Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ac0876004f131a5f75
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05079 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEX2 [M] C/ CAF DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 28 Mai 2020 RG : 18/00143 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [W] [M] épouse [U] née le 18 Novembre 1976 à ALGERIE (99352) [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020013005 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CAF DU RHONE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [F] [D], munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite d'une enquête concernant la situation familiale de Mme [W] [M] (l'allocataire), la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) a, par courrier du 7 décembre 2017, notifié à l'allocataire un indu de 6 570,96 euros pour la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2017, soit : - 804,63 euros au titre de la prime d'activité majorée du 1er mars au 31 août 2017, - 3 839 euros au titre de l'aide personnalisée au logement du 1er août 2016 au 30 novembre 2017, - 1 927,33 euros au titre de l'allocation de soutien familial (ASF) du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017. Le 5 janvier 2018, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette notification. Par une décision du 8 mars 2018, la commission a rejeté sa contestation. Par un courrier du 29 décembre 2017, la caisse a demandé à l'allocataire le remboursement de la somme de 5 574,59 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017. Le 22 janvier 2018, l'allocataire a demandé une remise de la dette au motif qu'elle traversait des difficultés financières. Lors de sa séance du 5 février 2018, la commission de recours amiable a décidé de lui accorder une remise partielle de 4 738,40 euros. Par requête du 18 juillet 2018 reçue le 19 juillet 2018, l'allocataire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, devenu le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, d'un recours contre la décision de rejet de la commission du 8 mars 2018, sollicitant par ailleurs l'annulation des décisions d'indus des 17 et 29 décembre 2017, le prononcé de la décharge des indus et le rétablissement de ses droits à l'ASF et à l'AAH, outre la condamnation de la caisse à lui restituer l'ensemble des sommes recouvrées et à lui verser une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal a : - dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [X] [U], - dit irrecevable le recours formé par l'allocataire s'agissant de l'indu d'ASF, pour cause de forclusion, - dit irrecevable le recours formé par l'allocataire s'agissant de l'indu d'AAH, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, - dit que l'allocataire est redevable de la somme de 1 197,62 euros, représentant le solde de l'ASF versée à tort du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017, - dit que l'allocataire est redevable de la somme de 409,04 euros, représentant le solde de l'AAH versée à tort du 1er août 2016 au 30 novembre 2017, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - rejeté le surplus des demandes des parties, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'allocataire a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 22 septembre 2020. Par conclusions déposées et complétées à l'audience du 3 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'allocataire demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement déféré, - par l'effet dévolutif de l'appel, annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours tendant à contester les décisions d'indus et de refus de rétablissement prises à son encontre en matière d'ASF et d'AAH par la caisse, - prononcer la décharge des indus, - ordonner le remboursement à son profit de toutes les sommes récupérées au titre des indus, - la rétablir dans ses droits à l'ASF et à l'AAH à compter du jour où la caisse a cessé leur service, - ordonner à la caisse de liquider, à compter de cette même date, ses droits à l'ASF et à l'AAH, - condamner la caisse au versement de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la caisse aux entiers dépens d'instance. Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022 et complétées à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - déclarer l'appel de l'allocataire irrecevable, - confirmer purement et simplement le jugement déféré, - rejeter l'ensemble des demandes de l'allocataire. MOTIFS DE LA DÉCISON 1. Sur la recevabilité de l'appel La caisse soutient que, nonobstant la qualification en premier ressort du jugement, l'appel de l'allocataire est irrecevable dès lors que l'intérêt du litige n'excédait pas 5 000 euros. L'allocataire réplique qu'elle avait formé une demande indéterminée tendant à être rétablie dans ses droits, de sorte que le jugement a été justement qualifié en premier ressort et que l'appel est recevable. Sur ce, Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel. L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, applicable à l'espèce, dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, à la lecture de la requête et du jugement, il apparaît que devant les premiers juges, l'allocataire avait notamment sollicité le rétablissement de ses droits à l'ASF et à l'AAH. Une telle demande s'analysant en une demande indéterminée au sens de l'article 40 précité, il y a lieu de déclarer l'appel recevable. 2. Sur le chef de dispositif relatif à M. [U] Ce chef de dispositif n'étant critiqué par aucune partie, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [U]. 3. Sur l'indu d'ASF 3.1. Sur la recevabilité du recours de l'allocataire L'allocataire reproche aux premiers juges d'avoir déclaré son recours irrecevable au motif que plus de deux mois se sont écoulés entre sa demande d'aide juridictionnelle et la saisine du tribunal, alors qu'il convenait de faire partir le délai de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, aucun délai n'a pu courir en l'absence de notification de la décision ou de date certaine de celle-ci ; qu'à supposer qu'elle ait été destinataire de la décision d'aide juridictionnelle dès le lendemain, soit le 18 mai 2018, il y a lieu de considérer que son recours est néanmoins recevable ; qu'en effet, sa requête ayant été réceptionnée par le tribunal le 19 juillet 2018, elle a nécessairement été postée au plus tard le 18 juillet 2018, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle. La caisse fait valoir que l'aide juridictionnelle a été accordée à l'allocataire par décision du 17 mai 2018 ; que celle-ci en a accusé réception le 18 mai 2018 et a saisi la juridiction par requête reçue le 19 juillet 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois. Sur ce, Pour déclarer irrecevable le recours formé par l'allocataire, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 641 du code de procédure civile, R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de 2241 du code civil, ont retenu que le délai de forclusion de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'allocataire le 17 mai 2018, à laquelle il a été fait droit le même jour, et que l'allocataire avait par conséquent jusqu'au 17 juillet 2018 inclus pour saisir le tribunal, de sorte que son recours, formé par requête du 18 juillet 2018 est tardif. Or, selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'espèce, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable. Par ailleurs, le « nouveau délai de même durée » visé à l'article précité a couru, non à compter de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle partielle, mais à compter de la date à laquelle elle ne pouvait plus contester cette décision en application du premier alinéa de l'article 56 (soit un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressée), de sorte que le recours engagé par requête du 18 juillet 2018, réceptionnée au tribunal le 19 juillet 2018, est nécessairement recevable. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par l'allocataire s'agissant de l'indu d'ASF, pour cause de forclusion. 3.2. Sur le principe du contradictoire L'allocataire soutient qu'elle n'a pas été informée par la caisse de son droit d'obtenir la copie des documents obtenus par l'agent de contrôle relativement à la situation propre à son prétendu concubin, M. [U], documents sur le fondement desquels la caisse s'est pourtant fondée ; que si le rapport d'enquête précise qu'elle a été informée, en ce qui la concerne, de la simple faculté pour l'agent de contrôle de mettre en 'uvre le droit de communication, il ne ressort nullement du rapport qu'elle aurait été informée de la faculté de mettre en 'uvre le droit de communication pour obtenir des pièces relatives à la situation financière et familiale propre à M. [U] ; qu'il ne ressort pas davantage du courrier de procédure contradictoire qu'elle aurait été informée de son droit d'obtenir la copie des éléments effectivement obtenus par l'agent de contrôle en ce qui la concerne, mais aussi en ce qui concerne la situation personnelle de M. [U] ; que pour ces motifs, la procédure de contrôle diligentée à son encontre est illégale, de sorte que les décisions qui en résultent sont elles-mêmes illégales. La caisse réplique que l'allocataire a été informée de l'exercice du droit de communication à deux reprises : lors du contrôle à domicile, puis lors de l'envoi de la procédure contradictoire par lettre recommandée du 8 novembre 2017. Sur ce, Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date du contrôle, le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 euros par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 euros. Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. L'article L. 114-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que l'allocataire a été informé par le contrôleur, « oralement, lors de l'entretien », « de la faculté, pour la [caisse] de mettre en 'uvre le droit de communication prévue aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à recouvrement ou à la suppression de la prestation ». Par ailleurs, par un courrier recommandé du 8 novembre 2017, réceptionné par l'allocataire le 14 novembre 2017, la caisse a fait part à cette dernière « des éléments relevés lors de [l']entretien du 21/09/17 ainsi que [d]es résultats des investigations entreprises » et lui a rappelé qu'elle disposait d'un délai de 15 jours à réception du courrier pour lui communiquer son acceptation ou ses observations. Aux termes du document annexé à ce courrier et intitulé « procédure contradictoire », la caisse a expressément informé l'allocataire que « dans le cadre du droit de communication (articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale) », elle avait demandé les relevés bancaires de l'allocataire à ses organismes bancaires ([4] et [5]), « ainsi que ceux de M. [U] [X] ([3]) ». Au vu de ce qui précède, l'allocataire est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée par la caisse de ce que celle-ci entendait mettre en 'uvre le droit de communication prévue par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, de ce que ce droit avait été exercé également sur les comptes de M. [U] et de ce qu'elle était en droit d'obtenir la communication des documents ainsi obtenus des tiers. Aussi convient-il de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer illégales la procédure de contrôle diligentée à son encontre et les décisions qui en résultent. L'enquête ayant mis en évidence les éléments constitutifs de la communauté de vie entre l'allocataire et M. [U], à savoir l'unicité domiciliaire, la communauté d'intérêts financiers et la notoriété de vie commune, il y a lieu de rejeter le recours de l'allocataire tendant à voir prononcer la décharge de l'indu, le remboursement de toutes les sommes récupérées au titre de celui-ci et le rétablissement de ses droits à l'ASF. 4. Sur l'indu d'AAH L'allocataire reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son recours au titre de l'indu d'AAH, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, faisant valoir, d'une part, que dans sa décision du 29 décembre 2017, la caisse avait mentionné des voies et délais de recours inopposables en matière d'AAH, d'autre part, que par son recours amiable du 5 janvier 2018, elle a élevé une contestation préalable. La caisse maintient que l'allocataire n'a pas contesté la décision du 29 décembre 2017 devant la commission de recours amiable, de sorte que sa demande introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône est irrecevable. Elle ajoute que l'allocataire lui a adressé une demande de remise de dette qui vaut, conformément à une jurisprudence constante, reconnaissance de dette par son auteur. Sur ce, C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ont retenu, d'une part, que la caisse avait notifié à l'allocataire l'indu d'AAH, par courrier du 29 décembre 2017 mentionnant expressément le délai de deux mois accordé pour contester la décision, d'autre part, que si l'allocataire a sollicité une remise de dette auprès de la caisse, elle n'a pas contesté le fond de cette décision devant la commission de recours amiable. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par l'allocataire au titre de l'indu d'AAH, en l'absence de recours amiable préalable. Pour confirmer cette décision, la cour ajoute que, contrairement à ce que soutient l'allocataire, le délai de recours mentionné dans le courrier de demande de remboursement du 29 décembre 2017 est bien applicable à un indu d'AAH et que la lettre de contestation de l'allocataire reçue par la commission de recours amiable le 5 janvier 2018 ne vise que le courrier de notification de dette du 7 décembre 2017 relatif à l'ASF et non celui de demande de remboursement d'AAH du 29 décembre 2017. *** Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'allocataire est redevable de la somme de 1 197,62 euros, représentant le solde de l'ASF versée à tort du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017, - dit que l'allocataire est redevable de la somme de 409,04 euros, représentant le solde de l'AAH versée à tort du 1er août 2016 au 30 novembre 2017, - débouté l'allocataire de ses demandes tendant à voir prononcer la décharge des indus, ordonner le remboursement à son profit de toutes les sommes récupérées au titre des indus, la rétablir dans ses droits à l'ASF et à l'AAH à compter du jour où la caisse a cessé leur service et ordonner à la caisse de liquider, à compter de cette même date, ses droits à l'ASF et à l'AAH. 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il est en revanche infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'allocataire, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé par Mme [W] [M], CONFIRME le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant : - dit irrecevable le recours formé par l'allocataire s'agissant de l'indu d'ASF, pour cause de forclusion, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [M] s'agissant de l'indu d'ASF, Sur le fond, REJETTE le recours, DÉBOUTE Mme [W] [M] de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 formée en cause d'appel, CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 114-10 du code de la sécurité socialearticle L. 114-19 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 324-12 du code du travailarticle 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834ac0876004f131a5f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel