Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834b20876004f131a5f91
- Date
- 6 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/03580 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSTF [Z] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 06 Juin 2017 RG : 20121145 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [B] [Z] née le 20 Novembre 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [V] [Y], muni d'un pouvoir (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : CPAM DU RHONE Services Contentieux [Localité 3] représentée par madame [U] [F] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant refusé, suivant l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] (CRRMP), de reconnaître le caractère professionnel de la sciatique L5-S1 par hernie discale de topographie concordante pour laquelle elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 septembre 2011, instruite au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, Mme [Z] (l'assurée) a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]. Après avoir désigné pour avis le CRRMP de [Localité 4], par jugement du 6 juin 2017, le tribunal a homologué les avis des CRRMP de [Localité 3] et de [Localité 4] et a débouté Mme [Z] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 22 septembre 2011. Sur appel relevé par l'assurée, par arrêt du 13 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, des faits et prétentions des parties, la cour a réformé la décision déférée et désigné le CRRMP de [Localité 6] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par l'assurée, diagnostiquée le 14 mars 2011. Le 13 avril 2021, le CRRMP de [Localité 6] a donné un avis défavorable. Par des écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - écarter des débats l'avis émis par le CRRMP de [Localité 6], - constater que la sciatique par hernie discale L5-L5 décrite dans le certificat médical initial est en lien direct avec son travail habituel, - dire et juger que cette maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, - condamner la caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'assurée fait valoir en substance que c'est à tort que le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont elle souffre. Elle souligne qu'alors que cet avis ne lie pas la cour, elle rapporte la preuve par les pièces qu'elle produit aux débats de l'existence d'un lien direct évident entre sa pathologie lombaire et son travail habituel de conseillère de vente, comme de celui d'aide à domicile qu'elle exerçait depuis février 2010. Subsidiairement, elle fait valoir que l'avis du CRRMP de [Localité 6] est irrégulier, en ce que celui-ci n'a pu examiner l'ensemble des pièces du dossier transmis par la caisse qui ne comportait pas l'avis du médecin du travail, contrairement aux exigences de l'article D. 461-29 du code du travail dans sa version antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, et sans que la caisse ne rapporte la preuve de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait d'obtenir l'avis du médecin du travail. L'assurée demande que l'avis du CRRMP de [Localité 6] soit écarté et que, compte tenu de la longueur de la procédure, soit ordonnée la prise en charge au titre des maladies professionnelles dont elle souffre, sans qu'il y ait lieu à la désignation d'un quatrième CRRMP. Par des écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles l'affection présentée par l'assurée le 14 mars 2011, de la débouter de son recours et de rejeter la demande de désignation d'un quatrième CRRMP. Elle fait observer qu'elle-même, puis le CRRMP de [Localité 6], ont sollicité, en vain, à plusieurs reprises, le médecin du travail et elle considère que la situation est celle de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, laquelle, selon la jurisprudence, permet, en ce cas, de retenir la validité de l'avis exprimé par le CRRMP. Elle considère que les trois CRRMP qui se sont prononcés après avoir pris connaissance de l'entier dossier de l'assurée, de l'enquête réalisée par la caisse, du rapport du service du contrôle médical et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil, chef du service de prévention de la CARSAT, ont chacun émis un avis défavorable, clair, net et dépourvu d'ambiguïté. Elle souligne qu'il ressort des éléments du dossier et de l'enquête que les travaux effectués par l'assurée ne correspondent pas à ceux énumérés dans la liste limitative du tableau n°98, susceptibles de provoquer une sciatique par hernie discale par des travaux de manutention habituelle de charges lourdes et notamment dans «le chargement et le déchargement en cours de fabrication». Elle fait valoir que sur la description par l'intéressée de son travail d'aide à domicile depuis le 14 février 2010 et de celui de conseillère de vente au sein d'un magasin [5] de 2003 à 2009, et sur celle faite par l'association l'employant en qualité d'aide à domicile, il ne ressort pas de son activité - d'aide à domicile- que l'assurée réalise des travaux comportant une manipulation habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La demande de l'assurée a été instruite par la caisse au regard du tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes comportant la liste limitative des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le cadre de chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers. En l'espèce, les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas en cause. Seule la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est discutée. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail. En l'espèce, il ressort des mentions portées sur l'avis rendu le 13 avril 2021 par le CRRMP de [Localité 6], désigné par la cour, que l'avis du médecin du travail a été en vainement sollicité par un courrier qui lui avait été adressé le 19 novembre 2020, demeuré sans réponse au jour de la séance du comité, le 13 avril 2021. L'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail étant ainsi caractérisée, le CRRMP a pu valablement exprimé son avis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouveau CRRMP. L'enquête administrative menée par la caisse a été faite au regard de la dernière activité professionnelle exercée par l'assurée depuis février 2010, en l'occurrence celle d'aide à domicile, mais également au regard de celle pendant laquelle, de 2003 à 2009, celle-ci était employée en qualité de conseillère de vente auprès de la société [5]. Dans ce cadre, l'agent enquêteur de la caisse a relaté dans son rapport, d'une part, sur les indications de l'assurée, qu'en tant que conseillère de vente au sein d'un magasin [5] de 2003 à 2009, elle réceptionnait de la marchandise, 30 à 40 cartons par jour, déchargeait les cartons des palettes, les ouvrait, triait les articles qu'elle rangeait en réserve sur deux niveaux d'étagères en utilisant une échelle, manipulait également des accessoires pour un poids variant de 10 à 20 kilogrammes le temps consacré à la manutention d'articles étant de 3h30 à 4 heures et l'intéressée ayant cessé son travail «pour raison de santé», d'autre part, sur les indications de son dernier employeur, que du 15 février 2010 au 26 juin 2011, elle avait travaillé à temps complet en qualité d'aide à domicile avec pour fonctions, l'entretien de l'habitat et l'environnement des personnes, soit l'ensemble des tâches ménagères, les vitres intérieures, les courses dont le poids n'excédaient pas 5 kg, l'intéressée n'ayant pas en charge des personnes lourdes en terme de dépendance et ayant été déclarée apte lors de son embauche sauf pour les gros travaux ménagers. Aux termes de son avis du 10 février 2012, le CRRMP de [Localité 3], saisi par la caisse, a estimé que d'après les éléments figurant au dossier, il n'est possible de retenir que du port occasionnel de charges lourdes et il a conclu à l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Aux termes de son avis du 13 avril 2021, le CRRMP de [Localité 6], désigné par la cour, a estimé, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux transmis, que le caractère professionnel de la maladie contractée par l'assurée, diagnostiquée le 14 mars 2011 comme étant une sciatique par hernie discale gauche de topographie concordante, ne peut pas être retenue, l'intéressée n'ayant pas été exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique, notamment en terme de manutention manuelle pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie. Ces deux avis sont concordants pour conclure que, dans les activités professionnelles prises en compte, l'assurée n'était pas soumise à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique caractérisant la manipulation habituelle de charges lourdes. La cour ajoute, d'une part, qu'il n'est pas établi par l'assurée qu'elle assurait, comme elle l'affirme dans un courrier adressé à l'agent enquêteur de la caisse, «la manipulation des personnes âgées», ce alors même qu'il résulte de l'enquête auprès de son employeur que ses attributions étaient alors essentiellement des tâches ménagères sans aide à la personne, d'autre part, que les travaux de manipulation des articles décrits dans ses activités de conseillère de vente, bien que pouvant présenter un certain caractère répétitif pendant 4 heures par jour pour atteindre un poids cumulé quotidien qu'elle évalue de 10 à 20 kg, ne consistait pas en une manutention habituelle de charges lourdes, enfin que les certificats médicaux qu'elle produit aux débats ne viennent que conforter le constat clinique d'une discopathie douloureuse, le neurochirurgien ne pouvant qu'émettre l'hypothèse d'efforts de manipulations fournis au travail. De ces éléments, il résulte que la preuve n'est pas rapportée par l'assurée de l'existence d'une cause directe entre son travail habituel et sa pathologie, de sorte que celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ont dit les premiers juges. L'assurée qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [Z] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 22 septembre 2011, CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631834b20876004f131a5f91
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