Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b00876004f131a5f7f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
N° RG 20/05679 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGCR Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond du 07 octobre 2020 RG : 19/01923 [X] [J] C/ [Adresse 9] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 06 Septembre 2022 APPELANTS : M. [R] [D] [X] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 3030 Assisté de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES Mme [L] [P] [J] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 3030 Assistée de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉS : M. [I] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (01) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l'AIN Mme [G] [M] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (39) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [R] [X] et Mme [L] [X] née [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] (01). M. [I] [N] et Mme [G] [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située 1 rue des Remparts à [Localité 1] en face de la maison des époux [X]. Les consorts [N] et [M] ont procédé à une déclaration préalable de travaux pour aménager les combles de leur habitation en chambre et ont créé au 1er étage une fenêtre donnant sur la [Adresse 4]. Au motif que cette fenêtre donnait une vue directe et plongeante sur leur propriété, M. et Mme [X] ont par exploit du 26 juin 2019, fait assigner M. [N] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse afin d'obtenir leur condamnation à modifier cette ouverture et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. et Mme [X] à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 octobre 2020, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 7 octobre 2020, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner solidairement les consorts [N] et [M] à modifier l'ouverture située à l'étage de leur habitation en une fenêtre à soufflet avec un vitrage opaque et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner solidairement les consorts [N] et [M] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, - débouter les consorts [N] et [M] de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [N] et [M] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel, - condamner M. [I] [N] et Mme [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que : - la fenêtre implantée par les consorts [N] et [M] ne donne pas uniquement une vue sur leur jardin mais également sur les pièces à vivre de leur maison et que lorsqu'ils déjeunent ou dînent, ils se sentent espionnés par leurs voisins et sont contraints de se cacher à l'intérieur même de la maison, particulièrement à la tombée de la nuit, ou aux beaux jours lorsqu'ils s'installent sur leur terrasse, - cette vue est directe à partir d'une fenêtre située en hauteur, qui n'est équipée ni de volets, ni de rideaux, sur leur propriété qui n'est pas protégée par le mur de clôture, - les consorts [N] et [M] pouvaient parfaitement installer un velux au lieu d'une fenêtre afin d'éviter une vue plongeante, - cette vue directe et plongeante est constitutive d'un trouble anormal du voisinage et d'une atteinte à leur intimité et leur occasionne un préjudice économique du fait de la dévalorisation du bien. Au terme de leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2020, M. [N] et Mme [M] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 7 octobre 2020, ce faisant, - dire n'y avoir lieu à l'existence d'un trouble anormal du voisinage ou une atteinte à la vie privée dont seraient victimes les époux [X], - rejeter les actions et demandes présentées à leur encontre par les époux [X], y ajoutant, - condamner les époux [X] à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens. Les consorts [N] et [M] qui invoquent l'absence de trouble anormal du voisinage ou d'atteinte à la vie privée, déclarent que : - le quartier présente un caractère très urbain, chacun disposant de vues et de contacts directs avec l'habitation voisine et la fenêtre créée ne donne pas directement sur le fonds [X] mais sur la voie publique, - la propriété des époux [X] se situe en retrait et elle est déjà protégée par ce retrait et par le grand terrain qu'ils ont conservé, - depuis cette fenêtre de taille modeste et dont on ne peut se rapprocher en raison de la présence d'un bureau, on a seulement une vue au delà de la rue sur la partie supérieure de la maison [X], - en outre, l'ouverture contestée respecte les prescriptions de distance en matière de jour ou de vue imposées par les prescriptions du code civil et les prescriptions administratives liées à l'urbanisme ont été respectées , - il n'est justifié d'aucun trouble anormal du voisinage ni d'un quelconque préjudice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION M. et Mme [X] fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 651 du code de procédure civile selon lequel la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, et sur l'existence de troubles anormaux du voisinage. Il n'est en effet allégué aucune infraction aux dispositions du code civil réglementant les vues sur la propriété du voisin et à cet égard, la distance d'au moins vingt mètres entre l'habitation des époux [X] et le mur dans lequel l'ouverture a été pratiquée, relevée par le tribunal, est confirmée par un des constats produits par les appelants mesurant 6,40 mètres entre la façade de la propriété [N] et le mur extérieur de la propriété [X] et 14,60 mètres entre ce mur extérieur et la façade de la maison [X]. Les travaux ont été réalisés en vertu d'une déclaration préalable de travaux qui n'a fait l'objet d'aucune opposition et les époux [X] reconnaissent eux-même qu'il n'a pas été donné suite à leur recours et que les services préfectoraux leur ont indiqué que la déclaration de travaux déposée pour la création de la fenêtre était conforme au PLU. M. et Mme [X] versent aux débats plusieurs constats d'huissier d'où il résulte que les consorts [N] et [M] ont créé en haut de la façade de leur maison, une fenêtre sous la toiture constituée d'un châssis fixe à droite et d'une fenêtre ouvrante à deux battants sur le côté gauche. Il en résulte que cette fenêtre donne effectivement sur la cour de leur propriété mais ces constats ne permettent pas d'établir que la personne se trouvant dans la pièce équipée de la fenêtre litigieuse ait une vue directe sur les pièces intérieures de la maison [X], notamment celles du bas, constatation étant faite que la maison située très en retrait de la rue est en outre protégée par un mur d'une hauteur certaine implanté sur la rue. Cette preuve n'est pas rapportée par les constats produits par les appelants et à cet égard les photographies annexées aux constats montrant les personnes se trouvant dans une pièce éclairée au rez-de-chaussée de la maison [X] ne sont pas probantes dés lors qu'elles ont été prises à partir d'une échelle posée sur le mur de leur propriété et non pas depuis la pièce où est implantée la fenêtre. Les photographies de la vue inverse prises à partir du fonds [X] sur la fenêtre [N] et [M] ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une vue à l'intérieur de la maison car les photographies ont été prises devant la porte de la cuisine et non pas depuis l'intérieur. En définitive, il est seulement permis de constater que la fenêtre litigieuse permet une vue sur la cour de la maison [X]. Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que la vue litigieuse chez M. et Mme [X], ne prive manifestement pas ceux-ci de jouir pleinement de leur droit de propriété faute d'en empêcher à l'évidence une utilisation anormale. La cour ajoute, au vu des pièces produites, que les habitations des parties sont situées au centre ville de la commune avec un habitat relativement dense, et non pas en pleine campagne, et des maisons situées pour la plupart en bord de route de sorte que la configuration des lieux implique un risque de visibilité chez le voisin. La situation ainsi décrite ne caractérise ni l'existence d'un trouble anormal du voisinage ni d'une atteinte à l'intimité de leur vie privée justifiant les mesures sollicitées et le paiement de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes. Il l'est également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel sont mis à la charge des appelants qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] et Mme [M] et il convient de leur allouer à ce titre en cause d'appel la somme de 2.000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en toutes ces dispositions, y ajoutant, Condamne M. [R] [X] et Mme [L] [X] née [J] à payer à M. [I] [N] et Mme [G] [M], unis d'intérêt, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 651 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
631834b00876004f131a5f7f
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