Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b10876004f131a5f89
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK7P S.A.S. [1] C/ CPAM DU [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 22 Décembre 2020 RG : 14/02119 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 5] [Adresse 5] Accident du travail de Monsieur [L] [Z] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par madame [E] [V], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [L] [Z] (le salarié), salarié de la société [2] aux doits de laquelle vient la société [1] (la société), a été victime d'un accident survenu le 24 décembre 2013 à 13 heures 45, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] conduisait un chariot élévateur. Il nous déclare que le chariot de [x] et le sien se sont heurtés. Par mesure de précaution, [le salarié] a été dirigé au service des urgences. Nous émettons des réserves [...] ; siège des lésions : tronc - dos global ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ». Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2013 fait état des constatations suivantes : « contusion musculaire dorso-lombaire sur discopathie connue ». L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le salarié a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 6 juillet 2015, date à laquelle il a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables. Entre-temps, la société a, par requête du 23 septembre 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 24 décembre 2013 au 6 juillet 2015, consécutifs à l'accident du travail du salarié en date du 24 décembre 2013, - débouté la société de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du salarié à compter du 24 février 2014, - débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire, - condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été signifié le 24 décembre 2020, la société en a relevé appel par lettre recommandée du 6 janvier 2021. Par conclusions déposées à l'audience du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, Sur l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré au-delà du 27 février 2014 : - dire et juger qu'au-delà du 27 février 2014, les arrêts travail ne sont plus imputables de manière directe et certaine aux faits déclarés, mais relèvent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, - en conséquence, lui déclarer inopposables les arrêts travail pris en charge au-delà du 27 février 2014, A tout le moins, sur la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 141-16 et suivants du code de la sécurité sociale : - désigner un expert, - dire et juger que la société accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour, telle somme qui sera fixée, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, - dire et juger qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelque soit l'issue du litige, Suivant les résultats de l'expertise judiciaire : - lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 24 décembre 2013. A l'appui de ses demandes, la société fait valoir que, selon son médecin conseil, les arrêts de travail pris en charge au-delà du 27 février 2014 ne sont plus en lien direct et certain avec le sinistre déclaré mais sont imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte; qu'à tout le moins, les éléments communiqués sont de nature à caractériser un commencement de preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ; que la durée de l'arrêt de travail est disproportionnée au regard des recommandations de la Haute autorité de santé ; que le salarié présentait un état antérieur consistant en une discopathie et un canal lombaire étroit, deux pathologies dégénératives sans lien avec les faits déclarés le 24 décembre 2013 ; que la société est légitime à contester à date de consolidation fixée par la caisse. Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022 et maintenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet de toute demande de la société comme non fondée. Elle fait valoir qu'il est désormais de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, le salarié a bénéficié de façon continue de prescriptions de repos au titre de l'accident du travail du 24 décembre 2013 au 6 juillet 2015, date de sa consolidation sans séquelles indemnisables ; qu'elle produit la totalité des certificats médicaux de prolongation prescrits au titre de cet accident ; que la société ne rapporte pas la preuve que l'incapacité totale de travail pour lombosciatique qui s'est chronicisée depuis l'accident du travail du 26 décembre 2013 et les soins prescrits ne seraient dus qu'au seul état antérieur de discopathie ; que le médecin mandaté par la société procède par voie d'affirmation en indiquant que le « geste décrit a pu temporairement doloriser un état antérieur », alors même que le transport du salarié aux urgences a été jugé nécessaire par l'employeur après la survenue du fait accidentel ; que le service du contrôle médical s'est prononcé régulièrement et favorablement à plusieurs reprises ; que le salarié s'est vu prescrire un acte d'imagerie suivi de soins de kinésithérapie ; que ces éléments cumulés font suffisamment foi de la continuité des symptômes et des soins durant la période d'incapacité du salarié ; que la société n'apporte aucun élément permettant à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail ; que tout état antérieur qui ne justifiait pas d'arrêt de travail avant l'accident en cause et qui n'empêchait pas le salarié de travailler doit être pris en charge au titre de l'accident cause en tant que lésion révélée, aggravée ou décompensée par l'accident du travail ; que si par extraordinaire la cour ordonnait une mesure d'expertise médicale judiciaire, toute demande de fixation d'une nouvelle date de guérison/consolidation devrait être déclarée irrecevable par application du principe d'indépendance des parties, étant rappelé que ce litige ne concerne que la caisse et l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, si la société a accompagné la déclaration d'accident du travail de réserves, elle ne conteste pas, dans le cadre du présent litige, que l'accident survenu le 24 décembre 2013 au salarié est un accident du travail, seule l'imputabilité d'une partie des arrêts de travail et des soins prescrits étant remise en cause. La caisse verse aux débats : - le certificat médical initial daté du 24 décembre 2013 dont les termes ont été repris dans l'exposé du litige et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2014, - la totalité des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail du 3 janvier 2014 au 6 juillet 2015, - le certificat médical final du 30 juillet 2015, - le duplicata de fiches de liaisons médico-administratives datées des 25 mars 2014, 12 mai 2014, 27 novembre 2014 et 1er juin 2015, aux termes desquelles le médecin conseil de la caisse a déclaré les arrêts de travail justifiés puis a fixé la date de consolidation au 6 juillet 2015, - des captures d'écran attestant de la réalisation de soins médicaux. Ces pièces établissent suffisamment la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail survenu au salarié le 24 décembre 2013. Par ailleurs, l'employeur n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Sur ce point, les premiers juges ont justement retenu que l'existence d'un état pathologique préexistant ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité dès lors que cet état préexistant a été aggravé ou décompensé par l'accident du travail. C'est encore à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause qu'ils ont retenu que l'avis médical établi par le médecin mandaté par la société n'est pas suffisant pour établir l'imputabilité des soins et arrêts de travail exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et remettre en cause les avis du service du contrôle médical émis après examen du salarié dans un temps concomitant aux arrêts de travail, étant observé, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que l'état antérieur du salarié était identifié dans les certificats médicaux de sorte que le médecin-conseil de la caisse qui en avait nécessairement connaissance, en a tenu compte dans le contrôle de la justification des arrêts de travail imputables à l'accident. Dès lors, le tribunal en a justement déduit qu'à défaut d'apporter le moindre élément permettant de présumer que tout ou partie des arrêts de travail seraient consécutifs à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié, la société n'était pas fondée à solliciter l'instauration d'une expertise médicale. Au vu de ce qui vient d'être énoncé, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du salarié et l'a déboutée de sa demande d'expertise. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834b10876004f131a5f89
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