Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834af0876004f131a5f7b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05095 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEYX CPAM DU RHONE C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Août 2020 RG : 19/00837 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par madame [H] [T], audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : [Y] [Z] épouse [G] née le 21 Juillet 1981 à AKDAGMADENI (Turquie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [Z] épouse [G] (l'assurée), salariée de la société [4] en qualité d'agent de montage depuis 2002, a souscrit, le 18 septembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une sciatique par hernie discale sur la base d'un certificat médical initial du 9 juin 2017 faisant état d'une « lombalgie aigue - sciatalgie droite - chirurgie le 23 mai 2017 ». Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a constaté que l'assurée présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical, que l'affection était bien répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles (tableau n° 98) et que la première constatation médicale de l'affection devait être fixée au 13 mars 2017. Après avoir procédé à une enquête administrative, la caisse a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge, sans saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation, l'assurée a, par requête du 25 février 2019, saisi le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision de rejet. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale » déclarée le 18 septembre 2017 par l'assurée et diagnostiquée le 9 juin 2017 doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, - renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - alloué à l'assurée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de la caisse. - laissé à la charge de la caisse les dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 22 septembre 2020. Par conclusions reçues par le greffe le 28 avril 2021 et développées oralement à l'audience du 3 mai 2022, la caisse demande à la cour de réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions et de : - au principal, dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre professionnel de la maladie, - à titre subsidiaire, avant-dire droit, recueillir l'avis d'un CRRMP. À l'appui de son recours, elle fait valoir qu'au terme de son enquête, l'agent assermenté a conclu au rejet de la demande de prise en charge de l'affection de l'assurée, sans saisine d'un CRRMP, pour non exposition au risque, au motif que les tâches de travail de l'assurée ne comportent pas habituellement de la manutention manuelle de charges lourdes au sens du tableau n°98 des maladies professionnelles ; que si elle ne conteste pas que l'assurée est atteinte de l'affection décrite sur le certificat médical initial et visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, elle estime, en revanche, que l'assurée n'effectue pas les travaux visés au tableau ; qu'en effet, elle est occupée au poste d'agent de montage, c'est-à-dire qu'elle effectue des tâches consistant avant tout à assembler des composants afin de former des produits et des sous-ensembles dont le poids varie entre 5 et 9 kg ; que compte tenu du nombre de produits et de sous-ensembles assemblés par jour et eu égard à leur poids, il ne s'agit pas d'une activité de manutention habituelle de charges lourdes ; qu'à titre subsidiaire, il appartenait à la juridiction de première instance de saisir un CRRMP avant de se prononcer. Par conclusions adressées à la cour le 20 avril 2022 et développées oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité de première instance, - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, l'assurée fait valoir que les conditions tenant à la durée d'exposition ou au délai de prise en charge, non plus que la condition tenant à la nature de la maladie, ne sont contestées ; que ses tâches de travail comportaient de la manutention manuelle de charges, notamment des palettes remplis de cartons ; que ces tâches correspondent aux travaux visés au tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que pendant 16 ans, elle a manipulé des charges lourdes en se baissant pour porter des cartons de 10 kg depuis le sol et les déposer en hauteur sur des palettes ; que selon la fiche de poste établi par l'employeur, le poids moyen des objets manipulés s'échelonne entre 5 et 9 kg et que leur poids journalier cumulé pour son poste s'élève à 320 kg, ce qui correspond pour elle à 128 kg par jour de 2012 à 2015 (à raison d'une activité à 40 %) et à 256 kg par jour de septembre 2015 à juin 2016 (compte-tenu d'une activité à 80 %) ; que le tableau n° 98 ne fixe aucun seuil pour qualifier ce qui est lourd ou non ; que les normes du code du travail valables pour le port occasionnel de charges lourdes ne sont pas applicables pour l'estimation du risque professionnel du tableau n° 98 qui vise des travaux habituels. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, prévoit notamment : Désignation de la maladie délai de prise en charge liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (...) 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : (...) - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; (...) En l'espèce, les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas discutées. S'agissant de la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, les premiers juges ont retenu, à juste titre, qu'il ressort des questionnaires renseignés par l'assurée et l'employeur que les tâches accomplies par l'assurée comportaient effectivement la manutention habituelle de charges lourdes, dès lors que les pièces manipulées par la salariée - d'un poids moyen de 7 kg et d'un poids cumulé journalier situé entre 128 et 256 kilos - peuvent être qualifiées de lourdes, d'autant plus que celles-ci étaient portées « à bout de bras », depuis le sol vers le haut des palettes, ce qui pouvait créer pour l'assurée une contrainte lombaire, étant observé que le tableau n° 98 ne fixe aucun seuil à compter duquel une charge peut être considérée comme lourde. Pour confirmer la décision attaquée, la cour rappelle, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 4541-2 du code du travail, la manutention manuelle de charges lourdes ne correspond pas uniquement au port de charges lourdes mais également « à toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs », d'autre part, que le caractère nocif est établi dès lors que la manutention manuelle est habituelle, sans qu'il soit exigé qu'elle constitue une part prépondérante de l'activité du salarié, enfin, que si l'employeur indique dans son questionnaire que les salariés disposaient de « transpalettes haute levée » et de « dessertes d'approvisionnement », l'assurée précise quant à elle, dans le courrier annexé au questionnaire de maladie professionnelle, qu'au cours des premières années, les postes étaient inadaptés et dépourvus de transpalettes, et que « le plus difficile c'était de mettre les cartons lourds sur les palettes mais trop haut pour nous ». Au vu de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir un CRRMP s'agissant de la seule l'appréciation de l'exposition au risque, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'assurée accomplissait bien des travaux de manutention habituelle de charges lourdes effectués dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, tels que prévus par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, et a dit que la caisse devra prendre en charge la pathologie décrite dans le certificat médical initial au titre de la législation professionnelle. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [Y] [Z] épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834af0876004f131a5f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel