Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834ac0876004f131a5f79
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05093 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEYS CPAM DU RHONE C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Août 2020 RG : 16/3038 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par madame [L] [I], audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : [T] [E] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T] [E] (l'assurée), salariée de la société EDF, a souscrit, le 4 mai 2015, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une épicondylite droite opérée le 13 mai 2014. Après enquête et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge. L'assurée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement rendu avant-dire droit le 11 septembre 2019, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 4] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie. Le 9 janvier 2020, le CRRMP a estimé qu'il n'était « pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande ». Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de l'assurée recevable et fondé, - dit que l'épicondylite droite déclarée par l'assurée le 4 mai 2015 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de la caisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été notifié le 9 septembre 2020, la caisse en a relevé appel par lettre recommandée du 22 septembre 2020. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 3 mai 2021 et reprises à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer bien fondé, - réformer la décision du premier juge, - dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre professionnel concernant le tableau 57 B et décrit par certificat médical du 4 mai 2015. À l'appui de ses demandes, la caisse fait valoir qu'il ressort de l'enquête administrative que les travaux effectués par l'assurée ne correspondaient pas à ceux énumérés par le tableau n° 57 B dans la mesure où il ne comportaient pas de gestes et contraintes posturales suffisamment nocifs en termes de répétitivité ; que les deux CRRMP ont rendu un avis défavorable, écartant de manière claire, nette et précise tout lien de causalité entre l'affection présentée par l'assurée et le travail effectué par cette dernière, compte tenu de son poste et de ses activités, au regard de la gestuelle accomplie au quotidien, et ce après avoir pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail et entendu l'ingénieur conseil ; qu'au cours de la période d'exposition du 1er juin 2012 au 3 mai 2014, l'assurée travaillait selon une amplitude horaire de 8 heures sur 4 jours, soit 32 heures par semaine, jusqu'au 23 septembre 2013, puis dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 24 septembre 2013 ; que de ce fait, le tribunal ne pouvait retenir le caractère régulier alors que l'enchaînement des périodes d'indemnités journalières, la période de mi-temps thérapeutique, ainsi que l'absence de cadence n'attestent pas de la réalisation des gestes de manière habituelle ; que par ailleurs, les tâches réalisées par l'assurée étaient effectuées dans le cadre d'une activité tertiaire variée ; que si l'assurée effectuait certains gestes relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, ces gestes étaient variés et n'étaient pas effectués de manière cadencée comme ils pourraient l'être dans une activité réellement cyclique, telle que le travail à la chaîne. Par conclusions adressées à la cour le 16 juillet 2021 et maintenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, en conséquence, - dire que l'épicondylite droite déclarée le 4 mai 2015 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. À l'appui de ses demandes, l'assurée fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie est suffisamment établi par les certificats médicaux, le rapport d'expertise et l'attestation d'un collègue qu'elle verse aux débats ; qu'elle verse encore des extraits d'articles sur les troubles musculo squelettiques en lien avec le travail sur ordinateur et l'utilisation de la souris ; qu'alors que l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale n'exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié, le CRRMP de [Localité 4] motive précisément son avis défavorable en retenant les critères de répétitivité et de durée d'exposition ; que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la notion de « travail habituel » ne renvoie pas à la durée ou à l'intensité du travail mais au caractère régulier des tâches exposant le salarié au risque lésionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent être réunies : - la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles, - le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté, - l'exposition au risque du tableau doit être démontrée. En application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du même code, dans sa version applicable à l'espèce, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable à la date de la déclaration de la maladie, prévoit notamment : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - B - Coude tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prono-supination. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a constaté que l'assurée présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical et que l'affection était bien répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles. En revanche, il a estimé que le délai de prise en charge était dépassé, la date de première constatation médicale devant être fixée au 5 mai 2015, et que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. S'agissant de la première condition, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, dans le jugement avant-dire droit du 11 septembre 2019, que le délai avait été respecté, en retenant qu'il convenait de fixer la date de première constatation médicale au 13 mai 2014, date de l'opération subie par l'assurée, cette date étant antérieurement à la date de fin d'exposition de l'assurée au risque qui se situe au 15 septembre 2014, date de l'arrêt travail. Sur ce point, la cour observe que tant le CRRMP de [Localité 3] que celui de [Localité 4] ont retenu que la condition tenant au délai était respectée. S'agissant de la condition liée à la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies, la caisse a diligenté une enquête administrative dont il est résulté que « dans le cadre de son activité professionnelle, l'assurée effectue certains gestes relevant du tableau 57. Toutefois ces gestes sont variés et ne sont pas effectués de manière cadencée comme ils pourraient l'être dans une activité réellement cyclique tel un travail à la chaîne. Le critère de répétitivité n'étant pas retenu en l'espèce, ce dossier doit faire l'objet d'un avis du CRRMP». Le CRRMP de [Localité 3] n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, retenant que « l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des membres supérieurs, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ». Cet avis a été confirmé par le CRRMP de [Localité 4], désigné par les premiers juges, qui a retenu que l'assurée « exerce une profession essentiellement administrative, et cette exposition nous semble donc insuffisante en termes de répétitivité, de contraintes posturales et de durée d'exposition pour engendrer ce type de pathologie ». Or, les premiers juges ont énoncé à bon droit, par des motifs pertinents adoptés par la cour, après avoir relevé que l'activité de l'assurée impliquait l'existence de mouvements répétés contraignants pour les membres du fait de la manipulation d'un voire de deux ordinateurs (clavier et souris), d'un téléphone et de documents, que : - les gestes accomplis notamment dans le cadre de la manipulation d'une souris d'ordinateur correspondent aux mouvements de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras énoncés au tableau n° 57 B, - compte tenu de l'amplitude horaire journalière de l'assurée (8 heures) ainsi que de la multiplication de ces mouvements (augmentée en cas d'utilisation d'un deuxième ordinateur), il s'agit bien de mouvements « répétés » au sens du tableau, réalisés habituellement au regard de leur fréquence et de leur durée, - la notion de « travail habituel » figurant à l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ne renvoie pas à la durée ou à l'intensité du travail, mais au caractère régulier des tâches exposant le salarié au risque lésionnel, étant observé qu'au cas présent, celles-ci constituaient une part prépondérante de l'activité de l'assurée. Pour confirmer la décision attaquée, la cour retient que ni l'amplitude horaire de travail de l'assurée (8 heures par jour sur 4 jours), ni le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique à compter du 24 septembre 2013, ni l'absence de cadence imposée, ne sont de nature à retirer aux mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras effectués par l'assurée leur caractère habituel, alors qu'il ressort de l'enquête de la caisse, et notamment du questionnaire employeur, que le travail de l'assurée consistait en des activités tertiaires se traduisant par « la manipulation d'un ordinateur (clavier, souris), d'un téléphone, de documents papiers ». Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par l'assurée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834ac0876004f131a5f79
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