Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c30876004f131a5fc5
- Date
- 6 septembre 2022
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/03172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POON Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 20/00646 DEMANDEURE A LA REQUETE : S.C.I. [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR A LA REQUETE : Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller en ont délibéré. ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête déposée le 14 juin 2022, la SCI [F] sollicite que soit réparée l'erreur purement matérielle, dont se trouverait affectée l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/00646 l'opposant à [H] [M], relativement à sa désignation, notamment dans le dispositif de l'arrêt, sous le nom de [F] au lieu de [F]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien-fondé de la requête avant le 12 juillet 2022 et avisées de ce que l'arrêt sera rendu, sans audience, le 6 septembre 2022. M. [M], défendeur à la requête, n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti. MOTIFS de la DECISION : L'arrêt du 7 juin 2022 se trouve effectivement affecté d'une erreur matérielle liée à la désignation, notamment dans le dispositif de l'arrêt, de l'appelante sous le nom de [F] au lieu de [F] ; il convient dès lors, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier ladite erreur. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit que l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/00646, doit être rectifié, dans son dispositif, pages 7 et 8, en ce sens que le nom de la SCI [F] doit être remplacée par celui de la SCI [F], Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, Laisse au trésor public la charge des dépens, le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
631834c30876004f131a5fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel