Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ac0876004f131a5f73
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05040 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEUR [N] C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de saint etienne du 28 Août 2020 RG : 17/00690 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [W] [N] épouse [S] née le 19 Novembre 1967 à [Localité 4] (42) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE Services des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 4] représentée par madame [Z] [E], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [S] (l'assurée), aide médico-psychologique, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles. Elle a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse, le 7 mai 2017. Suite à une contestation de l'intéressée, une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [B] qui a fixé la date de consolidation au jour de l'expertise, le 13 juillet 2017. La caisse a notifié à l'assurée la nouvelle date de consolidation par courrier du 27 juillet 2017. L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, qui, par un jugement du 28 août 2020, a : - dit que l'assurée ne rapporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 13 juillet 2017 et qu'elle était inapte à la reprise d'une activité quelconque, - débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - confirmé en conséquence la décision de la caisse fixant la date de consolidation au 13 juillet 2017. Le jugement lui ayant été notifié le 1er septembre 2020, l'assurée en a interjeté appel le 23 septembre 2020. Par conclusions reçues au greffe le 19 avril 2022 et complétées à l'audience du 3 mai 2022, l'assurée demande à la cour de : - réformer le jugement rendu en première instance, - juger qu'elle apporte l'existence d'éléments suffisants permettant d'établir que son état de santé ne peut pas être consolidé à la date du 13 juillet 2017 et qu'elle était inapte à la reprise d'une activité quelconque, - fixer la date de consolidation au 1er juin 2018, date retenue par le Docteur [X], - ordonner, si nécessaire, une expertise judiciaire confiée à un collège d'experts de chirurgiens de la main avec pour mission de déterminer la date de consolidation suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue victime le 26 avril 2016, de fixer son taux médical d'incapacité et de déterminer l'impact professionnel de la maladie professionnelle dont elle a été victime, - dire que l'avance des frais sera faite par la caisse, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, l'assurée fait valoir que le rapport d'expertise n'est pas cohérent dès lors que l'expert estime que la consolidation peut être considérée comme acquise au jour de l'expertise alors même qu'il considère qu'il existe des séquelles douloureuses et que depuis la reprise de son travail les soins se sont intensifiés ; qu'elle produit les éléments médicaux à l'appui de la contestation de la date de consolidation ; qu'elle justifie que des soins ont perduré postérieurement au 13 juillet 2017 ; qu'elle justifie encore de la persistance de phénomènes douloureux ; qu'elle n'a pas pu reprendre son poste de travail ; qu'il existe une divergence entre l'avis médical du médecin conseil et celui de ses propres médecins qui porte sur une question d'ordre médical. Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022 et maintenues à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande de l'assurée. Elle fait valoir que l'expertise pratiquée le 13 juillet 2017 a été conforme aux exigences des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à la date des faits et que l'avis clair et précis de l'expert s'impose à elle ; que les certificats médicaux des 15 mai 2017 et 9 septembre 2016 que l'assurée verse aux débats ont été soumis à l'expert mais demeurent insuffisants pour remettre en cause la décision de consolidation au 13 juillet 2017 fixée par le médecin expert ; que l'assurée ne rapporte pas la preuve d'un élément d'ordre médical qui n'aurait pas été soumis à l'expert. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION La consolidation des blessures résultant d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident du travail, ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à l'espèce, les contestations d'ordre médical relative à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'avis technique pris dans les conditions prévues par le décret précité s'impose à l'assuré comme à la caisse. Toutefois, si les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës, il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique. En l'espèce, l'expert technique retient que « L'état de [l'assurée] s'est amélioré, l'examen clinique est quasi normal. Les douleurs sont plus difficiles à préciser, elles ont augmenté selon [l'assurée] depuis la reprise de son activité à mi-temps le 23/05/17. Elle se dit dans l'incapacité de reprendre son poste à plein temps. Il n'existe plus de projet thérapeutique. On ne sait pas combien de temps peuvent durer des douleurs séquellaires d'une algodystrophie qui est de toute façon au stade séquellaire. Il paraît logique que [l'assurée] puisse reprendre sur un mi-temps thérapeutique ; nous sommes à 2 mois de cette reprise, l'examen clinique est resté stable, les douleurs sont plus intenses. La consolidation peut être considérée comme acquise avec des séquelles douloureuses ». Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par l'assurée, ni aucun document pertinent. En effet, les pièces médicales produites par l'assurée ne font référence qu'à la persistance d'une algodystrophie et au traitement de kinésithérapie qu'elle poursuit. Ces éléments ne sont pas de nature à s'opposer à la fixation de la consolidation, étant observé que l'expert a expressément qualifié de séquellaire l'algodystrophie dont souffre l'assurée. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a retenu qu'une seconde expertise ne se justifiait pas et a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes. L'assurée, partie perdante, est déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont carticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834ac0876004f131a5f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel