Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c30876004f131a5fc7
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJR O R D O N N A N C E N° 2022 - 358 du 06 Septembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [R] né le 06 Mai 1995 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [L] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [K] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 24 mars 2022 notifiée le même jour, de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 août 2022 à 19 heures 05 de Monsieur [I] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 06 Août 2022 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 9 août 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 2 septembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, reçue, au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 septembre 2022 à 9 heures 51. Vu l'ordonnance du 03 septembre 2022 à 17 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2022 par Monsieur [I] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures50, Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Septembre 2022 à 14 heures 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 14h22. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [L] [B], interprète, Monsieur [I] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [R], je suis né le 06 /05/1995 à [Localité 3] (Algérie). Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement.' La conseillère a sollicité des parties avant l'audience aux fins de présever le principe du contradictoire, leurs observations sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan le 3 septembre 2022 à 9 heures 51 comme formée hors le délai de la première prolongation de 28 jours qui s'achevait le 2 septembre 2022 à vingt-quatre heures. Me Sanoussy CISSE s'en rapporte et indique que cette requête est tardive et doit être écartée par la juridiction. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE indique : 'Le délai de la première prolongation court à compter de l'expiration du délai des 48 heures. La notification de l'arrêté de placement en rétention est datée du 04 août 2022 à 19H05. L'expiration des 48 premières heures expirait par conséquent le 06 août 2022 à 19h05 et la fin de la première prolongation intervenait donc à la 24ème heure du dernier jour de cette mesure, soit le 03 septembre 2022 à 24 heures. La requête est recevable.' La conseillère joint l'incident au fond. L'avocat, Me Sanoussy CISSE, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : 'La procédure avec le consulat algérien est d'obtenir la reconnaissance, un routing et présenter ce routing au consulat qui délivre un laisser passer consulaire. La préfecture, le 5 août, a demandé un routing et l'a obtenu le 17 août. Le même jour la préfecture a saisi le consulat algérien pour obtenir un laisser passer consulaire, or, le consulat n'a pas répondu et le vol a dû être annulé. Pas de faute L742-4 3° du CESEDA.' Assisté de [L] [B], interprète, Monsieur [I] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Jusqu'à présent j'ai fait le test PCR et je voulais vraiment aller en Algérie. Je n'y suis pour rien si je n'ai pas pu partir. Je veux partir de France le plus vite et ne pas être retenu plus longtemps.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Septembre 2022, à 11h50, Monsieur [I] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Septembre 2022 notifiée à 17h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Le code de procédure civile dispose des fins de non recevoir en ses articles: *122 : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' *123 : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.' *124 : 'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.' *125 : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.' Selon l'article 16 du code de procédure civile: 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' L'article L743-21 dernier alinéa du CESEDA dispose: 'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.' Pour la première prolongation, le juge des libertés et de la détention de Perpignan doit être saisi dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, ( article L742-3 du CESEDA:Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1), pour la deuxième, avant que le délai de 28 jours se soit écoulé, depuis l'expiration du délai de 48 heures. ( article L742-4 du CESEDA: Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.) Il résulte de l' article R. 743-3 du CESEDA que « la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L.742-3 et L.742-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. » La requête du préfet doit être transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de la fin de la rétention en cours (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-20.356). Il appartient au juge de relever d'office la tardiveté de sa saisine ( 1re Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.151, Bull . 2008, I, n° 222). La demande de seconde prolongation est présentée par le préfet avant l'expiration du précédent délai de 28 jours. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que le Juge des Libertés et de la Détention est saisi par le dépôt au greffe de la requête du préfet aux fins de seconde prolongation de la rétention, ' peu important la date et l'heure de son enregistrement postérieur par le greffe' (Cass lre Civ 13 juillet 2016 n°l5-15.157). En conséquence, si le premier délai expirait le 6 août 2022 à 19 heures 05, le second expirait quant à lui le 2 septembre 2022 à vingt-quatre heures s'agissant de la computation du délai en jours. La requête préfectorale déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan, le 3 septembre 2022 à 9 heures 51 est irrecevable comme formée hors délai. L'ordonnance déférée, au lieu de constater d'office la tardiveté de cette saisine ainsi que l'expiration de la durée de la rétention depuis le 2 septembre 2022 à vingt-quatre heures et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'étranger, a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours alors que ce dernier était maintenu en rétention sans titre depuis le 2 septembre 2022 à vingt-quatre heures. Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'étranger. En conséquence, il n'y a lieu de statuer sur le fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Constatons l'irrecevabilité de la requête du préfet du Rhône du 3 septembre 2022 à 9 heures 51. Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [I] [R], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 06 Septembre 2022 à 14 heures 50. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
631834c30876004f131a5fc7
Données disponibles
- Texte intégral
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