Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b00876004f131a5f85
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/07009 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEM [G] [H] C/ CARSAT RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 06 Novembre 2020 RG : 18/01391 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [J] [G] [H] née le 23 Juillet 1949 [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CARSAT RHONE ALPES Département Juridique [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [Y] [N], muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] épouse [G], est née en Roumanie le 23 juillet 1949 et a pris le 1er janvier 2017 sa retraite progressive, ayant exercé en Roumanie la profession de médecin-stomatologue et de chirurgien-dentiste en France. Elle déposait une demande de retraite le 25 août 2017, à effet du 1er juillet 2017, à l'aide d'un imprimé délivré le 17 août 2017, après une première intervention du 26 juillet 2017. La caisse de retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) lui indiquait, le 28 septembre 2017, qu'elle percevrait une retraite à titre provisoire, en raison de ce que la caisse attendait la validation de l'organisme de retraite roumain et que son dossier serait repris à réception des éléments manquants. Le 25 octobre 2017, la caisse modifiait les éléments de calcul de la retraite personnelle après régularisation de sa carrière. Après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au montant de sa retraite, notamment au regard du taux de surcote devant lui être reconnu, et à défaut de réponse de la commission, l'assurée a saisi le 1er octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - dit que c'est à bon droit que la caisse a fixé le montant de la retraite définitive de l'assurée à la somme de 632,89 euros au 1er août 2017 à un taux de 50 %, comprenant une surcote de 38,75 % pour un salaire annuel moyen de 30 388,93 euros, 58 trimestres cotisés au régime général français, 193 trimestres tous régimes confondus outre 5 trimestres concomitants ; - rejeté l'ensemble des demandes de l'assurée portant sur la réévaluation de ses droits à la retraite ; - dit que la caisse a commis une faute à raison du retard dans la liquidation de la pension de retraite définitive de l'assurée ; - condamné en conséquence la caisse à verser à l'assurée la somme de 914,12 euros au titre de son préjudice financier ; - rejeté la demande de préjudice moral de l'assurée ; - condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la procédure est sans frais ni dépens pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée envoyée le 10 décembre 2020, l'assurée a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 5 avril 2022, l'assurée demande à la cour de : - recevoir son appel comme étant recevable et bien fondé ; Statuant à nouveau : - fixer le montant de la retraite définitive annuelle de base pour le régime salarial de l'assurée à la somme de 16 235 euros à partir du 1er juillet 2017 sur la base de la retraite communautaire ; - fixer le montant de la retraite partielle annuelle entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 à 49 % de 7 781 euros ; - juger que la caisse doit liquider le dossier de retraite et le liquider en totalité au regard du statut de polyretraité de la requérante, dans le cadre du règlement CE n°882/2004 et qu'il lui appartient de régler la retraite globale européenne par anticipation avant la régularisation des erreurs commises et transmises par le E 210 F à la Caisse de retraite Roumaine ; - en tant que de besoin, condamner la caisse à payer à l'assurée, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arriéré de retraite non payée depuis le 1er juillet 2017 en totalité, à charge pour elle d'établir les formalités adéquates ; - en tant que de besoin, condamner la caisse à payer à l'assurée dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arriéré de retraite non payée au titre de la retraite partielle entre le 1er janvier 2017 et le 1er juillet 2017, soit 49% de la retraite définitive. - dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à tous organismes, notamment les organismes de retraite complémentaire et communautaires (CE) ; - dire et juger que la somme venant en complément des revenus 2018, année fiscale « blanche » seront exonérés de toute retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu 2018; - condamner la caisse sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à fournir une notification de retraite claire et compréhensible, ainsi que le calcul, année par année, depuis 2017 des revenus et des retenues au titre des charges sociales et des impôts sur le revenu et indemniser l'assurée de son préjudice intégral ; - enjoindre la caisse de rectifier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, le formulaire de liaison E 210 et de l'adresser aux autorités compétentes, notamment AGIRC-ARRCO et roumaines ; - compte tenu des erreurs flagrantes et des fautes graves commises par la caisse et de son préjudice, la condamner à lui verser la somme indemnitaire de 10 000 euros ; - assortir l'ensemble des condamnations de pénalités de retard calculées en vertu du taux légal et à compter de la date de la liquidation de la retraite totale, à savoir, le 1er juillet 2017; - condamner la caisse à régler à l'assurée la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge la totalité des dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2022, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de l'assurée ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 914,12 euros au titre de son préjudice financier ; - condamné la caisse à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - juger que la somme due à la caisse au titre du préjudice financier de l'assurée, résultant du retard apporté au paiement, est de 464,39 euros ; - débouter l'appelante de toutes ses demandes ; - la condamner aux dépens. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de départ à la retraite L'assurée, à titre infirmatif, estime que la date de départ de retraite est, non pas le 1er août 2017, mais le 1er juillet 2017. Elle fait valoir que sa demande de retraite, tamponnée et signée par le conseiller de la caisse, le 24 février 2016, indique comme date de départ à la retraite le 1er juillet 2017 et qu'elle a présenté une nouvelle demande de retraite le 14 février 2017, aux fins de transformation de sa retraite partielle en retraite définitive, avec date d'effet au 1er juillet 2017, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ajoute que la CARCDSF a reçu dans le même temps les mêmes demandes de retraite, avec effet au 1er juillet 2017, et que cet organisme a pris en compte cette date tandis que la caisse a retenu le 1er août 2017. Elle considère qu'il ressort du formulaire E. 210 que la caisse elle-même a indiqué comme date d'effet de la retraite, le 1er juillet 2017, lorsqu'elle a transmis la demande aux autorités roumaines. Elle fait valoir que, à la suite de sa demande du 14 février 2017, la caisse lui a envoyé un formulaire à remplir qu'elle a immédiatement retourné et signé le 24 août 2017, demande que seule la caisse entend prendre en compte. Elle indique que sa lettre du 14 février 2017 était une lettre recommandée, de sorte que les dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale sont inapplicables. Elle souligne faire la preuve de l'accusé de réception de la lettre du 14 février 2017. Elle considère que les deux régimes de retraite de la CARCDSF et de la caisse ne peuvent retenir deux dates de retraite différentes. A titre confirmatif, la caisse fait valoir que le point de départ d'une pension de vieillesse ne peut découler que de la réception de la demande réglementaire par la caisse, en application des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale. Elle considère que c'est après une première démarche du 26 juillet 2017 que la salariée a déposé le 29 août 2017 sa demande d'attribution de pension définitive et que c'est par une application bienveillante qu'elle a assimilé la date de dépôt de la demande à la date de première formalité accomplie, qu'elle a retenu comme date d'effet le 1er août 2017. Elle estime que l'assurée soutient, sans en justifier, que le formulaire E 210 comporte une date d'effet au 1er juillet 2017, tandis que les formulaires E 210 versés au dossier, tant en langue roumaine que française, ne mentionnent pas une telle date d'effet. La cour relève que, selon l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qu'il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. En conséquence, la lettre de l'assurée adressée à la caisse le 14 février 2017, dont elle justifie d'un avis de réception par celle-ci du 15 février 2017, par laquelle elle indique à la caisse qu'elle arrêtera définitivement son activité professionnelle à compter du 1er juillet 2017 (la date étant manuellement modifiée, étant précisé que la caisse produit un exemplaire de cette lettre indiquant une date, non raturée, du 5 juillet 2017), ne vaut pas demande de liquidation de pension. L'assurée produit à son dossier, sans s'en prévaloir au demeurant dans ses écritures, un formulaire de demande de retraite personnelle, daté par la caisse du 24 février 2016 (pièce n°8), mais qui est incomplet et ne permet pas de connaître la date de prise d'effet de retraite demandé. En outre, il n'est produit aucun récépissé du dépôt de cette demande. Dès lors, l'assurée ne produit aucune demande réglementaire, établie avant le 1er juillet 2017, et demandant une prise d'effet à cette date, ni le récépissé d'une telle demande. Le fait que la caisse des professions libérales (CARCDSF) ait pris en compte la retraite de l'assurée au 1er juillet 2017 ne saurait établir que l'assurée a accompli les démarches nécessaires, imposées par l'article R. 351-34 susvisé, auprès de la CARSAT. Si l'assurée soutient péremptoirement qu'une même personne ne peut avoir deux dates de prise d'effet de la retraite différente, elle ne justifie pas de ce que la fixation d'une date de retraite par un organisme de retraite doive emporter nécessairement reconnaissance de cette même date par les autres. Il sera également relevé que l'assurée bénéficiait d'une retraite progressive depuis le 1er janvier 2017, dont la cessation dépendait, notamment, de l'arrêt de son activité à temps partiel et de la présentation d'une demande de retraite personnelle. La demande de l'assurée en fixation du point de départ de sa retraite au 1er juillet 2017 ne peut dès lors qu'être rejetée. Il sera relevé au surplus que la caisse indique que c'est à la suite d'une « première intervention » du 26 juillet 2017, soit d'une demande de l'assurée, et à raison d'un imprimé de demande établi le 17 août 2017 et déposé dans ses services le 28 août 2017, qu'elle a liquidé la retraite de l'assurée à compter du 1er août 2017, au titre des dispositions « bienveillantes » que permet la lettre ministérielle du 17 juin 1971, permettant d'assimiler la date de dépôt de la demande à la date de la première formalité accomplie. En outre, et contrairement à ce que soutient l'assurée, qui se borne sur ce point à renvoyer à l'une de ses pièces (n° 22), sans plus de précision, le formulaire de demande de retraite progressive, établie le 1er juillet 2016, après que la caisse eut délivré le formulaire le 24 février 2016 ne mentionne pas que l'assurée entendait prendre sa retraite le 1er juillet 2017. Au demeurant, quand bien même aurait-il comporté cette mention, il ne vaudrait pas accomplissement des formalités exigées par l'article R. 351-34 susvisé. Par ailleurs, la demande de pré-retraite du 5 septembre 2016, invoquée par l'assurée, est inopérante puisque celle-ci indique que ce document mentionne seulement sa demande de retraite partielle au 1er janvier 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la durée d'assurance L'assurée soutient que la durée totale du travail est de 202 trimestres, soit 110 trimestres en régime libéral (106 + 4 validés par la CARCDSF) et 92 en régime salarial (58 en régime salarié et équivalents et 34 trimestres cotisés en Roumanie). La caisse indique que l'assurée justifiait au 1er août 2017 de : - 34 trimestres au régime roumain de 1969 à 1977 ; - 106 trimestres au régime libéral, dont 5 concomitants avec une activité au régime général en 2007 et 2008 ; - 58 trimestres au régime général, dont 48 au titre des années 1978 et 1979 et 2007 à 2016, 2 trimestres pour 2017, 8 trimestres de majoration pour enfants, soit 198 trimestres tous régimes confondus. Elle indique que les 5 trimestres concomitants ne sont pas pris en compte puisque seulement 4 trimestres par an peuvent être retenus, ce qui réduit à 193 trimestres de durée de cotisations. Elle soutient dès lors que la retraite de l'assurée devait être déterminée en fonction de 58 trimestres d'assurance, après validation des 2 trimestres au titre de l'activité poursuivie de janvier à juin 2017 (la retraite progressive ayant été fixée en considération de 56 trimestres). Elle estime que l'assurée n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance et que le jugement doit dès lors être confirmé. Elle indique que, pour les personnes de la génération de l'assurée, 161 trimestres seulement sont requis pour l'obtention du taux plein de 50 % et que l'assurée bénéficie automatiquement de ce taux en raison de son âge. La cour relève que l'assurée soutient dans le corps de ses écritures avoir effectué 202 trimestres alors qu'elle demande dans le dispositif de celle-ci la reconnaissance de 198 trimestres. Les parties s'accordent sur ce que l'assurée peut revendiquer : - 34 trimestres au régime roumain ; - 106 trimestres en régime libéral ; - 58 trimestres en régime général ; soit 198 trimestres. L'assurée ajoute 4 trimestres validés par la CARCDSF pour l'année 1980. Elle se réfère dans ses écritures à une pièce n° 26, qui n'est pas versée au dossier et ne figure pas dans la liste des pièces figurant au terme de ses écritures. Il sera relevé que l'assurée produit (pièce n° 25) un relevé de carrière de la CARCDSF du 8 novembre 2012 qui indique ne prendre en compte aucun trimestre pour l'année 1980. Ces trimestres supplémentaires ne peuvent être dès lors pris en compte. La caisse indique que le nombre de trimestres doit être réduit en raison des cinq trimestres concomitants des années 2007 et 2008, puisqu'il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres d'assurance par an. Elle n'est pas contredite sur ce point par l'assurée, qui n'invoque, ni ne justifie de moyens permettant de remettre en cause ce calcul. Dès lors, il doit être retenu que le nombre de trimestres dont peut se prévaloir l'assurée est de 193 trimestres, outre 5 trimestres concomitants. Au surplus, et comme le soutient la caisse, en raison de la date de naissance de l'assurée (née en 1949), 161 trimestres étaient nécessaires pour l'obtention d'un taux plein de 50 % et que, en toutes hypothèses, ayant pris sa retraite à 68 ans, elle devait bénéficier de ce même taux, de sorte qu'il est de ce point de vue indifférent que l'assurée puisse revendiquer 193 et 202 trimestres d'activité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le salaire annuel moyen A titre infirmatif, l'assurée demande que le salaire annuel moyen (SAM) soit de 37 544 euros et non de 30 388,93 euros, tel que calculé par la caisse. Elle considère que la loi applicable est celle du 21 août 2003 et que les dispositions de la loi LURA ne sont applicables qu'aux pensionnés nés après 1953, l'assurée étant née en 1949. Le calcul du salaire moyen doit donc s'établir sur la base des 25 meilleures années civiles, proratisées. Sur le calcul, elle indique qu'il résulte de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu de prendre en considération la méthode de calcul plus avantageuse pour l'assuré et qu'il y a lieu d'appliquer l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, puisque ces dispositions sont applicables aux assurés ayant relevé d'un Etat de l'Union européenne, dont la Roumanie. Dès lors, la formule est : 25 meilleurs années x durée d'assurance accomplie dans le régime considéré, soit 58 trimestres/total des durées d'assurance tous régimes confondus, soit 198, ce dont il résulte un coefficient de 7,3, arrondi à 8, ou de 7,15, arrondi à 7, si l'ont retient 196 trimestres. Elle en déduit que le montant de sa retraite totale est de 37 570 euros, à tout le moins de 37 670 euros. Elle indique que le tribunal a pris, par erreur, en considération les années 1978 et 1979, durant lesquelles aucun salaire ne lui a été versé en raison de la rupture de l'activité professionnelle (durant son statut légal de réfugié politique). Ces années peuvent être prises en compte en année équivalentes, mais les contributions minimum (chômage) ne peuvent être prises en compte dans le calcul du SAM. Elle rejette la possibilité que les 34 trimestres travaillés en Roumanie soient considérés comme relevant du régime des fonctionnaires, ce qui ne résulte pas du formulaire CARSAT E 210 en sa possession, qui ne comporte aucune mention « public », comme le prétend la caisse. Elle indique que seul son carnet de travail fait foi et ne fait aucune distinction de régime et qu'il n'existe qu'un seul régime de retraite en Roumanie. Elle en déduit que ce régime de retraite doit être considéré comme équivalent du régime de base général, en application de la circulaire 2012/26 du 14 mars 2012. Elle indique que ses études ne peuvent être considérées comme des années de fonctionnariat et que, a minima, elle a effectué 5 années cotisées en Roumanie, soit 20 trimestres, qui doivent s'ajouter à ceux reconnus comme étant considérés en régime équivalents, soit 98 en juillet 2017, de sorte que, a minima, 92 trimestres en régime général doivent être comptabilisés. A titre confirmatif, la caisse indique qu'elle ne conteste pas que le dispositif LURA n'est pas applicable à l'assurée. Elle indique que les dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'aux régimes alignés, dont sont exclus tous les autres régimes de retraite de base, tels ceux de la fonction publique. Il ne s'applique pas pour les périodes durant lesquelles les assurés ont relevé de la CARCDSF, de sorte que les 106 trimestres dont justifie l'assurée auprès de ce régime ne peuvent être pris en compte. Elle soutient que l'assurée a exercé en Roumanie une activité relevant des fonctionnaires et qu'elle n'est donc pas éligible à la détermination de son SAM en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la mention « public » figurant sur le formulaire E 210, renvoyée à la caisse par les autorités roumaines. Elle considère au demeurant que, même en cas d'application de ces dispositions, la situation de l'assurée resterait inchangée. La cour relève que les parties s'accordent pour retenir que le calcul de la retraite de l'assurée doit s'effectuer sans appliquer les dispositions de la loi du n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016), instaurant le principe de la liquidation unique des régimes alignés (LURA), et particulièrement les dispositions de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale. Le salaire annuel moyen, auquel se réfère l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, doit dès lors se définir en fonction des dispositions de l'article R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'applicabilité des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale. Tandis que les règles de base se réfèrent ainsi à la prise en compte des vingt-cinq meilleures années, la caisse a retenu que l'assurée pouvait revendiquer douze années d'activité au titre du régime général. L'assurée revendique l'application des dispositions de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, afin de bénéficier d'une prise en compte d'un nombre d'années plus réduit, ce qui augmente, par l'effet de moyenne, le montant du salaire annuel moyen. Ainsi, l'assurée applique la formule de calcul qui résulte de l'article R. 173-4-3 susvisé, en sa rédaction applicable au litige (multiplication du nombre d'années exigées par l'article R. 351-29 - soit 25 ans - par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein du régime de retraite et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes visés par ce texte). Elle prend ainsi en compte 58 trimestres d'activité au titre du régime général pour 198 trimestres comme total des durées d'assurance. Son calcul (25 X 58/198 au 1er juillet 2017, 25 X 58 X 196 au 1er janvier 2017) la conduit à la prise en compte des huit meilleures années (au lieu de 25). Faisant la moyenne des huit meilleures années, elle aboutit dans ses écritures à un salaire moyen annuel de 37 670 euros (tout en demandant la prise en compte d'un salaire moyen annuel de 37 570 euros dans le dispositif de ses écritures). Un point de litige entre les parties réside dans la prise en compte, pour l'application de ce texte, des 34 trimestres effectués par l'assurée en Roumanie. La caisse considère qu'ils doivent être exclus, comme relevant de la fonction publique, l'application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale ne permettant pas la prise en compte des régimes non alignés ou non équivalent au régime général, tels que ceux de la fonction publique. L'assurée conteste fermement le rattachement des trimestres litigieux à un régime de fonctionnaires, contestant notamment la lecture faite par la caisse, puis le tribunal, du formulaire E 210 (de notification à une autorité européenne relative à une demande de pension, pièce n° 10 de l'intimée), soutenant qu'il n'existe pas une telle distinction en Roumanie. Il sera noté toutefois que, dans ses écritures, elle se réfère au contenu d'une pièce n° 26 qui n'a pas été versée au dossier et qui n'est pas visée dans la liste des pièces. En outre, il convient de relever que l'assurée soutient que 20 trimestres, sur les 34, doivent être a minima être pris en compte comme régime aligné au titre de salariés (en application de l'article R. 173-1-4 susvisé et de la circulaire n° 2008-12/19 du 3 juillet 2008) et qu'il y a lieu de les ajouter aux « 98 trimestres reconnus comme étant considérés comme équivalents » (écritures, p. 15). Cependant, ces mêmes écritures indiquent que c'est 92 trimestres du régime salarié qui doivent être pris en compte (p. 9) et que ce chiffre résulte, selon les calculs de l'assurée, de 58 trimestres en France et 34 en Roumanie. L'assurée paraît ainsi prendre en compte deux fois les trimestres effectués en Roumanie. En toutes hypothèses, ces deux moyens sont inopérants. D'une part, comme le soutient la caisse et alors que l'assurée n'argumente pas sur ce point, pour la détermination du total des durées d'assurance, l'article R. 173-4-3 se réfère aux régimes de retraite qu'il vise, soit ceux prévus par les articles L. 200-2 , L. 611-1, 2°° et L. 722-20 qui correspondent aux régimes des travailleurs salariés, des indépendants et des salariés agricoles. Ne peuvent dès lors être pris en compte pour l'application de la formule prévue par ce texte les trimestres relevant du régime des caisses des professions libérales. Pour l'application de cette formule, il y a donc lieu de déduire des 198 trimestres retenus par l'assurée, les 106 trimestres correspondant - de manière constante - à l'activité libérale de l'assurée, ce qui ramène la durée totale d'assurance à 90, à compter du 1er janvier 2017, et 92, à compter du 1er juillet 2017. D'autre part, si l'assurée demande, pour l'application de la formule de ce texte, la prise en compte, au titre du régime général, des 34 trimestres effectués en Roumanie, elle considère par ailleurs que le « calcul exact » (écritures, p. 11), en vertu de ce texte, impose de retenir comme nombre de trimestres accomplis dans le régime général celui de 58, étant relevé en outre que c'est sur la base de ce calcul, qui amène à évaluer le salaire moyen sur huit années et non 25, qu'elle revendique son montant du salaire moyen annuel. Or, comme le soutient la caisse qui se livre à une telle estimation pour les besoins de sa démonstration, la durée totale d'assurance excluant nécessairement la période correspondant à l'activité libérale (106 trimestres), et en fonction de la durée d'assurance au régime général (58), l'application de la formule prévue par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale conduit à la prise en compte de 16 années (25 X 58 X 90 = 15,55 au 1er janvier 2017, 25 X 58 X 92 = 15,76 au 1er juillet 2017). Or, ce nombre est supérieur, en toutes hypothèses, au nombre d'années de travail effectuées par l'assurée au titre du régime général (12 selon la caisse, 10 selon l'assurée, voir ci-après). Il doit être relevé encore que, à suivre l'assurée en son affirmation visant à ce que les années effectuées en Roumanie doivent être prises en compte au titre d'une activité d'un régime équivalent au régime général ou aux régimes alignés, ce qui conduit à retenir, non pas 58, mais 92 trimestres effectués au titre d'un régime équivalent au régime général, la formule de calcul conduit à retenir le nombre de 25 années (25 X 56+34/90 = 25 ou X 58+34/90 = 25). La discussion sur ce point est donc totalement inopérante. L'application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale est donc sans emport sur le montant du salaire annuel moyen de l'assurée. Les parties s'opposent en outre sur la prise en compte des années 1978 et 1979 et 2007. L'assurée estime que ces deux années correspondent à celles où elle a perçu très peu de revenus. L'assurée conteste également la prise en compte de l'année 2007. Elle s'appuie dans ses écritures sur l'article L. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, qui n'existe pas, tandis que l'article R. 351-29-1 du même code, en sa rédaction applicable n'apparaît pas pertinent. Il n'est dès lors invoqué aucun moyen de droit ou de fait utile quant à la contestation élevée par l'assurée. En outre, les conditions de prises en compte d'un salaire annuel, en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sont prévues par l'article R. 351-29 du même code, lequel, en sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que « le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9... » du code de la sécurité sociale. Or, l'article R. 351-9, en sa rédaction applicable, et invoqué par la caisse, prévoit que : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile... ». Il en découle que, comme le soutient la caisse, la prise en compte d'une année ne résulte pas de la durée du travail effectué durant cette année, comme le soutient l'assurée, mais du montant des sommes perçues durant cette année, fut-elle incomplète. De manière non contestée, la caisse soutient que les sommes perçues par l'assurée pour les années litigieuses permettent la validation d'au moins un trimestre d'assurance. Dès lors, la contestation de l'assurée de ce chef sera rejetée. Il y a dès lors lieu de considérer que la caisse était en droit de retenir que le salaire moyen annuel de la salariée devait se calculer en fonction des douze années d'activité relevant du régime général, dans les conditions récapitulées dans la pièce n° 13 bis, produite par la caisse, ce qui aboutit à retenir un salaire annuel moyen de 30 388,93 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le taux de surcote L'assurée indique que la caisse a modifié à plusieurs reprises sa surcote, finalement élevée à 38,75 % le 20 mars 2020. Elle considère que ce montant est encore faux. Elle indique qu'au 1er juillet 20017, elle avait plus de 68 ans et totalisait 202 trimestres, soit 41 trimestres en plus de la durée légale requise (161), alors que la caisse a retenu 31 trimestres. La surcote de sa retraite personnelle est dès lors de 51,25 %. La caisse soutient que l'assurée ne peut revendiquer 202 trimestres d'assurances, une partie des trimestres qu'elle comptabilise étant concomitants. Elle indique que ne peuvent donner lieu à surcote que les trimestres cotisés acquis, à la fois, au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, soit pour l'intéressée née en 1949, à 60 ans, et au-delà de la durée maximum nécessaire à l'acquisition d'une retraite à taux plein, soit en l'espèce 161 trimestres. Elle considère que cette dernière condition a été remplie au 1er trimestre 2009, compte tenu de la majoration de durée d'assurance pour enfants de 8 trimestres, mais que l'assurée n'a eu l'âge légal de départ en retraite qu'à compter du 1er août 2009. Elle en déduit que ne peuvent dès lors être pris en compte au titre de la surcote que les trimestres effectués postérieurement, soit : - pour la retraite progressive, les 29 trimestres civils entiers effectués jusqu'au 1er janvier 2017, la surcote étant de (29 x 1,25 % =) 0,3625 ; - pour la retraite personnelle, les 31 trimestres civils entiers effectués jusqu'au 1er juillet 2017, la surcote étant de 0,3875. La cour relève que la surcote, ou majoration de pension, est prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale et que les conditions de son calcul sont déterminées par l'article D. 351-1-4 du même code. Ces deux textes conditionnent l'octroi de la surcote à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (soit en l'espèce 60 ans) et postérieure à la limitée mentionnée au deuxième alinéa de ce même article (soit en l'espèce la durée de 161 trimestres). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'assurée, il ne suffit pas de déduire de la durée totale d'assurance la durée légale requise (161 trimestres), mais de prendre en compte les trimestres effectués lorsque les deux conditions prévues par les textes susvisés sont réunies. La cour ne peut dès lors qu'approuver le calcul proposé par la caisse, qui repose notamment sur le taux de surcote annuel de 1,25 % prévu par l'article D. 351-1-4, alinéa 1er, 3°) ou l'alinéa 2, étant relevé que les taux de surcote de 36,25 % et de 38,75 % figurent sur les évaluations des retraites progressive et personnelle successivement adressées par la caisse à l'assurée le 21 décembre 2019 (pièce n° 15 de l'intimée). La contestation de l'assurée de ce chef doit être rejetée. Sur le montant de la retraite L'assurée estime que sa retraite nationale personnelle est égale à (37 570 x 50 % x 58 / 161 = ) 6 767 euros par an et que sa retraite progressive s'élève à (37 570 x 50 % x 56/161 =) 6 534 euros. Elle estime que, avec la surcote de 51,25 %, sa retraite personnelle nationale aurait dû être de 10 235 euros annuellement, soit 782,41 euros par mois. Elle en déduit que la caisse a indiqué sur le formulaire E 210 F un montant mensuel de 294,02 euros, ce qui lui paraît faux et ce qui a conduit les organismes roumains à calculer une retraite communautaire de 70 euros et a induit en erreur les caisses AGIRC et ARRCO. Concernant sa pension communautaire, elle se prévaut de 92 trimestres de cotisations en régime salarial (58 en France et 34 en Roumanie) et 110 trimestres de régime libéral et en déduit que sa retraite théorique salariale globale avant surcote est de (37 570 x 50 % x 92 trimestres salariés / 161 =) 10 734, soit 16 235 euros à la place de 3 428,24 euros notifié par la caisse le 27 mars 2019. Elle en déduit que, conformément aux règlements communautaires, c'est ce montant qui doit être versé. Elle indique que, pour la retraite progressive, le calcul avant surcote est de (37 350 X 50 % X 90/161 =) 5 145 euros et de 7 781 euros après surcote. La caisse indique que le montant de la pension mensuelle nationale est de (30 388,93 x 50 % x 58/161 =) 5 473,78 euros par an, soit 456,14 euros mensuel et que le montant de la pension mensuelle communautaire proratiséé est pour la pension globale théorique, de (30 388,93 x 50 % x (34+58)/161 =) 8 682,55 euros annuel, dont 456,14 euros à la charge du régime général français par l'effet de la proratisation (58/92e). Les deux montants étant exactement identiques, il doit être retenu la somme de 456,14 euros, assortie de la surcote de 176,75 euros, ce qui correspond à 7 594,68 euros annuels et 632,89 euros mensuels. Elle précise qu'elle n'a pas à faire l'avance de l'organisme de retraite roumain. La cour relève que les premiers juges ont décrits les conditions précises de calcul de la pension, progressive et personnelle, nationale et de la pension communautaire, par des motifs que la cour approuve. Il résulte en outre des écritures des parties sur ce point, qui conduit à déterminer le montant des différentes retraites que seul varie entre elles le montant du salaire annuel moyen retenu, les méthodes de calcul concernant les pensions progressive et personnelle nationale et la pension communautaire étant identiques. La cour ayant retenu que le montant du salaire annuel moyen a été justement déterminé par la caisse, elle ne peut dès lors qu'approuver celle-ci en son calcul de la retraite progressive et de la retraite personnelle de base, et celle-ci, selon la méthode communautaire. Il en résulte que, comme l'ont décidé les premiers juges, le montant, hors surcote, de la retraite progressive est de 440,41 mensuels et celui de la retraite personnelle mensuelle est de 456,14 euros, soit respectivement avec surcote, de 40 % de 600,05 euros, soit 294,02 euros et de 632,89 euros. Le jugement devra être confirmé de ce chef. Le tribunal n'ayant pas précisé dans son dispositif le montant de la retraite progressive, il y a lieu de le préciser dans le cadre du présent arrêt. Sur l'indemnisation du préjudice lié aux fautes de la caisse A titre réformatif, l'assurée indique que la caisse lui a adressé cinq fausses notifications et a abusivement résisté. Elle soutient qu'elle aurait subi un préjudice de 80 000 euros si elle n'avait pas saisi la justice alors qu'elle justifie largement des critères requis par la loi, qu'elle a refusé de régulariser des paramètres manifestement faux et n'a pas réglé les sommes prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle ajoute que la caisse a adressé de fausses informations aux autorités roumaines, le formulaire E 210 F étant faux, et a refusé d'appliquer la législation européenne. Elle considère également que la caisse a retenu des pièces, n'a pas respecté sa mission première de conseil et d'accompagnement, n'a pas régularisé la situation auprès des autorités roumaines et des caisses de retraite complémentaires, en attribuant les 34 trimestres travaillés en Roumanie à un régime de fonctionnaire. Elle souligne encore la longueur de la procédure au cours de laquelle la caisse a reconnu certains de ses droits même si d'autres ne sont pas encore reconnus : calcul exact de la retraite AGIRC-ARRCO, calcul exact sur les autorités roumaines, calcul exact de la retraite communautaire, calcul exact de la fiscalité. Elle indique qu'il lui a fallu 2 années et demi de procédure et 3 ans après sa retraite effective, pour que la caisse reconnaisse ses droits et qu'elle a été privée d'une partie de ses revenus qui constituent un droit légitime pour elle. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice de 10 000 euros. A titre infirmatif sur le quantum, la caisse estime que le préjudice financier de l'assurée est incorrectement calculé par le tribunal, qui a retenu la totalité de la somme de 10 256 euros dès le 1er août 2017, alors que ce montant correspond aux arrérages mensuels cumulés dus entre le 1er août 2017 et le 31 janvier 2020, de sorte que le montant des intérêts au taux légal dus est de 464,39 euros, selon décompte dont elle justifie. La cour approuve les premiers juges en leurs motifs ayant caractérisé la faute commise par la caisse, écartant au final toute erreur de calcul mais retenant l'existence d'un retard injustifié par la caisse pour qu'elle parvienne, le 6 février 2020, à servir à l'assurée le montant de la retraite auquel elle a droit depuis le 1er août 2017, alors qu'elle disposait des éléments fournis par les autorités roumaines depuis le 25 octobre 2018. Il sera ajouté en outre que la caisse ne justifie en rien des raisons pour lesquelles, sollicitée par lettre recommandée du 14 février 2017 aux fins de liquidation de ses droits à la retraite personnelle, un formulaire de demande de liquidation ne lui a été fourni que le 17 août 2017. Il sera noté, au demeurant, que la caisse ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais le quantum des intérêts de retard calculés par le tribunal. Sur ce point, la cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont fait application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et condamné la caisse à verser à l'assurée l'équivalent des intérêts de retard générés par les sommes qu'elle aurait dû percevoir, au titre du montant de la pension de retraite définitive de base, puis de la surcote, entre le 1er août 2017 et le 31 janvier 2020. Toutefois, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse en diminution des sommes retenues par les premiers juges (914,12 euros) dans la mesure où le tribunal a calculé les intérêts sur une somme globale de 10 256 euros, qui serait due depuis le 1er août 2017. Or, effectivement, comme le soutient la caisse, la totalité de cette somme n'est pas due depuis cette date mais la créance de l'assurée s'est progressivement accumulée de mois en mois depuis cette date. La caisse produit un tableau récapitulatif des intérêts (pièce n° 30 de l'intimée) qui ne suscite aucune observation de l'assurée et que la cour adopte en son mode de calcul et ses montants. La décision sera ainsi infirmée sur le quantum des intérêts et la condamnation au versement des sommes équivalentes aux intérêts légaux sera ramenée à la somme de 464,39 euros. En revanche, la cour estime que, si l'assurée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, elle a dû subir les inconvénients et les incertitudes inhérents à une procédure judiciaire afin de faire reconnaître ses droits à la retraite qui ont été finalement été établis de manière juste par la caisse, mais dans des circonstances moralement insécurisantes, notamment en ce qu'elles engageait également son avenir financier, qui ont occasionné à l'assurée un préjudice qui justifie l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les autres demandes L'assurée demande à la cour de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à tous organismes, notamment les organismes de retraite complémentaire et communautaires (CE) et que la somme venant en complément des revenus 2018, année fiscale « blanche » seront exonérés de toute retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu 2018. Ces demandes, qui tendraient à rendre judiciairement opposable la présente décision à des tiers à l'instance, ou conduiraient à la cour à statuer sur l'application de dispositions fiscales, sont irrecevables. Les demandes d'astreinte, relative au paiement du reliquat de retraite progressive et de retraite personnelle, à la notification de ses droits à la retraite ou à rectifier le formulaire de liaison E 210, sont privés d'objet. Les demandes visant à assortir les condamnation de la caisse à des pénalités de retard sont également sans objet. La caisse devra supporter les dépens de l'instance. Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause en appel, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 914,12 euros le montant des intérêts de retard dus à Mme [G]-[H] et en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice moral de celle-ci ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés : CONDAMNE la caisse de retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes à payer à Mme [G]-[H] la somme de 434,39 euros au titre des intérêts légaux dus au titre des pensions progressive et personnelle de retraite de l'assurée ; CONDAMNE la caisse de retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes à payer à Mme [G]-[H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Y ajoutant, DECLARE Mme [G]-[H] irrecevable en sa demande afin qu'il soit jugé que la décision à intervenir sera opposable à tous organismes, notamment les organismes de retraite complémentaire et communautaires (CE) et que la somme venant en complément des revenus 2018, année fiscale « blanche » seront exonérés de toute retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu 2018 ; JUGE que le montant de base de la retraite progressive de Mme [G]-[H], à compter du 1er janvier 2017, s'élève à 440,41 euros, outre une surcote de 159,64 euros, soit un total de 600,05 euros, et que cette retraite, à hauteur de 40 %, doit s'élever à la somme de 294,02 euros ; REJETTE le surplus des demandes de Mme [G]-[H] ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse de retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L. 351-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et à prenarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834b00876004f131a5f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel