Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834bf0876004f131a5fbb
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 15 360 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02937 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUE7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j00168
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à TABERNO (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [P] [U] née [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL [Y] Mod., immatriculée le 25 octobre 2012 au registre du commerce et des sociétés, s'est portée acquéreur de locaux situés dans un centre commercial à Claira (Pyrénées-orientales) en vue d'y exploiter son activité de commerce de détail d'habillement ; elle a alors souscrit, le 27 novembre 2012, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée (le Crédit agricole) un prêt de 128 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 734,06 euros au taux de 2,85 % ; ses trois associés, dont [G] [U], par ailleurs gérant de la société, [P] [E] son épouse et [Y] [U] se sont portés caution solidaire du remboursement du prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 153 600 euros.
Suivant avenant du 21 décembre 2016, la durée résiduelle du prêt, dont la dernière échéance avait été fixée initialement au 10 décembre 2019, a été allongée de 60 mois, le capital restant dû s'élevant au 10 décembre 2016 à 59 763,60 euros ; les consorts [U] se sont, chacun, portés caution solidaire de la société [Y] Mod., pour une durée de 132 mois et dans la limite de 77 692, 68 euros.
Entre-temps, par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Y] Mod. ; par un nouveau jugement du 12 décembre 2018, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société après résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié.
Le Crédit agricole a, par courrier recommandé du 15 décembre 2018, déclaré une créance réactualisée de 41 653, 88 euros à titre chirographaire.
Par lettres recommandées du 26 décembre 2018, la banque a mis vainement en demeure les consorts [U] de lui régler la somme de 37 966, 88 euros outre intérêts, au titre du solde du prêt en leurs qualités de caution.
Le Crédit agricole a ensuite, par exploit du 16 avril 2019, fait assigner [G] [U], [P] [E] épouse [U] et [Y] [U], en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan lequel, par jugement du 29 juin 2020, a :
- dit que la modification du contrat de prêt n'a, en l'espèce, aucune conséquence sur les engagements donnés par les cautions,
- débouté M. [U] et Mme [E] épouse [U] de leur demande au titre de la violation de l'article 2292 du code civil,
- dit que la disproportion de l'engagement de Mme [Y] [U] est bien établie,
- débouté le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] [U],
- dit que le Crédit agricole n'a pas manqué à son obligation d'information des cautions,
- débouté M. [U] et Mme [E] épouse [U] de leur demande de déchéance des intérêts,
- condamné solidairement M. [U] et Mme [E] épouse [U] à payer au Crédit agricole la somme de 40 854, 87 euros à majorer des intérêts de retard au taux de 5, 85 % l'an, depuis le 29 mars 2019 au jour du règlement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ('),
- alloué au Crédit agricole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
M. [U] et Mme [E] épouse [U] ont régulièrement relevé appel, le 17 juillet et le 24 juillet 2020 de ce jugement, en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées le 23 novembre 2021 via le RPVA, de :
- dire et juger que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution signés en 2012 d'un prêt dont les parties ont modifié la durée et le coût en 2016,
- la débouter en conséquence de ses demandes et réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'ils ont fait de l'existence du cautionnement de Mme [Y] [U] une condition déterminante de leurs engagements de caution,
- constater la disparition de l'engagement de caution de Mme [Y] [U] et prononcer la nullité pour erreur sur l'existence d'une autre caution, de leurs engagements de caution,
- réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter la banque de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la banque n'a pas rempli son obligation d'information de la caution,
- réformer en conséquence le jugement sur ce point,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
- ramener la créance de la banque à la somme de 22 738, 63 euros,
- dire que cette somme ne pourra produire intérêt qu'au taux légal,
- condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- les conditions du prêt garanti, notamment en ce qui concerne la durée d'amortissement, ont été modifiées sans que la banque ait sollicité un nouvel engagement des cautions,
- le cautionnement de leur fille, [Y] [U], qui en a été déchargée pour cause de disproportion par le premier juge, constituait un élément déterminant de leur propre engagement, en sorte que l'erreur commise sur l'étendue des garanties constitue une cause de nullité de leurs cautionnements,
- la banque n'établit pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle à laquelle elle était tenue en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- les constats d'huissier dont elle se prévaut ne sont pas à cet égard suffisants, dès lors qu'aucun listing n'est produit et que les sondages réalisés par l'huissier ne permettent pas d'établir la réception des lettres d'information par la caution.
Formant appel incident, le Crédit agricole, dont les dernières conclusions ont été déposées le 26 novembre 2021 par le RPVA, sollicite de voir :
- confirmer parte in qua le jugement entrepris,
- l'infirmant sur le quantum des sommes lui ayant été allouées, et jugeant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 40 854,87 euros, outre les intérêts sur la somme de 37 853, 74 euros :
' au taux de retard contractuel de 5, 85 % du 29 mars 2019 au 31 mars 2019,
' au taux légal depuis le 1er avril 2019 jusqu'à complet paiement,
- subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour (') prononcerait la déchéance de son droit aux intérêts,
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer :
' la somme de 25 954,39 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2018, date de la mise en demeure,
' la somme de 1816,81 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2018, date de la mise en demeure,
En toutes hypothèses,
- condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
Elle expose en substance que :
- la prorogation du terme du prêt garanti est sans incidence sur l'étendue de l'engagement des cautions, celles-ci ayant, par ailleurs, souscrit de nouveaux engagements,
- M. et Mme [U] ne démontrent pas qu'ils aient fait du cautionnement de leur fille [Y] une condition de leurs propres engagements,
- ils ont expressément reconnu que leurs engagements de caution étaient autonomes et ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, sachant qu'ils avaient connaissance des capacités financières de [Y] [U],
- elle établit avoir satisfait à son obligation d'information annuelle jusqu'au 12 février 2018, la première information étant exigible avant le 31 mars 2013,
- le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal rend exigible le capital restant dû et donc, de l'indemnité financière stipulée au contrat en cas de déchéance anticipée du terme.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [U], le Crédit Agricole leur a bien fait souscrire, lors de la conclusion de l'avenant du 21 décembre 2016 au contrat de prêt, de nouveaux actes de cautionnement dans la limite de la somme de 77 692,68 euros 'le capital restant dû sur le prêt après l'échéance du 10 décembre 2016 s'élevait à 59 763,60 euros' et pour la durée de 132 mois, actes que la banque produit aux débats en pièce n° 15 ; dans ces engagements de caution, établis dans le respect du formalisme légal, les intéressés ont également déclaré avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, tant du contrat initial que du présent avenant, et connaître parfaitement les obligations qui en découlent ; ils ne peuvent dès lors prétendre, en invoquant la violation de l'article 2292 du code civil, que la banque n'a pas sollicité leur accord relativement à la modification du prêt pour une nouvelle durée de 60 mois compter de janvier 2017.
Aux termes de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet (...) » ; il est de principe que l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité ; en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître, les autres cautions doivent cependant démontrer qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
Dans le cas présent, le premier juge a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement de [Y] [U], manifestement disproportionné à ses biens et revenus, disposition du jugement qui n'a pas été remise en cause par le Crédit agricole devant la cour ; pour autant, M. et Mme [U] ne peuvent sérieusement soutenir que le cautionnement de leur fille a été déterminant de leurs propres engagements de caution et que s'ils avaient su que ce cautionnement allait disparaître, ils ne se seraient pas eux-mêmes engagés ; en effet, les actes de cautionnement conclus initialement le 27 novembre 2012, prévoient expressément que l'engagement de chaque caution est autonome, qui n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution, soit par le cautionné, soit par tout tiers et auxquelles il s'ajoute ou s'ajoutera ; associés avec leur fille dans la société [Y] Mod. ils ne peuvent, en outre, raisonnablement prétendre que la situation matérielle de celle-ci leur était inconnue et, ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, ils savaient pertinemment qu'en cas de défaillance de la société, ils pouvaient alors être poursuivis, chacun, pour la totalité du montant garanti ; la demande d'annulation de leurs engagements de caution pour erreur, de leur part, sur l'étendue des garanties ne peut donc qu'être rejetée.
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'occurrence, le Crédit agricole communique la copie de lettres adressées à M. et Mme [U] les 26 février 2014, 26 février 2015, 10 mars 2016, 7 mars 2017, 12 février 2018 et 13 février 2019 contenant l'ensemble des informations exigées, ainsi que l'attestation établie le 22 septembre 2020 par la SCP Séguret, Flottes et Regourd, huissiers de justice, se référant à divers constats établis entre le 17 mars 2014 et le 12 mars 2020 ; l'huissier mandaté par le Crédit agricole et qui assiste chaque année, dans les locaux de la société Edokial, à la mise sous pli des lettres d'information destinées aux cautions et à la remise de ces lettres aux services postaux, relève qu'un CD-ROM contenant la liste des destinataires lui est remis et vérifie ensuite, par sondages, la concordance entre les destinataires figurant sur le CD-ROM et les lettres mises sous pli ; dans l'attestation, produite aux débats, la SCP Séguret, Flottes et Regourd indique clairement que les noms de M. et Mme [U] ne figurent pas sur les CD-ROM lui ayant été remis dans le cadre de ses opérations ayant fait objet des constats en date des 17 mars 2016, 21 février 2019 et 12 mars 2020.
Il en résulte que le Crédit agricole, qui ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information notamment au titre des années 2015, 2018 et 2019, se trouve déchu des intérêts pour la période comprise entre le 26 février 2015 le 7 mars 2017 et à compter du 12 février 2018, date de la dernière lettre d'information adressée aux cautions ; à la date de la liquidation judiciaire de la société [Y] Mod., rendant la totalité de la créance de la banque immédiatement exigible, il restait dû, au titre des échéances échues impayées, la somme de 979,99 euros et, au titre du capital restant dû au 12 décembre 2018, la somme de 36 873,75 euros, soit 37 853,74 euros au total ; selon le tableau d'amortissement du prêt, produit aux débats, les intérêts, dont le Crédit agricole est déchu dans ses rapports avec M. et Mme [U], représentent 4341,63 euros sur la période du 26 février 2015 au 7 mars 2017 et 704,79 euros sur la période du 12 février 2018 au 12 décembre 2018, date à laquelle le capital restant dû est devenue exigible ; la créance de la banque sur M. et Mme [U] s'élève en conséquence à la somme de : 37 853,74 euros - (4341,63 euros + 704,79 euros) = 32 807,32 euros, qu'il y a lieu d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, date de réception des lettres recommandées de mise en demeure.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées tant par le Crédit agricole que M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 juin 2020, mais seulement quant au montant de la somme due par M. et Mme [U] et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement [G] [U] et [P] [E] son épouse à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 32 807,32 euros au titre de leurs engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
631834bf0876004f131a5fbb
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