Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834be0876004f131a5fb5
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 355 741 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01586 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR2F ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019j46 APPELANTE : S.A.S. IMHOTEP CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.R.L. ATELIER OLIVER prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SAS Imhotep Construction a pour activité la construction générale de bâtiment. La SAS La Méridionale des bois et matériaux-MBM- a pour activité principale le commerce et l'industrie de bois et matériaux de construction, sous l'enseigne Point P. La SARL atelier Oliver a pour activité la peinture et la vitrerie. Par acte d'engagement en date du 27 mai 2016, la région Occitanie (anciennement '[Localité 4]' (sic)) a confié au groupement 'conjoint' (sic) atelier Oliver/société Decal/société Imhotep construction, le lot numéro 3 'menuiserie bois-plâtrerie-doublage-plafond-peinture' dans le cadre de la restructuration et de l'extension du lycée [3] à [Localité 7]. Le maître d'ouvrage délégué est la SAEML Languedoc Roussillon Aménagement (LRA). La société atelier Oliver est désignée en qualité de mandataire du groupement 'solidaire' (sic). Le montant du marché s'élève à la somme de 393'238,21 euros TTC. Les travaux ont débuté le 10 juin 2016 selon ordre de service du même jour. Par acte sous seing privé du 15 mai 2017, une délégation de paiement a été convenue entre la société Imhotep construction (délégant), la société MBM (délégataire), intervenant en qualité de fournisseur, pour un montant de 54'000 euros, et la société LRA (délégué), avec la 'participation' (sic) de la société atelier Oliver. La société Imhotep construction a accepté le devis en date du 31 mai 2017 de la société MBM pour un montant de 47'270,05 euros TTC concernant un plafond bois de marque Luxalon. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2017, la société LRA, maître d'ouvrage délégué, a mis en demeure la société atelier Oliver, en qualité de mandataire du groupement, de rattraper une partie du retard de la société Imhotep construction, cotraitante. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2017, adressée au maître d'ouvrage délégué, la société Imhotep construction a fourni toutes explications concernant les retards qui, selon elle, ne lui étaient pas imputables. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2017, la société atelier Oliver a notifié à la société Imhotep construction sa décision de mandater une entreprise en ses lieux et place. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2017, la société Imhotep construction, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision et sollicité à titre d'indemnisation le règlement de la somme de 95'376,22 euros HT correspondant au solde du marché. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2017, la société MBM, par le biais de son conseil, a mis en demeure la société Imhotep construction et la société atelier Oliver en sa qualité de mandataire, de lui régler la somme de 33'557,41 euros TTC correspondant à un plafond en bois massif Luxalon. Saisi par actes d'huissier en date des 20 mars 2018 délivré par la société MBM et 23 avril 2018 délivré par la société Imhotep construction, le tribunal de commerce de Perpignan, après avoir joint les deux instances a, par jugement du 17 février 2020 : '- Dit que l'éviction du marché de la SAS Imhotep Construction par la SARL Atelier Oliver est irrégulière, - Invité la SAS Imhotep Construction à mieux se pourvoir auprès du maître d'ouvrage SEM LRA, dans le cadre du prejudice qu'elle prétend avoir subi, - Dit que la dette de la SAS Imhotep Construction envers la SAS la Méridionale des bois et matériaux est de 33 557,41 euros, - Condamné la SAS Imhotep Construction à payer à la SAS la Méridionale des bois et matériaux la somme de 33 557,41 euros, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure, du 12 décembre 2017, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alloué à la SARL Atelier Oliver, la somme de 1 000 euros, qui lui sera versée par la SAS Imhotep Construction, - Alloué à la SAS la Méridionale des bois et matériaux, la somme de 1 000 euros, qui lui sera versée par la SAS Imhotep Construction, - Condamné la SAS Imhotep Construction aux dépens (...).' Par déclaration reçue le 17'mars 2020, la société Imhotep construction a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, de : «- vu les articles 1103, 1231-1, 1984 et suivants du code civil (...), - dire et juger qu'elle est recevable en son appel ; - confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a dit que son éviction par la SARL Atelier Oliver est irrégulière ; - infirmer le jugement rendu (...) pour le surplus et plus précisément en ce qu'il l'a invitée à mieux se pourvoir auprès du maître d'ouvrage SEM LRA, dans le cadre du préjudice qu'elle prétend avoir subi, (..) l'a condamnée à payer à la SAS la Méridionale des bois et matériaux la somme de 33 557,41 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 décembre 2017, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, alloué à la SARL atelier Olivier et à la SAS La Méridionale des bois et matériaux la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens (...), - ce faisant, 1/ s'agissant de ses demandes à l'encontre de la SARL Atelier Oliver : - dire et juger que la décision prise par la SARL Atelier Oliver ès qualités de mandataire solidaire du groupement conjoint Atelier Oliver/Decal/Imhotep Construction titulaire du lot n°3 (...) de mandater une autre entreprise pour poursuivre les travaux (...) est totalement irrégulière et injustifiée ; - en conséquence, condamner la SARL Atelier Oliver au paiement de la somme de 95.376,22 euros HT soit 114.451,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure, à titre d'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de cette décision fautive ; 2/ s'agissant des demandes formées par la SAS la Méridionale des bois et matériaux : - dire et juger à titre principal qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ; - dire et juger à titre subsidiaire qu'elle a mal dirigé son action qui aurait dû être engagée à l'encontre de la société LRA agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, la région Occitanie ; - en conséquence, débouter la SAS la Méridionale des bois et matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement la SARL Atelier Oliver et la SAS la Méridionale des bois et matériaux au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et (...) aux entiers dépens de l'instance.» Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la procédure prévue au cahier des clauses administratives générales pour permettre de confier à une autre entreprise la poursuite des travaux n'a pas été respectée, seule la société LRA devant la mettre en demeure, ce qui n'a pas été fait et il appartenait au maître d'ouvrage seul de lui notifier sa décision de mandater une autre entreprise pour achever les travaux, le groupement n'ayant aucun pouvoir pour procéder à son remplacement en son sein, - les retards d'exécution du lot confié ne lui sont pas imputables ; elle ne pouvait effectuer sa prestation tant que les réservations des gaines de désenfumage n'étaient pas conformes, et que les gaines EU/EP/VMC n'étaient pas fermées, alors qu'elle avait effectué de nombreux signalements (notamment courriel du 1er août 2017), - concernant les malfaçons mises en évidence par le contrôleur le 30 août 2017, il ne s'agissait que d'un problème de livraison, qui devait être corrigé, - le problème de facturation avec la société MBM ressortait d'une erreur de paiement imputable au maître d'ouvrage, qui a été régularisée le 6 septembre 2017, - la société atelier Oliver doit voir sa responsabilité engagée ; il s'agissait d'un groupement conjoint avec solidarité du mandataire, il existait bien un mandat entre les différents membres du groupement et elle a engagé sa responsabilité en qualité de mandataire, - son préjudice est égal au montant de la quatrième situation, dont elle a été privée par la société atelier Oliver, - elle ne peut supporter le paiement des sommes sollicitées par la société MBM, car la commande litigieuse a été annulée par cette dernière, aucun élément ne permet de retenir que la facture et le bon de livraison produits correspondent à la commande passée par elle le 31 mai 2017, - il n'est pas justifié que la facture du 31 octobre 2017 a été payée, à défaut, cette facture doit être supportée, compte tenu de la délégation de paiement, par la société LRA. Formant appel incident, la société la Méridionale des bois et matériaux sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 : «- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, (...) - vu les dispositions des nouveaux articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, vu les articles 1336 et suivants du code civil (...), - confirmer la décision rendue (...) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas condamné également et solidairernent la SARL Atelier Oliver à lui payer la somme de 33 557,41 euros TTC avec intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 12 décembre 2017, - En conséquence, et statuant à nouveau, débouter la SAS Imhotep Construction et la SARL Atelier Oliver de1'ensemb1e de leurs demandes (...) dirigées à son encontre, - Dire et juger que la SAS Imhotep Construction et la SARL Atelier Oliver sont engagées vis-à-vis d'elle en ce qui concerne la commande du faux-plafond tant à raison des pièces contractuelles et de la solidarité du groupement qu'en raison de la délégation imparfaite signée le 15 mai 2017, - Dire et juger qu'elle justifie parfaitement tant de la commande du faux-plafond, que de sa livraison et de son préjudice résultant du paiement de la facture du faux-plafond au fabricant Hunter Douglas, - Condamner in solidum la SAS Imhotep Construction et la SARL Atelier Oliver à régler et ce sans délai à lui régler les sommes suivantes : principal: 33 557,41 euros, intéréts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure soit le 12/12/2017 jusqu'à parfait règlement : pour mémoire, article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros et dépens : pour mémoire.' Elle expose en substance que : - la société atelier Oliver est engagée en qualité de mandataire solidaire du groupement et en qualité de signataire de la délégation de paiement, - la délégation de paiement lui permet de s'adresser au délégant après s'être adressée en vain au délégataire, la délégation est imparfaite et n'emporte pas d'effet novatoire, - elle a émis un devis concernant la livraison d'un plafond en bois, acceptée le 31 mai 2017 par la société Imhotep construction, elle a elle-même passé commande auprès de son fournisseur le 7 juin 2017, le plafond a été livré et mis à sa disposition le 27 octobre 2017, elle a payé son fournisseur, - le plafond a été effectué sur-mesure et ne peut être revendu, il n'y a pas eu d'annulation, mais seulement une suspension de la commande, - les difficultés de facturation dans le cadre de la délégation de paiement relèvent du comportement de la société Imhotep construction (qui s'est fournie auprès d'elle dans le cadre de cette délégation pour d'autres chantiers). Formant appel incident, la société atelier Oliver sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020 : «- vu les articles 1103 er suivants, et 1119 du code civil, - confirmer le jugement (...), sauf en ce qu'il a dit que l'éviction de la SAS Imhotep Construction était irréguliere, - statuant à nouveau, débouter les sociétés la Méridionale des bois et matériaux et Imhotep Construction de leurs demandes présentées à son encontre, - les condamner solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et sous la méme solidarité aux dépens de l'instance.' Elle expose en substance que : - le groupement était conjoint et que celle-ci n'était pas mandataire solidaire du groupement, les dispositions de l'acte d'engagement étant au demeurant inopposables à la société MBM, - la convention de délégation de paiement est une convention tripartite, elle y a participé sans aucun engagement de sa part, - la société MBM ne justifie pas avoir réglé la facture à son fournisseur, ni que le plafond a effectivement été livré, ni qu'il était sur-mesure et le bon de livraison du 27 octobre 2017 ne correspond pas au plafond commandé, - seule la société LRA est responsable de l'éviction, aucune irrégularité n'est établie, elle n'a pas résilié le marché de la société Imhotep construction qui a d'ailleurs échangé directement avec la société LRA, aucune sanction d'une irrégularité n'est prévue et aucun préjudice n'est rapporté, - aucun contrat n'a été conclu entre les membres du groupe et aucune solidarité ne peut être retenue s'agissant d'un groupement conjoint sans solidarité du mandataire, qui au demeurant ne serait stipulée qu'au profit du maître d'ouvrage ; il n'existe aucun mandat au sens juridique. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022. MOTIFS de la DECISION : 1- Sur la responsabilité de la société Imhotep construction : La société Imhotep construction soutient que le cahier des clauses administratives générales, liant les parties, n'a pas été respecté sans verser celui-ci aux débats. Toutefois, les articles 48.1, 48.2 et 48.7 dudit cahier, cités dans ses conclusions, ne sont pas contestés. Il en résulte que ceux-ci s'appliquent au groupement conjoint, dont le mandataire est solidaire de chacun des membres de celui-ci. Or, en l'espèce, en dépit de la mention pré-imprimée figurant dans l'acte d'engagement, signé le 27 mai 2016, en page 3/8, et des courriers du maître d'ouvrage délégué imposant à la société atelier Oliver de remplacer elle-même le cotraitant défaillant, une mention manuscrite, portée sur la première page du contrat, indique que le groupement est conjoint sans autre précision tandis que l'article 6 de celui-ci, consacré au paiement, qui prévoit un relevé d'identité bancaire au nom du groupement, lorsqu'il est solidaire, mentionne le relevé d'identité bancaire de chaque entreprise (atelier Oliver, Imhotep construction et Decal). Ainsi, les dispositions relatives à la mise en demeure du cocontractant défaillant prévue aux articles 48.1 et suivants ne sont pas applicables et qu'aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre, la société atelier Oliver ayant agi, en sa qualité de mandataire, à l'égard de la société LRA et de la société Imhotep construction (qui, au demeurant, a pu faire valoir ses explications auprès de cette dernière), en procédant au remplacement sollicité par une société tierce, n'étant pas, elle-même, solidaire et tenue de terminer, ou reprendre, les travaux de son cotraitant. Sa responsabilité au titre d'une qualité de mandataire solidaire qu'elle n'a pas, ne peut être recherchée tandis que sa qualité de mandataire conjoint sans solidarité ne lui confère qu'un rôle de représentant des autres entrepreneurs (les sociétés Decal et Imhotep construction) vis-à-vis du maître de l'ouvrage et de coordination de l'activité de l'ensemble du groupement sur le fondement de laquelle aucun manquement n'est caractérisé. En conséquence, les demandes d'indemnisation de la société Imhotep construction à hauteur du montant de la quatrième situation et de paiement de la société MBM au titre d'une facture sur ce fondement seront rejetées. La société Imhotep construction soutient que les retards d'exécution ne lui sont pas imputables compte tenu de l'absence de réservation des gaines de désenfumage conformes et de fermetures des gaines EP/EU/VMC alors qu'elle indique, elle-même, dans son courrier de contestation adressé le 3 août 2017 au maître d'ouvrage délégué, que les comptes-rendus de chantier ne mentionnent pas les retards qu'elle impute aux autres, notamment à la société Solé (gros oeuvre) et à la société Mio (plombier), le compte-rendu du 14 juin 2017 indiquant expressément une seule ouverture pour le désenfumage à reprendre sans établir aucun lien avec les inexécutions de la société Imhotep construction pour lesquelles, dès cette date, il est suggéré au maître d'ouvrage un constat de carence. Le compte-rendu de chantier du 26 juillet 2017 relève douze 'rappels' (sic) à son encontre, qui sont identiques à ceux relevés au mois de juin précédant au regard d'un planning notifié le 5 mai. Alors qu'elle avait pris divers engagements par courriels du 1er août (reprises de cloisons, joints calicots, cloisons du R + 2 et joints du R +1) et du 5 septembre 2017 (doublage isolants ayant donné lieu à un avis non conforme de la société Dekra dans un compte-rendu de visite en date du 30 août 2017), la société Imhotep construction n'était plus présente sur le chantier depuis le mois de juin 2017 selon le compte-rendu de chantier du 20 septembre 2017. La société Imhotep construction n'a pas assisté à la réunion contradictoire du 6 septembre 2017, effectuée à la demande du maître d'ouvragé délégué, visant à valider les fournitures relevant, ou pas, de la délégation de paiement au profit de la société MBM. Cette réunion établit que certaines factures concernent des matériaux enlevés par la société Imhotep construction au magasin Point P de [Localité 5] (et non de [Localité 6]), étrangers au chantier du lycée de [Localité 7] (et à la délégation de paiement), cette dernière ne pouvant sérieurement contester sa responsabilté dans ces enlèvements (et imputations), erronés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Imhotep construction n'a pas exécuté les prestations confiées dans les délais prévus et certaines sont à l'origine de malfaçons ; son remplacement par une autre entreprise après la mise en demeure du 21 juillet 2017, restée vaine, était parfaitement justifié et ne peut, davantage, fonder une action indemnitaire. Les demandes de la société Imhotep construction à l'encontre de la société atelier Oliver seront rejetées. 2- Sur la demande en paiement de la société la Méridionale des bois et matériaux : La convention de délégation de paiement en date du 15 mai 2017 lie la société Imhotep construction en qualité de délégant (client), la société MBM en qualité de délégataire (fournisseur) et la société LRA en qualité de délégué maître d'ouvrage. La 'participation' (sic) de la société atelier Oliver à cette convention de délégation de paiement a pour seul effet, au regard de l'accord des parties, expressément mentionné en première page du contrat, de rappeler que les sociétés Imhotep construction et atelier Oliver effectuent le chantier en groupement et sont solidaires vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la société atelier Oliver étant le mandataire dudit groupement. Il en résulte que la société atelier Oliver n'a pas contracté d'obligations, notamment, de paiement envers la société MBM dans ce cadre et sa demande en paiement du faux-plafond sur ce fondement sera également rejetée. Le devis du faux-plafond, émis par la société MBM, a été accepté le 31 mai 2017 par la société Imhotep construction, et commandé le 8 juin 2017 auprès de la société Hunter Douglas Div Luxalon. Si cette commande a été 'stoppée' (sic) compte tenu de l'impayé en cours suite à un courriel en date du 27 juillet 2017, la société MBM justifie avoir reçu le 27 octobre 2017 cet équipement et l'avoir payé le 20 novembre 2017 ; sa demande en paiement à l'encontre de la société Imhotep construction est fondée, la réunion contradictoire du 6 septembre 2017, ayant exclu le paiement de ce matériel par le biais de la délégation de paiement (dont le plafond était atteint). Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a retenu une irrégularité dans l'éviction de la société Imhotep construction du chantier et à préciser que ses demandes à l'encontre de la société atelier Oliver ne peuvent prospérer. 3- Succombant sur son appel, la société Imhotep construction sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société atelier Oliver et à la société MBM la somme de 2000 euros chacune, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 février 2020 seulement en ce qu'il a dit que 'l'éviction du marché de la SAS Imhotep Construction par la SARL Atelier Oliver est irrégulière', Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Dit que le groupement de la SARL atelier Oliver, de la SARL Decal et de la SAS Imhotep construction, titulaire du lot numéro 3 'menuiserie bois-plâtrerie-doublage-plafond-peinture' dans le cadre du chantier de la restructuration et de l'extension du lycée [3] à [Localité 7], dont le mandataire est la SARL atelier Oliver, est un groupement conjoint sans solidarité du mandataire, Rejette la demande de la SAS Imhotep construction relative au non-respect des articles 48.1, 48.2 et 48.7 du cahier des clauses administratives générales, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes en paiement de la SAS Imhotep construction à l'encontre de la SARL atelier Oliver, Condamne la SAS Imhotep construction à payer à la SARL atelier Oliver la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Imhotep construction à payer à la SAS la Méridionale des bois et matériaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS Imhotep construction fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Imhotep construction aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procedure civile et sous larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
631834be0876004f131a5fb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel