Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834bf0876004f131a5fb7
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 58 676 893 €
Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01652 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR6N ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018004836 APPELANT : Monsieur [Y], [V] [S] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Française Les Oliviers - n°27 [Localité 4] Représenté par Me Ann-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. MAS DE FREJORGUES prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [T] [F] ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SARL Mas de Fréjorgues dont les associés à parts égales étaient [L] [S] également gérant et [Y] [S], avait pour activité l'exploitation d'une discothèque. Suite à des mésententes survenues courant 2004 entre les deux associés, différentes procédures ont été engagées notamment par [Y] [S] donnant lieu à la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance du 13 janvier 2005 du président du tribunal de commerce de Montpellier qui a également fait droit à la demande de désignation d'un expert comptable chargé d'examiner les comptes de la société. Par ordonnance du 23 août 2005, il a été mis fin aux fonctions de l'administrateur provisoire qui estimait sa mission terminée depuis le 28 février 2005 mais suite à une requête déposée par [L] [S], M. [F] a, une nouvelle fois, été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Mas de Fréjorgues par ordonnance du 28 novembre 2006. L'expert judiciaire a quant à lui, déposé son rapport le 18 août 2006. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 30 avril 2007 sous la présidence de M. [F] au cours de laquelle ont été votées les résolutions portant notamment sur : - l'engagement de [L] [S] de renoncer à sa quote-part distribuable du boni de liquidation du prix de cession, engagement limité un montant maximum de 500'000 euros, et ce, pour garantie des éventuelles rectifications définitives qui pourraient être ordonnées en conséquence du contrôle fiscal dont la SARL est l'objet et qui a conduit aux propositions de rectification notifiées le 14 décembre 2006 par la direction générale des impôts, rectifications ayant fait l'objet d'une contestation (...). Lors d'une nouvelle assemblée générale de la société Mas de Fréjorgues du 10 avril 2015 réunie sous la présidence de M. [F] (à laquelle seul [Y] [S] était présent), a été votée la résolution donnant autorisation à l'administrateur judiciaire de verser à [Y] [S] un acompte sur le boni de liquidation de la société Mas de Fréjorgues pour un montant de 200'000 euros, cette résolution précisant qu'elle faisait écho à celles adoptées le 30 avril 2007 sur les engagements de [L] [S]. Le contentieux avec l'administration fiscale qui prétendait à un redressement fiscal de 382'999,83 euros s'est soldé positivement au bénéfice de la société au terme d'un arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 29 février 2016 amenant l'administration fiscale à rembourser cette somme. C'est dans ce contexte que lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 6 juin 2017 tenue sous la présidence de M. [F], ès qualités, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société et a acté la fin de la mission de l'administrateur provisoire pour désigner M. [F] en qualité de liquidateur amiable. Ce dernier a alors convoqué l'assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation du 6 décembre 2017 au cours de laquelle [O] [S] a voté contre les résolutions relatives à l'approbation des comptes définitifs de la liquidation, à la clôture de celle-ci et à la répartition du solde de trésorerie entre associés à proportion de leur capital. Par exploit du 30 mars 2018, la société Mas de Fréjorgues représentée par son liquidateur amiable a fait assigner [Y] [S] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d'obtenir la réintégration d'un trop-perçu par ce dernier au cours du partage du boni de liquidation. Le tribunal, par jugement du 10 février 2020, a : - condamné M. [Y] [S] au paiement de la somme de 23 938,31 euros à la SARL Mas de Fréjorgues correspondant au trop-perçu au cours du partage du boni de liquidation, - débouté M. [Y] [S] de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [Y] [S] à payer à la SARL Mas de Fréjorgues la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance,(...). [Y] [S] a régulièrement relevé appel, le 20 mars 2020, de ce jugement. L'appelant demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 20 août 2020 via le RPVA, de : Vu les articles L.237-29 et L.237-10 du code de commerce, (...) - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger irrecevable la demande de la SARL Mas de Fréjorgues à l'encontre de M. [Y] [S] visant au paiement de toute somme correspondant au trop-perçu au cours du partage du boni de liquidation, En tout état de cause, - dire et juger que : ' ce dernier n'a pas de compte courant débiteur d'un montant de 15000 euros dans les écritures de la SARL Mas de Fréjorgues, ' M. [Y] [S] détient une créance contre M. [L] [S] d'un montant de 29 394,36 euros dont le paiement doit intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL Mas de Fréjorgues, S'agissant des comptes de liquidation de la SARL Mas de Fréjorgues, Dire et juger que : * le compte courant d'associé de M. [L] [S] est injustifié pour 166 028 euros, * M. [L] [S] doit le rapport de cette somme de 166 028 euros à la SARL Mas de Fréjorgues, * la somme de 68 602 euros au titre du compte courant de M. [L] [S] n'est pas justifiée, * M. [L] [S] doit le rapport de cette somme de 68 602 euros à la SARL Mas de Fréjorgues, * les comptes de liquidation de la SARL Mas de Fréjorgues doivent être arrêtées comme suit : DEBIT CREDIT SOLDE SOLDE DE TRESORERIE 213 051,03 euros Réintégration 166 028,00 euros Réintégration 68 602 euros Honoraires liquidateur 22 927,65 euros Honoraires AP 2016/2017 14 400 euros Honoraires comptabilité 3 600 euros Frais de pub/greffe liquidation 200 euros Rembst. capital [L] [S] 3 811, 22 euros Rembst. capital [Y] [S] 3 811, 22 euros Honoraires procédure 4 800 euros Droit de partage sur boni de liquidation 2,5% 9 362 euros Avance à [Y] [S] 200 000 euros TOTAL 62 912,09 euros 436 630 euros 213 051,03 euros SOLDE TRESORERIE 586 768,94 euros A répartir : 586 768,94 euros / 2 = 293 384,47 euros, Pour [Y] [S] : 293 384,47 euros - 200 000 = 93 384,47 euros, Opposition 29 394,36 euros Total 122 778,83 euros, Pour [L] [S] : 293 384,47 - (166 028 + 68 602) = 58 754,47 euros, Opposition 29 394,36 euros, Total 29 360,11 euros; Vérification : Total trésorerie : 586 768,94 euros [Y] [S] : reçoit 93 384,47 + 29 394,36 = 122 778,83 Déjà reçu 200 000 euros 293 384,47 euros égal au montant de ses droits [L] [S] : reçoit : 58 754,47 euros - 29 394,36 = 29360,11 Déjà reçu 166 028,00 68 602,00 293 384,47 égal au montant de ses droits En tout état de cause, - condamner la SARL Mas de Fréjorgues à payer à M. [Y] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - la somme reçue de 200 000 euros est un dividende ne pouvant donner lieu à répétition (art.24 des statuts) et ne peut être qualifiée d'avance sur boni de liquidation puisqu'à la date du 10 avril 2015, la société Mas de Fréjorgues n'avait pas fait l'objet d'une dissolution anticipée, - il n'est pas débiteur au titre d'un compte courant d'associé débiteur, la somme de 15 000 euros reçue en espèces de son frère qui en percevait autant, et qui avait été inscrite à son insu en compte courant d'associé débiteur sur les comptes de 2004 présentés en 2005 quand les dissensions étaient apparues; l'administrateur provisoire ne lui en avait jamais demandé remboursement ni ne l'avait déduite des sommes d'ores et déjà reçues, - il détient une créance d'un montant de 29 394,36 euros sur [L] [S], correspondant à la moitié du solde du prêt immobilier dont ils s'étaient tous deux portés garants et pour lequel il a, pour sa part, réglé la totalité du solde, - sur les comptes de la liquidation, deux sommes doivent être réintégrées dans les comptes de la liquidation à savoir : ' 166'028,60 euros dont M. [L] [S] avait reçu remboursement avant l'assemblée générale de dissolution du 6 décembre 2017 au titre d'un remboursement de compte courant d'associé dont il n'avait jamais démontré l'origine et le versement effectif ' 68'602 euros également remboursée par chèque du 30 septembre 2006 établi au bénéfice de Mme [G] et signé par M. [L] [S] à une date où il était sous interdiction de gérer, au titre d'un prétendu apport qui aurait été effectué en espèces en 2000, et provenant d'un don de sa mère. La société Mas de Fréjorgues sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 novembre 2020 : Vu les articles L.237-29 du code de commerce, (...), - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 10 février 2020 sauf en ce qui concerne le montant retenu limité à la somme de 23 938,31 euros, - condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 28 619,78 euros à la SARL Mas de Fréjorgues correspondant au trop-perçu de ce premier au cours du partage du boni de liquidation, - rejeter l'ensemble des autres demandes plus amples et contraires de M. [Y] [S], - condamner M. [Y] [S] à payer à la SARL Mas de Fréjorgues, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle expose en substance que : - [Y] [S] doit 28 619,78 euros de trop-perçu puisque le boni de liquidation s'élève à 182 569 euros chacun et qu'il a déjà reçu de la part de la société Mas de Fréjorgues 211 188,78 euros, - les 200 000 euros perçus par [Y] [S] correspondent à un acompte sur le boni de liquidation et non à une distribution de dividendes, la société n'ayant plus d'activité depuis 10 ans, - le renoncement de [L] [S] à sa quote-part distribuable du boni de liquidation à hauteur de 500 000 euros était conditionné aux éventuelles rectifications liées à la procédure de contrôle fiscal, anéanti par l'issue favorable de cette procédure, - l'existence depuis l'origine du compte courant d'associé de [L] [S] provient selon les explications données en cours d'expertise et des informations comptables de la vente en 2000 d'un fonds de commerce et d'une maison lui appartenant mais également d'un prêt de sa mère, - le bilan de l'année 2005 fait apparaître un solde débiteur de 15 000 euros sur le compte courant d'associé de [Y] [S], qui doit être intégré dans le calcul du boni de liquidation, L'affaire a été communiquée au parquet général qui a indiqué qu'il s'en rapportait. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L.237-1 du code de commerce dispose que la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. Les statuts de la société Mas de Fréjorgues prévoient qu'en cas de liquidation, l'actif social est réalisé et le passif acquitté, le liquidateur ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus (...). En fin de liquidation, les associés à la majorité ordinaire statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation (...). Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales. Les règles concernant le partage des successions s'appliquent (...). L'article L.237-24 du code de commerce précise que le liquidateur représente la société qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable (...). Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. Lors de l'assemblée générale du 6 juin 2017, M. [F] a été désigné par les deux associés, liquidateur amiable de la société Mas de Fréjorgues avec les 'pouvoirs les plus étendus suivant la loi, les statuts et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours et répartir le solde numéraire entre les associés en proportion de leurs droits'. Il convient en lecture de ces dispositions d'examiner chaque demande de M. [Y] [S]. Sur l'avance de 200 000 euros consentie à [Y] [S] : L'article L.237-31 al. 1er du code de commerce dispose que 'Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur peut décider de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation'. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2015 était de statuer sur le boni de liquidation de la société Mas de Fréjorgues pour un montant de 200 000 euros et [Y] [S], seul associé présent à cette assemblée a voté en faveur de l'autorisation à donner à l'administrateur judiciaire de lui verser 'un acompte sur le boni de liquidation de la SARL Mas de Fréjorgues pour un montant de 200 000 euros'. [Y] [S] ne peut donc soutenir aujourd'hui au mépris du texte clair de la résolution qui a été adoptée, que cette somme représenterait la distribution d'un dividende insusceptible de répétition d'autant que la SARL Mas de Fréjorgues n'avait plus d'activités depuis plusieurs années. Sur le compte courant d'associé débiteur de 15 000 euros : Il n'est pas discuté que ce solde débiteur du compte courant d'associé de [Y] [S] figure au bilan 2005 qui a été communiqué au liquidateur amiable. La contestation de cette écriture comptable est inopérante dès lors que l'appelant a reconnu avoir reçu cette somme en espèces de son frère alors gérant, accompagné du mot '[Y] 15 000 euros moins 2000 pris en juin juillet 2004 ne pas laisser au coffre'. Il ne pouvait donc ignorer le caractère irrégulier de ces prélèvements d'espèces dans la caisse de la société Mas de Fréjorgues 'comptabilisés ou non' selon ses propres conclusions au détriment de la société qu'il doit effectivement réintégrer dans les comptes de liquidation. Sur la créance détenue par [Y] [S] sur [L] [S] : Les statuts de la société Mas de Fréjorgues ont rappelé l'application des règles concernant le partage des successions. Au visa de l'article 864 du code civil ne donnent pas lieu à rapport les sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations nées de l'indivision. Il en résulte que la créance alléguée de 29 394,36 euros correspondant à la somme réglée par M. [Y] [S] au titre d'un engagement de caution garantissant le prêt consenti à une autre société n'a pas davantage à être réglée dans le cadre des comptes de la liquidation de la société Mas de Fréjorgues, sans préjudice pour [Y] [S] d'exercer un recours personnel contre son frère au titre de la solidarité de leurs engagements, ainsi que mentionné par M. [F] dans son courrier du 10 mai 2017. Sur le rapport des sommes de 166 028 euros et de 68 602,00 euros à la SARL Mas de Fréjorgues : [Y] [S] soutient que ces sommes représentatives du solde du compte courant d'associé doivent être 'réintégrées' dans la trésorerie de la société Mas de Fréjorgues car selon l'expert judiciaire, dont le rapport est déposé depuis le 18 juin 2006, l'origine des fonds inscrits dans ce compte courant d'associés ne lui avait pas été démontré. Mais comme le fait valoir l'intimée, le liquidateur amiable s'est basé sur les éléments en sa possession fournies par l'expert comptable et donc aux indications du bilan et il ne lui a jamais été demandé d'engager une action en justice, en lecture du rapport d'expertise déposé 11 ans avant sa désignation, aux fins de faire juger le caractère infondé des sommes inscrites depuis l'origine en compte courant d'associé de [L] [S]. [Y] [S] sera en conséquence débouté de sa demande visant à ce que ces montants soient rapportées par [L] [S] qu'il n'a même pas appelé à la cause. Sur les demandes de la SARL Mas de Fréjorgues représentée par son liquidateur amiable : Au vu de ce qui prècède et tenant les autres éléments comptables non contestés du tableau de trésorerie présenté par la société Mas de Fréjorgues en page 6 et 7 de ses conclusions, il apparaît que sa trésorerie s'établit à un total de 374 500,94 euros, donnant à répartir après déduction du droit de partage sur boni à acquitter de 2,5 %, une masse à partager entre associés de 365 138 euros soit une somme de 182 569 euros leur revenant à chacun. M. [Y] [S] ayant déjà perçu ou bénéficié de la somme de 211 188, 78 euros doit effectivement rembourser la somme de 28.619,78 euros. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur le principe de la condamnation prononcée à son encontre mais réformé sur son quantum. Sur les frais et les dépens : [Y] [S] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Mas de Fréjorgues la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 février 2020 mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée contre [Y] [S], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne [Y] [S] à payer à la SARL Mas de Fréjorgues représentée par son liquidateur amiable la somme de 28 619,78 euros correspondant au trop-perçu au cours du partage du boni de liquidation, Déboute [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, Dit que [Y] [S] supportera les dépens de l'instance et payera à la SARL Mas de Fréjorgues représentée par son liquidateur amiable une somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.237-1 du code de commerce dispose que la liarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 864 du code civil ne donnent pas lieu à r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
Référence
631834bf0876004f131a5fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel