Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c40876004f131a5fc9
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 10 051 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/02262 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVDS Pole social du TJ de NANCY 18/00661 20 octobre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par demande du 19 décembre 2017, Mme [S] [Z], née le 19 octobre 1960, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Meurthe et Moselle une Carte d'Invalidité (CI) ou de priorité, une carte européenne de stationnement, une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour une aide au ménage, une canne de marche, des chaussures adaptées et l'attribution d'une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par décisions du 6 février 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a attribué une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité pour la période du 6 février 2018 au 1er février 2023 mais a rejeté sa demande d'AAH. Mme [Z] a saisi la CDAPH d'un recours amiable pour contester le taux d'incapacité inférieur à 50% qui lui a été attribué. Par décision du 17 avril 2018, ladite commission a confirmé la décision de rejet de la demande d'AAH du 6 février 2018, cette décision ayant effet au 17 avril 2018. Par courrier expédié le 12 juin 2018, Mme [Z] a contesté le taux d'incapacité le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance devenu depuis Tribunal Judiciaire (TJ) de Nancy. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire a : - dispensé la MDPH de Meurthe et Moselle de comparution, - déclaré le recours de Mme [S] [Z] recevable, - débouté Mme [S] [Z] de sa demande, - confirmé les décisions de la CDAPH du 6 février 2018 et du 17 avril 2018, - condamné Mme [S] [Z] aux dépens de l'instance, - débouté Mme [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 9 novembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Nancy a : - réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2020 ; Statuant de nouveau : - ordonné une mesure de consultation et commet pour y procéder le docteur [S] [F] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande formulée par Mme [S] [Z] le 20 décembre 2017 : - d'examiner Mme [S] [Z], - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - de décrire les lésions dont Mme [S] [Z] souffre, - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, - entendre les parties en leurs dires et observations, - s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CDAPH; - émettre un avis sur le taux d'incapacité de Mme [S] [Z] au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et plus particulièrement déterminer si ce taux inférieur à 50 % ou compris dans la fourchette 50%-79%, - donner toutes les informations utiles permettant d'apprécier l'existence d'incidences de la pathologie de Mme [S] [Z] sur la Restriction Substantielle et Durable d'Accès à l'Emploi telle que prévue dans les dispositions de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la MDPH devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; - désigné le président de la chambre sociale pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - dit que le médecin consultant devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux de consultation et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission ; - dit que le médecin consultant devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre sociale-section 1 de la cour d'appel de Nancy dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ; - dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; - dit que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) devra verser la somme de 100,51 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération du médecin consultant directement entre les mains de l'expert pour le 6 août 2021 au plus tard ; - rappelé qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; - rappelé que les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la CDAPH pour examiner le recours préalable doivent être transmis au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal ; - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 14 décembre 2021 ; - dit que cet arrêt vaut convocation des parties. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la chambre sociale a désigné le Docteur [X] [P] an lieu et place du Docteur [F], qui a refusé sa mission. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président de la chambre sociale a désigné le Docteur [C] [I] en lieu et place du Docteur [X] [P], qui a refusé sa mission. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le président de la chambre sociale a prorogé jusqu'au 28 février 2022 le délai imparti à Mme [C] [I] pour déposer son rapport au greffe. Le médecin consultant a transmis son rapport au greffe le 14 mars 2022 aux termes duquel il conclut à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 16 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy, section contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du 20 octobre 2020 (minute n°20/00712) ; - annuler la décision de la MDPH de Meurthe et Moselle du 17 avril 2018 lui accordant un taux d'incapacité inférieur à 50 % et rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés ; En conséquence : - désigner si besoin un expert chargé d'apprécier son taux d'incapacité ; - fixer en conséquence son nouveau taux d'incapacité à un taux supérieur à 50 % et constater que les conditions d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés sont réunies ; - ordonner l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés à son bénéfice à compter du 19 décembre 2017 à laquelle s'ajoutent les intérêts légaux de retard à compter de cette date ; - désigner le Docteur [S] [Y] exerçant [Adresse 3] pour recevoir les documents médicaux dans le cadre du présent recours ; - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Meurthe et Moselle à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance Suivant ses conclusions transmises par courriel le 14 juin 2022, la MDPH demande à la cour de : - juger irrecevable le recours du 9 novembre 2020 de Mme [Z] [S], - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2020. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs : Il convient de renvoyer à l'arrêt du 6 juillet 2021 de cette cour pour le rappel des dispositions applicables à l'espèce. Il convient de rappeler que le rapport de consultation, sur la question du taux d'incapacité au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, conclut comme suit : « Inférieur à 50%, Madame [Z] est autonome pour la majorité des actes de la vie quotidienne, son état ne nécessite pas d'aide à la personne, mais d'une aide humaine pour le ménage, les courses, les déplacements, elle peut déambuler seule avec une aide technique, d'une canne portée à droite, elle ne présente pas de troubles des fonctions supérieures ». Ces conclusions sont fondées sur les considérations suivantes : 'Madame [Z] [S], âgée de 61 ans, demande la reconnaissance à la MDPH de son handicap et fait un recours le 15/03/18 de la décision de la MDPH, pour une recrudescence de douleurs depuis 2018, dans un contexte d'antécédent de pied bot avec interventions itératives et notamment une arthrodèse tibio-fibulaire distale, se compliquant d'une arthrose sévère tibio-tarsienne en 2019, des chaussures orthopédiques sont prescrites. L'examen clinique met en évidence des difficultés à la marche, nécessitant une aide technique d'une canne portée à droite, des douleurs dorsolombaires, de pied et de cheville gauche, nécessitant la prise de médicament antalgique'. L'intéressée expose que la position de l'expert est contestée dans la mesure où l'analyse faite est incomplète et qu'il n'a pas été répondu à ses observations. Aucune réponse n'est apportée quant à une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il pas mentionné que sa distance de déplacement est réduite, ne pouvant marcher que quelque dizaine de mètres et seulement si le sol est plat et lisse avec une canne, ce qui a provoqué une tendinite. La détermination du taux ne tient pas compte de l'incidence professionnelle. Il convient préalablement de rappeler que la mesure ordonnée constitue une mesure de consultation afin d'éclairer la présente juridiction. Pour ce qui concerne la situation physique de l'intéressée, si le médecin consultant n'a pas expressément mentionné le fait que l'intéressée ne peut se déplacer que sur une courte distance d'une dizaine de mètres, il n'en demeure pas moins que les constatations faites et qui viennent d'être rappelées qui mettent en évidence des difficultés à la marche ne sont pas discordantes. Pour autant, ces éléments rapportés aux critères qui président à la détermination du taux ne sont pas de nature à remettre en cause le constat d'une autonomie pour la majorité des actes de la vie quotidienne, confirmée par les doléances et explications données par l'intéressée, en sorte qu'au regard des indications du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, il convient de retenir un taux inférieur à 50%, sans qu'il ne puisse être invoquée une absence de prise en compte d'incidence professionnelle, ou plutôt de retentissement socioprofessionnel selon les critères résultant du barème par l'expert dès lors que l'intéressée n'a fait état d'aucun élément à ce titre lors de l'expertise et qu'elle n'en fait pas plus état de façon circonstanciée dans le cadre de l'appréciation du taux. Compte tenu de ce qui précède, la question d'une restriction substantielle et durable à l'emploi est sans objet. Il convient dans ces conditions de rejeter le recours formé par l'intéressée. L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de cette cour du 6 juillet 2021 ; Rejette le recours de Mme [S] [Z] ; Condamne Mme [S] [Z] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c40876004f131a5fc9
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