Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b00876004f131a5f81
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06930 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI6E CPAM DE LA LOIRE C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 18 Novembre 2020 RG : 17/758 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par madame [I] [H] , audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : [J] [X] née le 29 Juin 1984 à [Localité 5] (Loire) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] était employée sous contrat à durée indéterminée par la société [4] (l'employeur) depuis le 1er janvier 2009, en qualité d'agent de service, affectée au site du centre hospitalier universitaire [6] de [Localité 2]. Le 22 mai 2017, l'employeur a déclaré que Mme [X] avait été victime d'un accident du travail ,le 17 mai 2017, au CHU [6] de [Localité 2], sans description, en notant «aucun élément ne nous a été transmis par la salariée», et en joignant une lettre de réserves relativement à la matérialité de l'accident. Le certificat médical initial du 17 mai 2017, prescrivant un arrêt de travail, faisait état de «troubles profonds majeurs» et le certificat médical de prolongation établi le lendemain faisait état de «troubles relationnels professionnels et anxio-dépressifs». Après enquête, par décision du 30 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, le 25 novembre 2017, Mme [X] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne. Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie au 1er janvier 2019, a : - dit que l'accident dont Mme [X] a été victime le 17 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé Mme [X] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel du jugement, par lettre recommandée adressée le 8 décembre 2020. Par des conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que Mme [X] ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué au 17 mai 2017 et de rejeter toute autre demande. La caisse soutient essentiellement que la preuve d'un événement précis n'est pas rapportée par Mme [X], en ce que les déclarations des témoins, présents lors de l'entretien de celle-ci avec son supérieur hiérarchique dans le bureau, sont contradictoires sur l'existence et le déroulement des faits, sur la présence d'un témoin, Mme [U], sur l'existence d'un comportement agressif du supérieur hiérarchique, et si l'agent de sécurité, qui n'est pas un témoin direct, affirme avoir vu Mme [X] en larmes, aucune raison n'en est explicitée et aucune mention n'a été portée sur le registre PC sécurité, de sorte que si un différend est effectivement survenu ce jour-là entre deux protagonistes, cette seule circonstance, sans autre description de la survenance d'un fait soudain, ne suffit pas à qualifier ce différend de fait accidentel. Elle souligne qu'il ressort de la chronologie des faits décrits par Mme [X] que c'est l'annonce qui lui avait été faite par un cadre du service, le 17 mai à 14 heures 30 ou 15 heures, qu'elle allait recevoir une lettre recommandée à propos des entretiens qu'elle avait eus les 9 et 10 mai 2017, relativement à ses attributions et tâches, qui avait généré une situation de stress et que, dès lors, le fait accidentel déclaré et retenu par les premiers juges comme étant à l'origine des troubles ne présente pas de caractère soudain, mais trouve son origine dans une situation tendue, en suspens et en cours d'évolution, à la suite de sa rencontre avec la responsable du site quelques jours auparavant et qu'elle s'attendait à se voir notifier une décision. Elle ajoute qu'aucune description des « troubles majeurs profonds» n'a été détaillée par le médecin consulté le 17 mai 2017 et elle conclut qu'il n'existe pas de preuve de la survenue de la lésion aux temps et lieu de travail liée à une situation soudaine dans la journée du 17 mai 2017. Par des conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [X] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que les attestations de témoignages démontrent que durant ses heures de travail, le 17 mai 2017, elle a subi une agression de la part de son supérieur hiérarchique l'ayant conduit à une détresse morale profonde, ainsi que l'ont constatée les médecins, qui a motivé un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 10 février 2019 avant que le médecin du travail ne la déclare inapte à son poste de travail et qu'elle ne soit licenciée pour inaptitude. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Des troubles psychiques constatés médicalement peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. En l'espèce, il résulte de l'audition de Mme [X] par l'enquêteur de la caisse que celle-ci affirme avoir été victime, le 17 mai 2017 vers 17 heures, sur son lieu de travail, devant l'agent du PC sécurité dont elle cite le nom, d'une violente crise d'angoisse la plaçant dans l'incapacité de reprendre son poste et l'obligeant à se rendre aux urgences, dans la suite immédiate de l'échange qu'elle venait d'avoir avec son responsable hiérarchique qui s'était emporté et lui avait parlé violemment. Elle indique que Mme [K] (née [U]) et Mme [G], apprentie, étaient présentes dans le bureau. Il ressort des témoignages de ces deux personnes, qui étaient l'une comme l'autre présentes dans le bureau au moment des faits, exactement restitués par les premiers juges, qu'un différend a opposé Mme [X] et M. [P], son supérieur hiérarchique, concernant la consultation par la salariée de son dossier. Si les témoignages des deux personnes divergent quant à l'existence d'une agressivité de la part de M. [P], la cour constate que l'une d'elles, Mme [K], précise que Mme [X] «semblait choquée et elle tremblait», et il demeure, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que Mme [X] a immédiatement été vue par l'agent de sécurité «en larmes et angoissée», peu important à cet égard que ce fait n'ait pas été retranscrit au registre du PC sécurité, et que, dans la continuité de cet événement, le même jour à 17 heures 34, le service des urgences de l'hôpital où elle s'est rendue a diagnostiqué un trouble anxieux, le médecin relatant que l'intéressée lui rapporte avoir eu le jour même un conflit violent avec son patron avec une crise de panique, le certificat médical initial et le certificat de prolongation, respectivement établis les 17 et 18 mai 2017, prescrivant un arrêt de travail, faisant état de «troubles profonds majeurs» et de «troubles relationnels professionnels et anxio-dépressifs». La cour ajoute que, bien que la salariée a déclaré qu'elle avait précédemment ressentie un état de stress en lien avec la perspective qui lui avait été annoncée d'un entretien avec la responsable de site concernant ses tâches et qu'il existait au sein de l'entreprise un climat de tensions voire de harcèlement qui avait été dénoncé par plusieurs salariés, aucun élément objectif ne vient cependant au soutien de l'existence de la manifestation d'une pathologie ayant évolué pour son propre compte. Dès lors, il y a lieu de retenir que le différend qui a opposé Mme [X] et son supérieur hiérarchique, par le choc psychologique brutal qu'il a immédiatement déclenché, constaté médicalement le même jour et confirmé le lendemain, motivant un arrêt de travail, constitue un événement soudain, survenu aux temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion. La caisse n'invoquant, ni ne justifiant d'aucune cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du 17 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la caisse. La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel. Il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité que la caisse doit payer à Mme [X] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834b00876004f131a5f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel