Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c00876004f131a5fbf
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 8 763 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03697 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVRY ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019j250 APPELANT : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Bernard VIAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : La banque populaire du Sud a consenti, par acte sous seing privé du 27 janvier 2010, un prêt à la SARL le Quai, destiné à financer des travaux, d'un montant de 75 677 euros à 4,08 % sur 144 mois ; [C] [Y] s'est rendu caution solidaire des engagements de la société, dont il était le gérant, vis-à-vis de la banque, dans la limite de la somme de 98 380 euros et pour la durée de 14 ans par acte du 17 décembre 2009. La banque a également consenti, par acte notarié du 21 juillet 2010, à la société le Quai un second prêt de 87 630 euros à 3,94 % sur 180 mois, destiné à financer des travaux de mise aux normes de l'ascenseur, de réfection de la cage d'ascenseur et d'installation de menuiseries dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; en garantie de ce prêt, la banque a obtenu une hypothèque sur l'immeuble et le cautionnement de M. [Y] par acte sous seing privé du 21 juillet 2010 dans la limite de 113 919 euros et pour la durée de 204 mois. Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société le Quai, convertie ultérieurement, par jugement du 26 septembre 2018, en liquidation judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective, la banque populaire du Sud a déclaré une créance totale de 133 896,95 euros, ensuite ramenée à 119 522,66 euros, et, par lettre recommandée du 9 octobre 2018, a mis en demeure M. [Y] de s'acquitter de cette somme. Sur l'assignation délivrée le 27 mai 2019 à l'encontre de celui-ci, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 30 juin 2020 : 'constaté qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'engagement de caution, 'dit qu'il n'y a pas disproportion par rapport aux biens et revenus de M. [Y], 'débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, 'condamné M. [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société le Quai et dans la limite de ses engagements, à payer à la banque populaire du Sud : ' la somme en principal de 55 128,45 euros au titre du prêt n° 0603 8826, majorée des intérêts au taux de 4,08 % à compter du 30 mars 2019, ' la somme en principal de 71 344,71 euros au titre du prêt n° 0604 4814, majorée des intérêts au taux de 3,94 % à compter du 30 mars 2019, 'ordonné l'exécution provisoire de la décision, 'alloué à la banque populaire du Sud la somme de 2000 euros, qui lui sera versé par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 3 septembre 2020 au greffe de la cour, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation. Il demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2021 via le RPVA, de : (...) 'juger nuls et de nul effet les engagements de caution litigieux en date des 17 décembre 2009 et 21 juillet 2020, dont les mentions manuscrites n'énoncent pas nominativement l'organisme prêteur bénéficiaire de la caution, 'juger que les engagements pris par la caution eu égard à ses biens et revenus sont disproportionnés et juger nuls et de nul effet les engagements de caution du 17 décembre 2009 et du 21 juillet 2010, 'vu l'absence de certificat d'irrecouvrabilité des créances déclarées, juger que la preuve des créances alléguées n'est pas établie, 'débouter la banque populaire du Sud de ses entières prétentions, 'subsidiairement, réévaluer le quantum des sommes dues à hauteur des créances à échoir et juger que la caution (ne) peut être tenue au-delà de la somme de 49 553,43 euros pour l'engagement de caution du 17 décembre 2009 et à hauteur de 67 375,46 euros au titre de l'engagement de caution du 21 juillet 2010, 'déchoir la banque populaire du Sud de ses droits à intérêts et pénalités en l'état des manquements à son obligation d'information annuelle de la garantie prise par la caution et d'information sur les incidents de paiement de la débitrice est rejeter les demandes de la banque à ce titre, 'reconventionnellement, condamner la banque populaire du Sud au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La banque populaire du Sud, dont les dernières conclusions ont été déposées le 3 mai 2021 par le RPVA, sollicite de voir déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution antérieure au 29 novembre 2014 ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus ; à titre subsidiaire, elle demande la cour de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution n'aura couru que du 1er avril 2011 au 27 février 2013, puis du 1er avril 2016 au 9 octobre 2018, puis du 1er avril 2019 au 27 mai 2019, à l'exclusion de toute autre période ; enfin, elle réclame la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2022. MOTIFS de la DECISION : Les mentions manuscrites que la caution, personne physique, est tenue de reproduire dans l'acte de cautionnement en vertu des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne prévoient pas que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, y soit spécialement désigné, à la différence du débiteur garanti, dont le nom ou la dénomination sociale s'il s'agit d'une société doit être complété par le rédacteur à la place du X... figurant dans le texte ; d'ailleurs, les actes de cautionnement litigieux ne laissent aucun doute sur le bénéficiaire du cautionnement, qu'est la banque populaire du Sud en raison du prêt de 75 677 euros à 4,08 % sur 144 mois et du prêt de 87 630 euros à 3,94 % sur 180 mois ; le moyen tiré de la nullité des engagements de caution pour non-respect du formalisme légal n'est donc pas sérieux. Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. En l'occurrence, M. [Y] a établi, le 17 décembre 2009, à l'occasion de la souscription du premier cautionnement, une fiche de renseignements, qui faisait apparaître un revenu annuel net disponible de 19 386 euros (ressources - charges annuelles), outre un patrimoine immobilier (appartements et locaux professionnels), via la SARL le Quai et la SCI Léon, dont il détenait 99 % du capital social, patrimoine évalué par lui à 4 586 000 euros, déduction faite de l'encours des prêts ; la banque populaire du Sud pouvait raisonnablement se fier aux indications contenues dans cette fiche de renseignements, qui ne recélait aucune anomalie apparente ; M. [Y] se borne à communiquer son avis d'impôt sur le revenu 2009 mentionnant un revenu fiscal de référence de 11 327 euros, mais occulte le patrimoine immobilier détenu par l'intermédiaire de sociétés, dont il avait le contrôle ; il ne peut dès lors sérieusement soutenir que son engagement de caution à hauteur de 98 380 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La fiche de renseignements, qu'il a ensuite rédigée le 21 juin 2010, peu avant la souscription du second cautionnement, fait état d'un revenu annuel net disponible de 22 474 euros et d'un patrimoine immobilier net de 4 519 000 euros, correspondant à la valeur de ses droits sociaux ; là encore, il se contente de produire son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2010 mentionnant un revenu fiscal de référence de 17 085 euros ; pour autant, même en tenant compte de l'endettement résultant du premier cautionnement de 98 380 euros, il n'apparaît pas que son engagement de caution du 21 juillet 2010 à hauteur de 113 919 euros était alors manifestement disproportionné, compte tenu d'un patrimoine immobilier de plus de 4 millions d'euros. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les deux engagements de caution successifs n'étaient pas, lorsqu'ils ont été conclus, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [Y], et il n'y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de celui-ci, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation. Dès lors que la liquidation judiciaire de la société le Quai, débitrice principale, a été prononcée le 26 septembre 2018, ce dont la banque populaire du Sud a informé M. [Y] par lettre recommandée du 9 octobre 2018, ce dernier est mal fondé à prétendre qu'à défaut d'un certificat d'irrecouvrabilité, la créance de la banque ne serait pas exigible ; s'agissant, par ailleurs, du montant de la créance, la cour observe que dans sa déclaration de créance initiale du 19 janvier 2015, la banque populaire du Sud a omis de déclarer sa créance à échoir au titre des intérêts, qu'elle n'a pas en effet déclaré « pour mémoire » en précisant les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas alors arrêté ; sa créance au titre du prêt de 75 677 euros a été admise pour la somme de 57 539,67 euros (7986,24 euros + 49 553,43 euros) de laquelle doit être déduite celle de 5753,97 euros au titre du « règlement première annuité du 15 septembre 2017 », soit un solde de 51 785,70 euros ; au titre du prêt de 87 630 euros, la créance de la banque a été admise pour la somme de 74 620,46 euros (7245 euros + 67 375,46 euros) de laquelle doit être déduite celle de 7462,05 euros correspondant au « règlement premier annuité du 15 septembre 2017 », soit un solde de 67 158,41 euros. L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette. Pour prétendre, en l'espèce, qu'elle a rempli son obligation d'information, la banque populaire du Sud communique la copie de lettres d'information qui auraient été adressées les 27 février 2013, 28 février 2014 et 9 mars 2015 à M. [Y] ; elle ne justifie pas cependant de l'envoi effectif à la caution de ces lettres d'information, qui concernent les sommes dues au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 au titre des deux prêts ; il convient donc de considérer que la banque, qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information, se trouve déchue du droit aux intérêts. Il était dû, sur le prêt de 75 677 euros, un arriéré de 7986,24 euros au 20 novembre 2014 au titre des échéances échues impayées, plus un capital restant dû à cette date de 49 553,43 euros ; les intérêts échus depuis 20 février 2010, date de la première échéance de remboursement du prêt, s'élèvent à 12 038,61 euros au 20 novembre 2014 selon le tableau d'amortissement, produit aux débats ; dans les rapports entre la banque populaire du Sud et M. [Y], la somme due par celui-ci au titre de son engagement de caution s'élève donc, compte tenu de la déchéance des intérêts échus, à : 51 785,70 euros ' 12 038,61 euros = 39 747,09 euros. Au titre du prêt de 87 630 euros, les échéances échues impayées s'élevaient à 7245 euros au 15 novembre 2014 et le capital restant dû à 67 375,46 euros à cette même date ; après déduction des intérêts échus du 15 août 2010 au 15 novembre 2014, qui représentent 13 244,42 euros au total d'après le tableau d'amortissement du prêt, M. [Y] reste ainsi redevable vis-à-vis de la banque de la somme de : 67 158,41 euros ' 13 244,42 = 53 913,99 euros. Il résulte de ce qui précède que M. [Y] doit être condamné au paiement de la somme de 93 661,08 euros (39 747,09 euros + 53 913,99 euros) au titre de ses engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 9 octobre précédent ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement quant au montant de la somme due par l'intéressé. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées tant par la banque populaire du Sud et M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 juin 2020, mais seulement quant au montant de la somme due par M. [Y] et statuant à nouveau de ce chef, Condamne [C] [Y] à payer à la banque populaire du Sud la somme de 93 661,08 euros au titre de ses engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631834c00876004f131a5fbf
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