une nouvelle fois interrompu la prescription biennale. La société [7] qui rappelle que la Cour de cassation considère de manière restrictive les actes interruptifs de prescription en matière de reconnaissance de la faute inexcusable, fait valoir que la seule reconnaissance par la société [4] d'un manquement à son obligation de sécurité lors d'une audition devant les services de police ne peut être considérée comme interruptive de prescription. Sur ce, Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable à l'espèce, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La prescription est soumise aux règles de droit commun en matière de report, de suspension et d'interruption. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance, qui peut être expresse ou tacite, doit émaner du débiteur ou de son mandataire, et être claire et dépourvue d'équivoque En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a cessé de percevoir les indemnités journalières à compter du 18 mars 2012, date de guérison des lésions, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale. Il est encore établi, d'une part, que le salarié a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier du 30 mars 2017, soit après l'expiration du délai de deux ans, d'autre part, que l'exercice de l'action pénale engagée par le procureur de la République par convocation des parties devant le tribunal correctionnel notifiée le 26 janvier 2015 est également postérieur à l'expiration du délai de deux ans. Pour juger que la prescription a été régulièrement interrompue le 18 septembre 2013, jour de l'audition du chef de chantier par les services de la Gendarmerie nationale, le premier juge a retenu : - que le chef de chantier a reconnu l'infraction de mise à disposition des travailleurs d'un équipement ne permettant pas de préserver leur sécurité relevée par l'inspection du travail en l'absence d'équipement collectif de sécurité, - que les déclarations du chef de chantier, mandataire de l'employeur en vertu de la délégation de pouvoir dont il était titulaire au moment de l'accident, emporte implicitement la reconnaissance par l'employeur du principe de sa responsabilité au regard du manquement manifeste à la réglementation du travail concernant la sécurité des travailleurs, ouvrant droit à une action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de cet accident, - qu'une telle reconnaissance de responsabilité de la part de l'employeur du salarié interrompt la prescription en application de l'article 2240 du code civil. C'est à tort que le tribunal a considéré que le chef de chantier de la société utilisatrice était le mandataire de l'employeur, alors que celui-ci ne peut être que l'entreprise de travail temporaire, laquelle n'est liée par aucun contrat de travail avec le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice. Encore, il ne saurait être tiré de l'audition du chef de chantier la preuve d'une reconnaissance par la société utilisatrice de sa faute inexcusable, alors : - d'une part, que si le chef de chantier bénéficiait d'une « délégation de pouvoir engage[ant sa] responsabilité en cas de non-respect des règles de sécurité entrant dans [son] domaine de compétence sur le chantier et [le rendant] pénalement responsable des infractions qui pourront être constatées à cet effet, qu'elles soient commise par [lui]-même ou par le personnel sous [ses] ordres », ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition, il n'avait pas reçu mandat de son employeur de reconnaître le droit du salarié s'agissant d'une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable, - d'autre part, à supposer qu'un tel mandat existe, les déclarations du chef de chantier ne constituent pas une reconnaissance claire et non équivoque, par le débiteur, du droit du salarié. En effet, la cour relève que l'intéressé s'est contenté de répondre « oui » à la question suivante posée par l'officier de police judiciaire : « Reconnaissez-vous l'infraction relevée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de [Localité 5]-Alpes - unité territoriale du [Localité 5] - 18ème section inspection du travail : « mise à disposition des travailleurs d'un équipement de travail (banche) ne permettant pas de préserver leur sécurité ' », tout en précisant : « Sur le chantier, il n'y avait pas tout l'équipement nécessaire. Techniquement, ce n'était pas possible de mettre ce garde corps car il n'y en avait pas sur ce chantier. Sur le document 'délégation de pouvoir', oui, je suis pénalement responsable. Mais pour moi, je ne suis pas responsable de cet accident, car [le salarié] n'aurait pas dû monter et forcer avec une barre à mine ». Ainsi, en reconnaissant l'infraction relevée par la Direccte, tout en imputant l'accident au comportement imprudent du salarié, le chef de chantier n'a nullement reconnu de manière claire et non équivoque le droit du salarié à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la prescription biennale avait été interrompue une première fois le 18 septembre 2013 et a jugé recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié par courrier du 30 mars 2017. L'action du salarié étant irrecevable, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Le salarié, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [P] [L], DÉBOUTE M. [P] [L] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en appel, CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 2240 du code civil.article 700 du code de procédure civile à chargearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile formées e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834ab0876004f131a5f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel