Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c40876004f131a5fcd
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00976 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYD6 Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 19/00220 30 mars 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [T] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu CASANOCA, avocat au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [T] [F] a été embauché le 16 juillet 2012 par la SAS [8], en qualité de conducteur d'engins lourds de chantier. Le 2 mars 2017, il a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) du 15 mai 2017. L'état de santé de monsieur [T] [F] a été déclaré consolidé le 1er octobre 2020. Le 13 mai 2019, Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement RG 19/220 du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - dit que l'accident du travail dont monsieur [T] [F] a été victime le 2 mars 2017 n'est pas dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur, - laissé la charge de ses dépens à chacune des parties, - débouté monsieur [T] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 15 avril 2021, monsieur [T] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 15 décembre 2021, l'affaire a été successivement renvoyée aux 16 mars 2022 et 15 juin 2022 à la demande des parties. L'affaire a été plaidée à cette dernière audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [T] [F], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - dire bien appelé et mal jugé, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - le dire bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - constater le manque à son obligation de sécurité de la société [8], - constater la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], en raison des manquements à son obligation de sécurité, - majorer sa rente au taux maximum, - le déclarer recevable et bienfondé à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices complémentaires, - ordonner la désignation d'un expert avec mission habituelle en la matière et afin que soit déterminé l'étendue de son préjudice personnel et de son préjudice professionnel, - condamner la société [8] à payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, - dire que la consignation sera à la charge de la CPAM, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société défenderesse à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Par conséquent, - dire et juger que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'accident du travail du 02 mars 2017 résulte de sa faute inexcusable, - débouter monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement, Sur les demandes de M. [F] - ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à l'expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, sous réserve qu'elle ne porte exclusivement que sur les postes de préjudices visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le Livre IV du même code, à savoir : les souffrances physiques et morales endurées, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance temporaire par tierce personne, l'aménagement du logement et l'adaptation du véhicule, le préjudice d'établissement, les préjudices permanents exceptionnels, - dire et juger que qu'il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l'avance des honoraires de l'expert, conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, - débouter monsieur [F] de sa demande de provision ou le cas échéant la réduire à de bien plus justes proportions, - débouter monsieur [F] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du CPC. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, s'en est rapportée sur la faute inexcusable et, le cas échéant, a sollicité le bénéfice de son action récursoire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la faute inexcusable : Aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes : - le manquement à l'obligation de sécurité est la cause nécessaire de l'accident (la cause déterminante n'étant pas exigée) et il importe peu que d'autres fautes aient concouru au dommage (Cass. civ.2e 4 avril 2013 n°12-13600, Cass. assemblée plénière 24 juin 2005 n°03-30038) - l'employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques - l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021). Il appartient au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, et de son lien de causalité avec son accident (Cass. civ.2e 31 mai 2006 n°04-30430). Sur les circonstances de l'accident : Monsieur [T] [F] indique que l'accident est survenu du fait de monsieur [X], apprenti, lequel a dirigé la pelle vers la chargeuse où il se trouvait, alors même qu'il ne devait effectuer que des rotations au moyen de la pelle à godet. La SAS [8] indique que l'accident dont monsieur [F] a été victime a été provoqué par une man'uvre inappropriée de monsieur [X], qui man'uvrait une pelle à chenille, flèche de la pelle tendue, et est venu percuter monsieur [F] au niveau des jambes alors que ce dernier se trouvait sur les marches d'une chargeuse et discutait avec un autre salarié de l'entreprise, monsieur [D]. Les parties s'accordent dès lors sur les circonstances de l'accident, survenu alors que monsieur [F] était monté sur les marches d'une chargeuse, sa jambe gauche étant encore sur les marches, quand il a été heurté par le godet de la pelle conduite par un autre salarié, monsieur [X]. Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié : Monsieur [T] [F] fait valoir que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il exposait ses salariés puisque des manquements du document unique d'évaluation avaient été relevés lors d'une précédente inspection de l'entreprise. La SAS [8] ne prétend pas qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel monsieur [T] [F] était exposé du fait de ses fonctions. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'en laissant monsieur [F] travailler en présence de très lourds engins, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il était exposé. Sur les mesures de protection prises par l'employeur : Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [F] fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les mesures d'organisation mises en place pour éviter les collisions susceptibles de mettre en danger les personnes, de n'avoir pas veillé à la bonne application, notamment par un apprenti en formation, des règles de circulation qu'il a établies, et de ne pas justifier que ses employés bénéficient de formations régulières en matière de sécurité et de prévention, le tuteur de monsieur [X] n'étant pas assez formé pour cette charge. Il évoque un rapport établi par la DREAL suite à l'accident, qui relève une absence de mise à jour du document unique, une imprécision des documents établissant les règles de circulation, un non-respect des mesures d'organisation du travail et une insuffisance des formations liées à la sécurité. Il se prévaut d'une condamnation de l'employeur par le tribunal correctionnel de Charleville Mézières pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, suite à la plainte pénale qu'il avait déposée. La SAS [8] fait valoir que l'absence de mise à jour du document unique concerne l'introduction sur le site de nouveaux équipements de travail, qui ne sont pas concernés par l'accident. Concernant les règles de circulation sur la carrière, elle indique que la DREAL ne lui reproche pas de ne pas avoir mis en place des règles de circulation, mais des incohérences entre les procédures écrites et les pratiques. Elle ajoute que monsieur [F] se trouvait à proximité de la zone de man'uvre de l'apprenti conducteur, sur ordre de son chef d'exploitation, alors même que c'est à l'occasion d'une man'uvre faite de son propre chef et contraire aux prescriptions du document unique que l'apprenti l'a heurté. Concernant le non-respect des mesures d'organisation du travail, elle fait valoir que l'accident n'est pas la conséquence d'un problème d'organisation du travail dans la carrière mais d'une initiative individuelle en contradiction avec les règles de circulation édictées dans le document unique. Elle ajoute que le dossier de prescriptions établissant les règles internes à l'établissement indique que même à l'arrêt, il est interdit de laisser quelqu'un stationner près de la pelle, et que cette interdiction résulte également du plan de circulation. Elle indique que le fait que la prescription n'ait pas été respectée par monsieur [X] ne peut être mise à sa charge. Concernant les formations dispensées, elle fait valoir que la DREAL fait état dans son rapport des formations dispensées à monsieur [X], apprenti, et qu'elle justifie des formations dispensées aux salariés et notamment à monsieur [D], salarié le plus expérimenté de l'entreprise et tuteur de monsieur [X]. Elle ajoute que monsieur [F] se prévaut pour la première fois en appel de la condamnation de la société par le tribunal correctionnel de Charleville Mézières le 22 août 2019 et que cette condamnation ne le dispense pas de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. -oo0oo- A titre liminaire, il est relevé que les parties ne produisent pas la copie du jugement du tribunal correctionnel du 22 août 2019, ne mettant ainsi pas la juridiction de céans en mesure de connaître ni les infractions poursuivies ni les motifs qui ont conduit à la condamnation de la société. Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront enjointes de produire ledit jugement. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties de produire le jugement du tribunal correctionnel de Charleville Mézières du 22 août 2019, RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 octobre 2022 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, RÉSERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et nonarticle L452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c40876004f131a5fcd
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