Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c40876004f131a5fcb
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00229 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWQ7 Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES 19/00215 10 novembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [E] [Z] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] MAROC Ni comparante, ni représentée INTIMÉE : CAF DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par courrier du 29 mai 2018, Mme [E] [Z] divorcée [H], domiciliée au Maroc, en charge de ses deux enfants nés de son union en 2003 avec M. [R] [H], de nationalité algérienne, bénéficiant du statut de résident, a sollicité de la CAF des Ardennes le versement de la prestation de soutien familial. Par courrier du 3 juillet 2018, la CAF lui a indiqué qu'elle ne pouvait prétendre à ces prestations, soumises à condition de résidence en France. Mme [E] [Z] a contesté ce refus par la voie amiable et par décision du 21 février 2019, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande. Le 2 mai 2019, Mme [E] [Z] épouse [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Charleville-Mézières. Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal a : - confirmé la décision de rejet prononcée par la commission de recours amiable de la CAF de Charleville-Mézières en date du 21 février 2020, - rejeté les demandes présentées par Mme [E] [Z], - condamné Mme [E] [Z] aux entiers dépens. Par acte du 15 janvier 2021, Mme [E] [Z] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022. Mme [E] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à cette audience, bien que convoquée selon les formes prévues par la convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 dont notification de cette convocation par procès-verbal du16 novembre 2021 remis à personne. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2022, la CAF demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - déclarer le recours de Mme [E] [Z] épouse [H] irrecevable, - débouter Mme [E] [Z] épouse [H] en toutes ses prétentions. Motifs : Selon l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La partie appelante n'a pas émis de prétentions oralement laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ses moyens. En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 novembre 2020 ; Condamne Mme [E] [Z] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c40876004f131a5fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel