Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b10876004f131a5f8b
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 751 643 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNWR Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE MSA C/ CHEF DE L'ANTENNE MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE Société CENTRE HOSPITALIER [7] Jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du CANTAL du 03 /11/15 RG 02/2014 Arrêt de la cour d'Appel de RIOM du 04/12/2018 RG 18/00636 Arrêt Cour de cassation du 13/02/2020 N° 223-F-D AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE - MSA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Hélène VERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BLANC-BARBIER-VERT REMEDEM & ASSOCIES) INTIMÉS : CHEF DE L'ANTENNE MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, non représenté CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Yannick FRANCIA de la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clément PONS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite d'un contrôle réalisé sur site, du 24 septembre au 27 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse), agissant notamment pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la CMSA), a notifié, le 27 septembre 2013, au centre hospitalier [7] d'[Localité 1] (le centre hospitalier), un indu portant sur la somme de 13 326,46 euros correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours intervenus au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2011. Le centre hospitalier a saisi la commission de recours amiable de la CMSA puis, en l'absence de réponse de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal qui, par jugement du 3 novembre 2015, a : - reçu le recours du centre hospitalier, - dit que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la caisse, pour le compte de la CMSA, est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, - en conséquence, annulé la procédure de recouvrement et la notification de l'indu en date du 27 septembre 2013 pour un montant 17 516,43 euros (ramené à 13 326,46 euros au regard du versement effectué) concernant la CMSA, - condamné la CMSA à verser au centre hospitalier la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Statuant sur appel de la CMSA, par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement déféré, retenant, en substance, que pour notifier l'indu, objet du présent litige, s'agissant d'anomalies de tarification ou de facturation pour des séjours du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse devait appliquer les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; que l'application erronée, par l'organisme, des nouvelles dispositions issues du décret de 2012 a causé incontestablement un tort au centre hospitalier, puisque celui-ci n'avait d'autre choix, pour éviter le risque d'une forclusion, que d'intenter un recours dès la notification de l'indu, le privant ainsi de la possibilité de connaître les arguments que la caisse pourrait lui opposer. La CMSA a formé un pourvoi contre l'arrêt. Par arrêt du 13 février 2020 (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n°19-11.672), la Cour de cassation a retenu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, et, en conséquence, a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions. Par déclaration du 25 février 2021, la CMSA a saisi la présente juridiction, désignée cour d'appel de renvoi. Par conclusions adressées à la cour le 5 octobre 2021 et oralement développées à l'audience du 12 avril 2022, la CMSA demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, de : - rejeter le moyen de nullité tiré de la notification de l'indu du 27 septembre 2013, - condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 13 326,46 euros, - juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du centre hospitalier, - condamner le centre hospitalier à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir : Sur la régularité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la caisse pour son compte : - qu'il est constant que la caisse a fait une fausse application dans le temps des nouvelles dispositions issues du décret de 2012 ; que pour autant, la Cour de cassation qui a entendu neutraliser l'impact d'une application erronée dans le temps, imputable à la caisse, des nouvelles dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, telles que modifiées par le décret du 7 septembre 2012, juge que la procédure est régulière dès lors que la personne concernée a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal ; qu'en d'autres termes, si la mise en demeure est un préalable nécessaire à la procédure de recouvrement de l'indu, son absence est sans incidence sur la régularité de la notification d'un indu que le professionnel ou l'établissement a été en mesure de contester devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal ; en exerçant ses droits (recours amiable, puis recours judiciaire), le centre hospitalier a contesté l'indu notifié, nonobstant l'absence de mise en demeure, de sorte que son absence est sans incidence sur la régularité de la notification de l'indu ; Sur le fond : - qu'en l'espèce, à l'issue de la concertation, les conclusions des médecins contrôleurs sont les suivantes : la facturation du groupe homogène de séjour (GHS) est : non justifiée pour 746 séjours, justifiée avec changement de GHS pour 33 séjours, justifiée sans changement de GHS pour 21 séjours ; - que le médecin responsable du département d'information médicale (DIM) est en désaccord avec les médecins contrôleurs pour 684 séjours ; que la facturation d'un GHS est soumise à une réglementation claire et précise dans la mesure où la notion d'actes et consultations externes reposent sur une définition légale ; que les soins pouvant être prodigués sur un mode externe ne doivent pas être facturés comme des hospitalisations à temps partiel ; - que s'agissant du champ de contrôle 1 - GHS 7271 « Ethylisme avec dépendance, très courte durée », il a été constaté que les séjours contrôlés ne correspondaient pas à une situation de bilan ou de crise, ni à une prise en charge pour sevrage, mais faisaient suite à une prise en charge pour sevrage (réalisée lors d'un séjour précédant en hospitalisation complète) et consistaient en un accompagnement en prévention du risque de rechute ; que cet accompagnement et cette aide au maintien de l'abstinence réalisés lors de ces séjours ne font pas partie des missions du court séjour mais relèvent des missions du moyen séjour ; qu'ainsi, l'établissement de santé utilise des lits de court séjour afin de facturer en tarification à l'activité (T2A) des prises en charge relevant du moyen séjour ; or, le montant du tarif journalier en moyen séjour (196,60 euros au 1er février 2011 puis à 198,82 euros au 1er juin 2011) est sans commune mesure avec le montant du GHS facturé par l'établissement (465,89 euros) ; que la reconnaissance d'une unité d'hospitalisation de jour comportant cinq lits n'équivaut pas à une autorisation de facturation systématique de GHS et n'exonère pas l'établissement du respect des conditions de facturation des GHS ; qu'ainsi, les conditions fixées à l'article 7-I-9° de l'arrêté du 19 février 2009 autorisant la facturation d'un GHS pour les séjours de moins d'une journée n'étaient pas respectées (absence de prise en charge multidisciplinaire médicale et paramédicale, coordonnée par un médecin) ; que les dossiers médicaux présentés aux médecins contrôleurs n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique (absence d'évaluation de l'état clinique du patient, absence de compte-rendu des différents intervenants autres que les infirmières, courriers de sortie non systématiquement présents dans les dossiers) ; - que l'établissement de santé est obligé à la tenue, pour chaque patient, d'un dossier médical dont seules les informations figurant font preuve de la nécessité d'une hospitalisation ou de la réalité de la prise en charge effectuée ; qu'il appartient à l'établissement de santé, interpellé acte par acte, pendant le contrôle, de produire les éléments contraires dans les dossiers incomplets ; que les erreurs de codage précisément listées par la caisse dans son tableau annexé à la notification de payer ne peuvent donner lieu à aucune critique. Par conclusions adressées à la cour le 24 décembre 2021 et oralement développées à l'audience du 12 avril 2022, le centre hospitalier demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et, en conséquence, de : - débouter la CMSA de l'ensemble de ses demandes, - annuler la notification d'indu et la décision de la commission de recours amiable, - condamner la CMSA au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, il fait valoir : Sur la régularité de la procédure de recouvrement : - que la modification apportée par le décret de 2012 change la nature de la notification de payer : que dans la version initiale si le professionnel ou l'établissement ne donnait aucune suite à cette notification, cela n'emportait pas d'autre conséquence que la majoration de 10% que dans la version issue du décret de 2012, la notification de payer emporte désormais des effets identiques à ceux d'une mise en demeure puisqu'elle doit indiquer les voies et délais de recours et que si la commission de recours amiable, puis le tribunal, ne sont pas saisis, la créance n'est plus contestable ; - qu'est tout à fait contestable la position de la Cour de cassation et des organismes de sécurité sociale qui consiste à considérer que le seul objet d'une garantie procédurale serait de permettre in fine au justiciable de saisir le tribunal afin de débattre des sujets au fond, de sorte que dès lors que l'établissement a pu saisir le juge, il faudrait alors considérer qu'il ne peut se prévaloir des erreurs procédurales commises par la caisse ; que la règle procédurale constitue une garantie qui protège le justiciable de l'action d'organismes publics ou privés dotés de pouvoirs exorbitants de droit commun ; qu'elle permet d'imposer une équité dans cette relation qui se manifeste à travers le respect du contradictoire, des droits de la défense ou encore du principe de sécurité juridique ; qu'on ne saurait ainsi imaginer que le simple fait d'accéder au juge empêche par la suite le justiciable de se prévaloir de la méconnaissance de ces principes fondamentaux ; - que la position de la 2e chambre civile de la Cour de cassation conduit à considérer de manière incohérente et sans égard au principe d'égalité et de sécurité juridique que : lorsque l'indu porte sur la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032, les tribunaux doivent se prononcer sur son bien-fondé, peu important que la procédure mise en 'uvre soit illégale, en revanche, lorsque l'indu porte simultanément sur la période antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les sommes relevant de la partie antérieure doivent être annulées puisque réclamées selon une procédure irrégulière; - que face à ces incohérences juridiques, certaines cours d'appel sont entrées en résistance et ont maintenu leur position annulant les notifications irrégulières ; - qu'au cas espèce, ce n'est pas l'absence de mise en demeure qui est invoquée comme vice de légalité de la notification d'indu ; qu'en revanche, le centre hospitalier considère qu'une procédure irrégulière lui a été appliquée alors que des dispositions légales et réglementaires encadraient précisément l'action des organismes de sécurité sociale ; que si cette irrégularité ne l'a pas empêché de contester l'indu notifié devant la juridiction, cela ne lui a pas permis - comme il en avait pourtant le droit - d'échanger au préalable avec l'organisme de sécurité sociale et de connaître ainsi précisément l'argumentation de la partie adverse avant l'engagement d'une procédure contentieuse ; que le grief tient donc au non-respect du contradictoire et des droits de la défense dans les conditions prévues par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en étant privé d'un niveau de discussion avec la caisse, le centre hospitalier s'est donc vu priver d'une garantie protégée par la loi ; or, à l'instar de ce qui est jugé en matière administrative, un vice affectant le déroulement d'une procédure préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise s'il ressort des pièces du dossier qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que la notification d'indu du 27 septembre 2013 doit être annulée sur ce fondement ; que le centre hospitalier n'a même pas à faire état d'un grief pour fonder sa demande en annulation de la procédure en recouvrement, dès lors que la notification de payer, qui n'est pas un acte de procédure, est irrégulière ; Subsidiairement, sur le bien-fondé de la facturation : - que s'agissant des GHS facturés à l'occasion des hospitalisations de jour, lors de leur admission, les patients subissent plusieurs examens, soit systématiquement, soit selon les indications ; qu'au cours de la journée, des thérapies sont entreprises afin d'améliorer les difficultés rencontrées fréquemment par ce type de patients ; qu'enfin, une synthèse médicale est réalisée ; que les exigences imposées par la réglementation et par la circulaire du 15 juin 2010 pour pouvoir facturer des séjours en hospitalisation de jour paraissent donc bien satisfaites ; que la facturation d'un GHS ne peut être remise en cause au seul motif de l'absence de mention de compte rendu de la surveillance médicale dans certains dossiers; que le caractère incomplet du dossier médical ne suffit pas à démontrer que la surveillance exigée par la nature de l'intervention n'a pas été correctement assurée ; qu'en l'espèce, eu égard à l'organisation du séjour, une absence de surveillance médicale est inimaginable ; - que le centre hospitalier bénéficie d'une reconnaissance tarifaire de lits de médecine financés sous le régime de la T2A dédiés aux sevrages complexes pour les patients souffrant d'une addiction à l'alcool ; que cette reconnaissance tarifaire est inscrite dans un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le centre hospitalier a conclu avec l'agence régionale de santé ; qu'il était dès lors pleinement justifié qu'en 2011 la prise en charge soit intervenue en médecine plutôt qu'en psychiatrie ou en service de soins de suite et de réadaptation (SSR). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les conséquences de l'irrégularité de la procédure de recouvrement Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. Le même texte, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Il ressort de la comparaison des deux versions successives du texte que le décret de 2012, d'une part, a porté à deux mois le délai ouvert au professionnel de santé ou à l'établissement concerné pour s'acquitter de l'indu ou présenter des observations, à compter de la réception de la notification de payer, d'autre part, a renforcé le formalisme de celle-ci, la lettre de notification devant préciser les voies et délais de recours, offrant la possibilité au destinataire de saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre cette notification. Les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, publié au Journal officiel le 9 septembre 2012, s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date. Il en résulte, en l'espèce, que c'est à tort que la CMSA a immédiatement appliqué les nouvelles dispositions de l'article R. 133-9-1 alors que la période d'activité contrôlée courait du 1er mars au 31 décembre 2011. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure. Ainsi, lorsque l'établissement de soins ou le professionnel de santé a pris l'initiative, dès la notification de l'indu, de saisir la commission de recours amiable puis de former un recours devant la juridiction du contentieux général, lui offrant la possibilité de discuter le bien fondé de l'indu, il ne peut reprocher à l'organisme social de ne pas lui avoir notifié une mise en demeure. En l'espèce, il n'y a pas eu de mise en demeure mais seulement la notification de l'indu. Pour autant, l'absence de mise en demeure n'affecte pas la légalité de la notification d'indu, pas plus que la légalité de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé l'indu notifié. Le centre hospitalier qui n'a pas été privé du droit de contester l'indu devant la commission de recours amiable puis devant le juge du contentieux général, est mal fondé à invoquer la nullité de la notification d'indu et de la décision de la commission de recours amiable. Ainsi convient-il, par infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal, de rejeter le moyen tiré de la nullité de la notification d'indu et de la décision de la commission de recours amiable soulevé par le centre hospitalier. 2. Sur le bien fondé de l'indu Il n'appartient pas au juge d'apprécier la justification médicale d'une hospitalisation mais d'apprécier si les conditions réglementaires de facturation de cette hospitalisation sont remplies. Selon l'article 1315 ancien du code, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment, des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen en application de l'article 1358 du code civil. En réponse, il incombe à l'établissement de santé de rapporter la preuve de ce que l'acte contesté a été effectué et que la cotation qui a servi de base au versement des prestations est conforme aux prévisions de la nomenclature générale des actes professionnels. Dans le cadre de ce régime probatoire, les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, le médecin-contrôleur responsable du contrôle a retenu qu'aucun des 684 séjours facturés au titre d'un GHS 7271 « Ethylisme avec dépendance, très courte durée » n'était justifié car : - les trois conditions cumulatives de l'article 7-I-9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas réunies en l'absence de bilan et de synthèse diagnostiques ou thérapeutiques et de prise en charge multidisciplinaire sur des plateaux techniques hospitaliers différents, - les dossiers médicaux présentés n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique en l'absence d'évaluation de l'état clinique du patient et d'informations relatives aux soins dispensés par les professionnels de santé, - la prise en charge journalière de patients pour un accompagnement de sevrage relève, d'une manière générale, de l'activité de moyen séjour et non d'une activité de court séjour médecine chirurgie obstétrique (MCO) tarifée enT2A. Le groupe hospitalier soutient que les exigences imposées par la réglementation et par la circulaire du 15 juin 2010 pour pouvoir facturer des séjours en hospitalisation de jour sont bien satisfaites, le caractère incomplet du dossier médical ne suffisant pas démontrer que la surveillance exigée par la nature de l'intervention n'a pas été correctement assurée. Or, l'établissement de santé à qui il incombe de prouver que l'acte contesté a été effectué et que la cotation qui a servi de base au versement des prestations est conforme aux prévisions de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peut se contenter d'affirmer, sans l'établir, que les patients ont bénéficié d'une « prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin », ainsi qu'exigée par l'article 7-I-9° de l'arrêté du 19 février 2009 précité, et que le dossier médical du patient était conforme aux exigences de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède que l'indu est justifié et qu'il convient de condamner le centre hospitalier à payer à la CMSA la somme de 13 326,46 euros. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les demandes du centre hospitalier formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel sont rejetées. Le centre hospitalier, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la CMSA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal en ce qu'il a déclaré recevable le recours du centre hospitalier [7] d'[Localité 1], L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE le moyen tiré de la nullité de la notification d'indu et de la décision de la commission de recours amiable, CONDAMNE le centre hospitalier [7] d'[Localité 1] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne la somme de 13 326,46 euros, REJETTE les demandes du centre hospitalier [7] d'[Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le centre hospitalier [7] d'[Localité 1] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le centre hospitalier [7] d'[Localité 1] aux dépens d'appel, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de RIOM. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834b10876004f131a5f8b
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- Texte intégral
- Résumé officiel