Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834c50876004f131a5fd3
- Date
- 6 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3RW Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ARDENNES 21600227 25 septembre 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Z] [M] [T] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparaitre par ordonnance du 29 avril 2022 INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [C] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ; Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Mme [Z] [M] a sollicité le versement du capital décès prévu à l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale concernant son époux décédé. Par courrier du 18 avril 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 3] lui a notifié une décision de refus. Mme [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision qui, par décision du 2 juin 2016 a rejeté son recours et confirmé le refus de versement du capital décès. Par lettre recommandée du 27 juin 2016, Mme [Z] [M] a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes. Par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal a : - débouté Mme [Z] [M] de sa demande, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] en date du 2 juin 2016 qui a confirmé la décision de refus de versement d'un capital décès à Mme [Z] [M]. Par acte du 8 mars 2019, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement. Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, ce dossier a été transféré par la Cour d'appel de Reims à la Cour d'appel de Nancy. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 1er juin 2021, réinscrite suite à la demande de Mme [Z] [M] du 12 octobre 2021 et appelée à l'audience du 14 juin 2022. Par courrier du 28 avril 2022, Mme [Z] [M] a demandé de la dispenser de comparaitre du fait de sa résidence en Algérie et de son impossibilité de se déplacer pour l'audience du 14 juin 2022 et demande que la demande soit traitée sur la base des pièces existantes au dossier. Cette dernière a été dispensée de comparaitre conformément à l'article 946 du code de procédure civile. La caisse a demandé la confirmation du jugement entrepris. Motifs : L'article L 361-1 du code de sécurité sociale dispose que l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article R. 341-2, 1° du même code précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. L'article L. 371-1 du code de sécurité sociale dispose que le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité. L'article R. 371-1 du code de sécurité sociale précise que pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Il résulte de ce qui précède que s'agissant de l'hypothèse de personnes décédées titulaires d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, le bénéfice de l'assurance décès est subordonné soit à une réduction des deux tiers de la capacité de travail et de gains pour les titulaires d'une pension d'invalidité soit à la fixation d'un taux d'incapacité de travail des deux tiers au moins. * Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 361-3 du code de sécurité sociale que les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 selon lesquelles l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. * Or, s'il résulte des courriers adressés à la cour par Mme [Z] [M] auxquels cette dernière se réfère en particulier la déclaration d'appel, que le défunt était titulaire d'une pension de retraite au titre d'inaptitude au travail, il convient de relever que ces éléments ne sauraient être de nature à justifier de la demande. En effet, la circonstance de bénéficier d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail ne constitue pas en elle-même un motif permettant l'ouverture du droit à l'assurance décès dès lors qu'en cas de perception d'une pension de retraite, il importe pour le bénéfice de cette assurance qu'il soit justifié des conditions de l'article L. 313-1 du code de sécurité sociale supposant l'accomplissement par le défunt d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période précédant le décès, ce qui n'est ni justifié ni allégué. Par ailleurs, l'appelant ne produit pas d'élément de nature à justifier du service d'une rente au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle sur la base d'un taux d'incapacité supérieur à 66 % de remettre à en cause la décision prise par la caisse de rejet de la demande au motif que le défunt était bénéficiaire d'une rente au titre de la législation de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité de 45%, soit inférieur à deux tiers. * L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes du 25 septembre 2018 ; Condamne Mme [Z] [M] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L. 313-1 du code de sécurité sociale supposantarticle L 361-1 du code de sécurité sociale dispose qarticle 946 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 361-1 du code de la sécurité sociale concerarticle L. 371-1 du code de sécurité sociale dispose qarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
631834c50876004f131a5fd3
Données disponibles
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