Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ac0876004f131a5f77
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05089 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEYK Société [3] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Août 2020 RG : 14/01750 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SAS [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Accident du travail de M. [C] [T] représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par madame [Y] [D], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [T] (le salarié), salarié de la société [3] (la société), a été victime d'un accident survenu le 15 mai 2013 à 14 heures, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « La victime déclare : en tirant un tuyau de pompage sur un talus, j'ai glissé dans l'herbe mouillée ; en tombant j'ai ressenti une douleur dans l'épaule gauche ; siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) - côté gauche ; nature des lésions : entorse ». Le certificat médical initial établi le 16 mai 2013 fait état des constatations suivantes : « tendinite épaule gauche ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le salarié a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 10 février 2014, date à laquelle il a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables. Après saisine de la commission de recours amiable, la société a, par requête du 25 août 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a : - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 16 mai 2013 au 10 février 2014, consécutifs à l'accident du travail du salarié en date du 15 mai 2013, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été signifié le 2 septembre 2020, la société en a relevé appel par lettre recommandée du 22 septembre 2020. Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2021 et maintenues à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau de : à titre principal : - dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts travail postérieurs au 23 mai 2013 dont a bénéficié le salarié suite à son accident survenu le 15 mai 2013, lui est inopposable, à titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, - dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, lui dire et juger ces arrêts inopposables. A l'appui de ses demandes, la société fait valoir que si la matérialité de l'accident ne fait aucun débat, la période d'arrêt de travail prescrit au salarié des suites de l'accident (près de 9 mois, soit 268 jours) apparaît particulièrement incohérente au vu des lésions déclarées et elle est injustifiée à l'égard de l'employeur ; que son médecin conseil conclut que les arrêts indemnisables imputables de façon directe et certaine à l'accident du 15 mai 2013 s'étendent jusqu'au 22 mai 2013 et qu'à compter du lendemain, les arrêts travail sont en lien avec la prise en charge d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que la tendinopathie calcifiante mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation correspond à une lésion sans caractère post-traumatique ; qu'à tout le moins, les éléments qu'elle invoque constituent des présomptions précises et concordantes quant à l'absence de lien causal direct et certain entre les soins et arrêts travail du salarié et son accident du 15 mai 2013 qui justifient l'organisation d'une expertise médicale judiciaire. Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2022 et maintenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir qu'il est désormais de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, le salarié a bénéficié de façon continue de prescriptions de repos indemnisées sans interruption au titre de l'accident du travail, du 16 mai 2013 au 10 février 2014 ; qu'elle produit le certificat médical initial mentionnant une tendinite de l'épaule gauche, ainsi que la totalité des certificats médicaux de prolongation émanant du même cabinet médical, prescrits au titre de cet accident et qui font tous état des mêmes lésions que celle initialement décrite, justifiant ainsi la période d'incapacité de travail prescrite ; que l'emploi du terme « PSH » (périarthrite scapulo-humérale) dans le certificat médical de prolongation du 23 mai 2013 n'implique pas obligatoirement l'existence d'une lésion d'origine dégénérative comme le soutient la société ; que la notion de calcification n'est pas synonyme de dégénérative ou de chronique mais apparaît à la suite du traumatisme de l'épaule ; que le service du contrôle médical s'est prononcé favorablement à plusieurs reprises dans ce dossier ; que ces éléments cumulés font suffisamment foi de la continuité des symptômes et des soins durant la période d'incapacité du salarié ; que la société n'apporte aucun élément permettant à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail ; que la note médicale émanant du médecin mandaté par la société ne permet pas d'établir de doutes sérieux sur l'existence d'un état antérieur totalement indépendant de l'accident du travail en cause qui justifieraient le recours à une expertise médicale judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société ne conteste pas que l'accident survenu le 15 mai 2013 au salarié est un accident du travail, seule l'imputabilité d'une partie des arrêts de travail et des soins prescrits étant remise en cause. La caisse verse aux débats : - le certificat médical initial daté du 16 mai 2013 dont les termes ont été repris dans l'exposé du litige et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2013, - la totalité des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail du 22 mai 2013 au 20 février 2014, - le duplicata de fiches de liaisons médico-administratives datées des 25 juillet 2013, 4 février 2014 et 22 mai 2014 aux termes desquelles le médecin conseil de la caisse a déclaré l'arrêt de travail justifié et a fixé la date de consolidation au 10 février 2014, - des captures d'écran attestant de la réalisation d'examens médicaux (radiographies). Ces pièces établissent suffisamment la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail survenu au salarié le 15 mai 2013. Par ailleurs, l'employeur n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Sur ce point, les premiers juges ont justement retenu que la société ne démontre pas qu'une pathologie différente de celle prise en charge au titre de l'accident serait exclusivement à l'origine des arrêts travail et des soins prescrits au salarié. Ils ont encore justement énoncé que la société se réfère à la mention d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche, sans pour autant démontrer l'interférence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte dans la prescription des arrêts de travail. Dès lors, ils en ont justement déduit qu'à défaut d'apporter le moindre élément permettant de présumer que tout ou partie des arrêts de travail seraient consécutifs à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié, la société n'était pas fondée à solliciter l'instauration d'une expertise médicale. Au vu de ce qui vient d'être énoncé, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du salarié et l'a déboutée de sa demande d'expertise. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 144-5 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834ac0876004f131a5f77
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