Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c00876004f131a5fbd
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 6 708 108 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03532 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVH5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j104
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 8 juin 2016, la SARL RVCS, ayant [S] [K] pour gérant, a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée (le Crédit agricole) un prêt professionnel d'un montant de 80 000 euros à 2,30 % sur 84 mois, destiné à financer le prix d'acquisition des parts sociales d'une SARL Recto Verso.
M. [K] et son épouse, [B] [X], se sont rendus cautions solidaires, dans l'acte, du remboursement du prêt dans la limite, chacun, de la somme de 20 000 euros et sur une durée de 108 mois ; le remboursement du prêt a également été garanti par la BPI France Oséo à hauteur de 50 % et par un nantissement des parts sociales à hauteur de 10 000 euros.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RVCS, convertie ultérieurement, par jugement du 23 juillet 2019, en liquidation judiciaire.
Le Crédit agricole a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 19 février 2018, déclaré une créance de 67 081,08 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 25 janvier 2019, la banque a mis en demeure, en vain, M. et Mme [K] de lui payer la somme de 20 000 euros outre intérêts, en leurs qualités de cautions.
Par exploit du 8 mars 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par un premier jugement du 18 novembre 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan relativement aux demandes formulées à l'encontre de l'épouse, tenant la nature civile de son cautionnement.
Par jugement du 21 juillet 2020, ce même tribunal a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer au Crédit agricole la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2019, au jour du règlement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ('),
- alloué au Crédit agricole la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
M. [K] a régulièrement relevé appel, le 21 août 2020, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées le 22 octobre 2020 via le RPVA, de :
- dire et juger que le Crédit agricole lui a fait souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné,
- réformer le jugement attaqué,
- débouter en conséquence le Crédit agricole de ses demandes,
- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- dès lors qu'il s'est porté caution avec son épouse commune en biens, le caractère disproportionné de son engagement doit être apprécié au regard du montant cumulé des cautionnements, soit la somme de 40 000 euros,
- en l'état des éléments fournis, son cautionnement excédait largement la capacité d'engagement de la communauté des époux au regard de leurs revenus et patrimoine, ce que la lecture de la fiche de renseignements patrimoniale du 13 avril 2016 permettait déjà d'établir,
- dans l'évaluation du patrimoine, il doit être tenu compte des intérêts à échoir de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble commun et des primes d'assurance à échoir, même payables à terme,
- les prêts d'honneur consentis les 19 septembre 2016 et 25 octobre 2016 n'ont pas été pris en compte dans l'appréciation de l'endettement, alors qu'ils ont été portés à la connaissance de la banque à la suite à un échange de courriels du 15 juin 2016 et que le déblocage des fonds du prêt garanti n'est intervenu qu'en juillet 2016,
- les charges de la vie courante du couple auraient dû également être prises en compte dans l'appréciation de la capacité de la caution à souscrire l'engagement litigieux,
- au jour où les cautions sont appelées, les revenus du couple ne sont pas suffisants, celui-ci devant faire face à des arriérés d'Urssaf et des charges de crédits.
Le Crédit agricole, dont les conclusions ont été déposées le 28 octobre 2020 par le RPVA, sollicite de voir :
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'au jour où il est appelé, les revenus et patrimoine de M. [K] lui permettent de faire face à son obligation,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à lui payer les sommes de :
' 20 000 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2019 au jour du règlement,
' 900 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- sauf anomalies apparentes, la fiche de renseignement complétée par la caution fait preuve des éléments qui y sont relatés, celle-ci ayant, par ailleurs, déclaré un patrimoine net de 39 147 euros, qui exclut donc toute disproportion manifeste de l'engagement,
- la situation d'époux communs en biens se portant tous deux cautions solidaires d'une même dette doit être appréciée individuellement et non à travers la communauté,
- l'appréciation du passif du patrimoine de la caution exclut la prise en compte des intérêts à échoir jusqu'au terme de prêts souscrits et des primes d'assurances qui sont normalement dus par l'emprunteur, non par la caution,
- les prêts d'honneur ont été souscrits postérieurement à l'engagement de la caution et il n'est pas démontré que la banque en ait eu connaissance avant l'échange de courriels du 15 juin 2016 et le prêt litigieux ayant été signé le 8 juin 2016, la date de déblocage des fonds est indifférente,
- la preuve du montant des charges courantes supportées par la caution n'est pas rapportée,
- au jour de l'appel en paiement, la caution est en capacité de faire face à ses obligations, le passif bancaire du couple ayant diminué et celui-ci percevant des revenus.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'occurrence, lors de la souscription des cautionnements, le 8 juin 2016, M. et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et chacun a pris un engagement de caution distinct envers le Crédit agricole portant sur la somme de 20 000 euros en connaissance de l'engagement souscrit par l'autre ; en ce cas, la proportionnalité doit s'apprécier au regard du patrimoine du ménage englobant les revenus des époux et les biens communs, compte tenu du passif alors existant.
Dans la fiche de renseignements établie le 13 avril 2016, peu avant la souscription de leurs engagements, M. et Mme [K] ont déclaré un patrimoine immobilier d'une valeur de 263 000 euros (une villa située [Adresse 1]) et des revenus annuels d'un montant de 52 287 euros (28 162 euros + 24 125 euros) ; ils ont fait état d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit foncier avec un capital restant dû de 247 500 euros et d'un prêt bonifié souscrit auprès de la Socrif avec un capital restant dû de 24 110 euros, soit un encours total de 271 910 euros ; enfin, ils ont déclaré des charges annuelles de 4230 euros (impôts, taxes foncières) ; le patrimoine net qu'ils ont déclaré s'élève ainsi à 39 147 euros (315 287 euros - 276 140 euros).
C'est vainement que M. [K] prétend qu'il doit être tenu compte, en plus du capital restant dû sur le prêt souscrit auprès du Crédit foncier, des intérêts à échoir et des primes d'assurance futures pour 217 430,60 euros (163 375,71 euros + 54 054,89 euros), alors qu'il s'agit, par définition, de sommes non exigibles en totalité lors de la souscription du cautionnement et qui ne sont donc pas représentatives d'un endettement ; d'ailleurs, en cas de remboursement par anticipation du prêt considéré à l'initiative de l'emprunteur, le remboursement correspond, selon l'article 10 des conditions générales du prêt, au montant du capital restant dû augmenté d'une indemnité qui ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt et sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, les intérêts dus par l'emprunteur cessant de courir du jour de l'encaissement des fonds.
L'appelant invoque, en outre, l'existence de prêts d'honneur pour un montant total de 20 000 euros, lui ayant été consentis les 22 août et 25 octobre 2016, soit bien après la souscription du cautionnement litigieux ; s'il évoque le déblocage d'un prêt d'honneur dans un courriel adressé le 15 juin 2016 au conseiller de l'agence de [Localité 6] du Crédit agricole, ce courriel est postérieur à l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2016 et il importe peu que le déblocage des fonds en vertu du contrat de prêt également conclu le 8 juin 2016, soit intervenu le 5 juillet 2016 après l'envoi de ce courriel ; il ne peut dès lors être tenu compte de ces prêts d'honneur, dont la banque n'avait pas connaissance, dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de M. [K].
Si Mme [K] a elle-même souscrit un cautionnement au profit du Crédit agricole pour le même montant de 20 000 euros, en sorte que la banque se trouvait garantie, au total, à concurrence de 40 000 euros, l'endettement correspondant à ce cautionnement n'a pas à être ajouté à celui de M. [K] pour l'appréciation de la disproportion, puisqu'il correspond à une dette personnelle de son épouse, quand bien même le cautionnement souscrit, concomitamment au sien, couvre la même obligation.
Enfin, M. [K] se borne à faire état, au titre des charges de la vie courante d'une famille de trois personnes, d'un montant annuel de dépenses de 42 000 euros, sans plus de justification ; en toute hypothèse, avec un patrimoine net déclaré à hauteur de 39 147 euros, M. [K] était en mesure de satisfaire à un engagement de caution limitée à la somme de 20 000 euros, même en tenant compte des charges de la vie quotidienne.
Il n'apparaît donc pas que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il a été conclu et il n'y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet d'y faire face ; le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [K] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 21 juillet 2020,
Condamne [S] [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales du prêt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631834c00876004f131a5fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel